Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641313ef607c90ab6879
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [T]
ME AGATHE FEIGNEZ
HOPITAL [4] DE [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 10 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANTE
ET :
HOPITAL [4] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté à l'audience
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 10 Janvier 2023;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [T], née le 21 juin 1978 en Suède fait l'objet depuis le 11 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 décembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 décembre 2022 par Madame [W] [T].
Madame [W] [T] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 janvier 2023.
L'audience s'est tenue le 9 janvier 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [T] a soulevé des irrégularités relatives à :
-l'absence de caractérisation du péril imminent,
-l'absence de motivation de la décision d'admission puisqu'il n'est pas mentionné que le certificat médical soit joint à la décision et que la décision d'admission ne fait aucunement mention d'un péril imminent pour l'intéressée,
-l'absence de notification de décision d'admission puisque la patiente était sédatée,
-l'absence de recherche de tiers,
-le défaut de qualité de rédacteur du certificat des 24 heures.
Sur le fond, elle a indiqué que la patiente va mieux, que le péril imminent n'est plus caractérisé, qu'elle accepte de continuer le suivi mais en dehors de l'hôpital.
Madame [W] [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été hospitalisée en février-mars 2022, qu'elle avait été ensuite suivie au CMP, qu'elle était suivie par une psychologue, qu'elle n'était pas contre l'hospitalisation, mais qu'elle était contre prendre trop de médicaments qui avaient des effets secondaires très importants, qu'en mars, les médicaments donnés étaient trop forts, qu'elle n'avait pas pu travailler pendant six mois, que sa vision était floue, qu'elle était sédatée et fatiguée tout le temps, qu'elle acceptait d'être hospitalisée, mais qu'elle souhaitait que, pour chaque médicament donné, on lui explique pourquoi il lui était donné et les effets secondaires qu'il entraînerait, qu'elle souhaitait être consentante aux médicaments, que les médecins ne lui avaient jamais présenté un diagnostic, que le médecin parlait simplement de bouffées délirantes aiguës, qu'elle avait une douleur physique aiguë depuis trois ans, qu'elle avait pris de la codéine en février dernier, qu'elle avait eu une forte réaction, ce qui avait entraîné ces bouffées délirantes, qu'elle était dans un état euphorique, qu'elle avait accepté l'injection retard qu'elle venait d'avoir, que l'hôpital avait fait intervenir les pompiers trois jours après son hospitalisation, mais que l'hôpital avait les coordonnées des personnes de confiance qui n'avaient pas été recherchées, qu'elle avait été hospitalisée sans que ses proches soient au courant, que son entourage s'était inquiété, que sa cousine avait appelé partout, y compris à l'hôpital et que c'est comme ça que sa famille avait découvert qu'elle était hospitalisée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence de caractérisation du péril imminent
L'article L.3212-1-II 2° du code de la santé publique dispose que 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1er du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1er. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il ressort du certificat médical initial du 11 décembre 2022 que la patiente aurait été « interpellée pour des troubles du comportement face à l'Élysée puis outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et enfin réalisation de saluts nazis. Adressé à l'ISP, via les UMJ, devant une accélération psychomotrice, une agitation et un vécu de persécution. Ce jour en entretien, le contact est facile et familier, la présentation soignée. On retrouve une franche élation de l'humeur, avec une labilité émotionnelle marquée, la patiente alterne rapidement entre rire et une hostilité, avec des injures en anglais. (') En dehors de ces éléments thymiques, on retrouve un vécu de persécution sous-tendu par une interprétativité, la patiente rapporte ainsi l'impression d'être suivie ainsi que des regards permanents dans la rue (syndrome de concernement). Concernant les faits ayant conduit à son l'interpellation, elle se montre banalisante, mais incapable de les expliquer, disant avoir improvisé et justifiant ses actions par des références à la Shoah « ils ont massacré tout mon peuple », puis faisant référence à « macaron », (...) en explosant de rire ».
Il ressort de ces éléments qu'elle n'est pas en état de consentir aux soins et qu'elle se trouve dans un état de péril imminent justifiant une hospitalisation sous contrainte, aucun tiers n'ayant pu être trouvé au moment de son hospitalisation. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de motivation de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Il est constant que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.
En l'espèce, la décision d'admission en date du 11 décembre 2022 prise par le Directeur de l'hôpital ou son délégué indique :
« Article L3212-1-II 2 ; procédure sans tiers en cas de péril imminent SPI »
« Il résulte du certificat médical ou des certificats médicaux susvisés dont je m'approprie les termes, que les troubles présentés par Madame [T] [W] imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ».
Si effectivement, le certificat médical n'est pas joint à la décision, aucun grief n'est démontré, Madame [W] [T] étant arrivé à l'infirmerie psychiatrique de [Localité 5] après des troubles du comportement dans la rue dans un état d'accélération psychomotrice, et d'hypersyntomie, avec une élation de l'humeur, alternant entre rires et une hostilité, son état nécessitant des soins urgents auxquels elle n'était pas capable de consentir. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification de décision d'admission
En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que des raisons qui le motivent ».
L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, s'il a bien été justifié par l'hôpital d'une impossibilité pour Madame [T] de signer le formulaire de notification le 11 décembre 2022 en raison d'une sédation, aucune nouvelle tentative de notification de la décision d'admission n'est versée au dossier.
Néanmoins, aucun grief n'est démontré, celle-ci ayant été averti des conclusions du médecin ayant rédigé le certificat médical, tel que cela ressort du certificat médical initial. De plus, son état, confirmé par les certificats médicaux postérieurs, justifiait une procédure d'hospitalisation sous contrainte, celle ci n'étant aucunement en capacité de consentir aux soins. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de recherche de tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet et il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Au surplus, il ressort du certificat médical initial que la patiente n'était pas en état de comprendre les raisons de son hospitalisation, compte tenu de ses troubles, qu'elle adhère totalement à son délire et qu'elle n'est pas en capacité de donner le nom de personne de confiance.
Sur le défaut de qualité de rédacteur du certificat des 24 heures
En application de l'article L321-2-2 du code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212- 1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. »
En l'espèce, si le Docteur [B] [G] est « praticien attaché associé », c'est à dire qu'elle est diplômée en médecine dans un pays étranger et doit suivre un parcours de consolidation de compétences au sein d'un établissement pour pouvoir exercer la médecine en France, il ressort du certificat médical des 24 heures qu'elle était sous la responsabilité du docteur [C], praticien hospitalier, qui est psychiatre. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 décembre 2022 et les certificats suivants des 12, 14, 16 et 20 décembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [T]. Le certificat du 6 janvier 2023 du docteur [Z] indique : patiente âgée de 44 ans suivie pour une pathologie psychiatrique, hospitalisée le 11 décembre 2022 pour des soins psychiatriques sans consentement (procédure en péril imminent) suite à des troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa pathologie.
Une patiente de bon contact et calme sur le plan comportemental.
L'humeur est neutre. Elle ne présente pas d'éléments de désorganisation ni d'éléments hallucinatoires. Elle garde des idées délirantes à thématique de réformation et de revendication. L'insight est toujours pauvre avec une non reconnaissance de sa pathologie et une banalisation des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. L'adhésion aux soins est pauvre avec une compliance au traitement fluctuante sous tendue par la pauvreté de l'insight.
Son état actuel ne lui permet pas encore une bonne adhésion aux soins et une reconnaissance de son trouble. Un maintien des soins sans consentement en hospitalisation complété est ainsi indiqué jusqu'à l'amélioration satisfaisante de son état.
Je constate le peril imminent que ces troubles constituent pour l'état de sante de Mme [W] [T].
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état, même s'il est amélioré, nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [W] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [W] [T] recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillèreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63be641313ef607c90ab6879
Données disponibles
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- Résumé officiel