Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641213ef607c90ab686b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 19 447 422 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/01094 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUU AFFAIRE : S.A.R.L. OPTIMARK C/ Société LOURMEL PREVOYANCE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2022 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M02028 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe ROLLAND Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. OPTIMARK [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Philippe ROLLAND de la SELARL FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20222739 APPELANTE **************** Société LOURMEL PREVOYANCE [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [D] representée par Me [W] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société OPTIMARK [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. V ET V - REAJIR representée par Me [M] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OPTIMARK [Adresse 4] [Localité 5] Défaillantes INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et Madame Delphine BONNET, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Optimark et désigné la Selarl de Keating et la Selarl V&V Reajir respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires. Le 24 novembre 2020, l'organisme Lourmel prévoyance a déclaré une créance pour la somme de 194 474,22 euros à titre privilégié, qui a été contestée par la société Optimark. Le 14 janvier 2022, le groupe Lourmel a alors ramené sa créance à la somme de 119 884,18 euros à titre privilégié. Par ordonnance n° 2021MO2028 rendue par juge-commissaire désigné dans la procédure collective le 31 janvier 2022, la créance de Lourmel prévoyance a été admise au passif de la société Optimark pour la somme de 111 819,79 euros à titre privilégié. Maître [D] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle datée du 3 février 2022, faisant valoir que la créance de l'organisme Lourmel prévoyance avait déjà été admise sur l'état du passif pour la somme de 82 654,43 euros à titre privilégié en sorte que seule l'admission complémentaire de 37 229,75 euros aurait pu intervenir. Par ordonnance du 7 février 2022, le juge-commissaire a fait droit à la requête et dit qu'il convenait de modifier l'ordonnance du 31 janvier 2022 en y faisant figurer : - admission pour la somme de 37 229,75 euros, - rejet pour la somme de 74 590,04 euros. Par déclaration du 18 février 2022, la société Optimark a interjeté appel de l'ordonnance du 7 février 2022 enregistrée sous le n° 2021MO2028. La déclaration d'appel, et les conclusions d'appelante, ont été signifiées le 12 avril 2022 à la Selarl V&V Reajir et à la Selarl de Keating, chacune ès qualités, et le 14 avril 2022 au Groupe Lourmel, pour chacun par actes remis à personne habilitée, lesquels n'ont pas constitué avocat. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2022, la société Optimark demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'ordonnance du 31 janvier 2022 comme suit : rejet pour la somme de 111 819,79 euros; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Reprenant le détail de la déclaration de créance de l'organisme Lourmel prévoyance et rappelant qu'il appartient au créancier de démontrer que sa créance est justifiée et certaine, la société Optimark soutient que sa dette envers l'organisme Lourmel prévoyance est limitée à la somme totale de 82 654,43 euros en sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2022 et de modifier la première ordonnance en faisant figurer : rejet pour 111 819,79 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations tels qu'il résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En l'espèce, il résulte des mentions portées sur l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022, que la créance a été déclarée à hauteur de 194 474,22 euros à titre privilégié dont 82 654,43 euros non contestés et précédemment admis et 111 819,79 euros, contestés ; que le créancier a demandé l'admission pour 119 884,19 euros à titre privilégié et définitif et que le mandataire judiciaire a proposé l'admission pour la somme de 111 819,79 euros à titre privilégié, montant admis par le juge-commissaire. Celui-ci, à la requête du mandataire judiciaire, a rectifié l'ordonnance, estimant avoir commis une erreur matérielle en omettant de déduire de la créance ramenée par l'organisme Lourmel prévoyance à 119 884,19 euros la partie de la créance déjà admise à hauteur de 82 654,43 euros. Ainsi, la créance admise par l'ordonnance rectifiée le 7 février 2022 s'élève à la somme de 37 229,75 euros. La cour ne peut, sans modifier les droits des parties, se livrer à une nouvelle appréciation du montant de la créance déclarée par l'organisme Lourmel prévoyance, partiellement contestée par la société Optimark qui en demande le rejet à hauteur de 111 819,79 euros. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue le 7 février 2022 ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Optimark ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be641213ef607c90ab686b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel