Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be641513ef607c90ab687d
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00150 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTO Du 09 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 et Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142, non présents à l'audience PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général présent à l'audience DEMANDEURS ET : M. X se disant [P] [L] né le 23/08/2003 en ALGERIE de nationalité algérienne comparant, assisté de Me David MACHADO, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [T] [G], interprète en langue arabe DEFENDEUR Vu l'obligation pour X se disant [L] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine Saint Denis en date du 19 décembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 4 janvier 2023 et notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative le 4 janvier 2023 à 11 heures 27, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 janvier 2023 reçue et enregistrée le 6 janvier 2023 à 11 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de VERSAILLES du 7 janvier 2023 à 16 heures 35 qui a ordonné la remise en liberté de X se disant [L] [P], notifiée au procureur de la République le même jour à 16 heures 54, Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formée par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2023 à 21 heures 32, aux motifs que l'intéressé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en France et de tout travail ; qu'il a en outre été signalisé à diverses reprises sous diverses identités, Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger, et à son avocat par mail envoyé à 20 heures 13. Vu la déclaration d'appel du Préfet de Seine Saint Denis en date du 7 janvier 2023, Vu l'absence d'observations transmises dans le délai requis. Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 9 janvier 2023 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de X se disant [L] [P] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du Procureur de la République puisque la déclaration d'appel a été notifiée sans interprète à une heure inconnue. Il a soulevé deux moyens d'irrégularité relatifs à l'absence de notification de l'ordonnance de la cour faisant droit à l'effet suspensif de l'appel en langue arabe et l'absence de notification des droits de l'article R. 743-25 du CESEDA. Le parquet général a soutenu son appel en indiquant que X se disant [L] [P] a eu connaissance de ses droits tel que cela est attesté par le greffier, que ce dernier ne démontre pas de grief quant à l'absence de traduction de l'ordonnance de cette cour du 8 janvier 2023, que les autorités préfectorales ont saisi la bonne juridiction, puisque X se disant [L] [P] a été transféré au CRA de Plaisir, que la flagrance est parfaitement caractérisée dans le procès-verbal d'interpellation, que l'incohérence entre les horaires de notifications de droits de la garde à vue s'explique par les actes préparatoires à cette notification, que X se disant [L] [P] a été placé en garde à vue et a été auditionné administrativement sur sa situation, qu'il ne s'agit pas d'une retenue, que le registre du CRA de Plaisir n'a pas été joint à la requête car il était en transit et a été communiqué au juge dès qu'il est arrivé au CRA de Plaisir. Sur le fond, il a ajouté que X se disant [L] [P] ne présentait aucune garantie de représentation. Le préfet de Seine Saint Denis n'a pas comparu mais a indiqué dans son acte d'appel que dès son départ du local de rétention administrative de Bobigny pour le centre de rétention administrative et après avis fait au parquet du tribunal judiciaire de Versailles, la demande de première prolongation relevait de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de Versailles, que lors de la saisine de ce juge, l'interessé était en cours de transfert du local de rétention de Bobigny pour l'avoir quitté le 6 janvier 2023 à 10h59 et être arrivé au centre de rétention de Plaisir à 12h05, que la préfecture a adressé le registre actualisé en pièce complémentaire après l'arrivée de l'intéressé au CRA de Plaisir, qu'aucune mesure de retenu pour vérification du droit au séjour n'a été notifiée à l'intéressé qui était sous le coup d'une garde à vue et que les services de police pouvaient procéder à une audition de l'intéressé sur sa situation administrative. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de X se disant [L] [P] a soutenu des moyens d'irrégularité relatifs à la nullité de l'interpellation en l'absence de flagrance et de la garde à vue subséquente, à la nullité du placement en garde à vue et des droits y afférents, à l'impossible juxtaposition des deux régimes juridiques distincts et l'atteinte aux droits du retenu, à la violation des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA et l'information du procureur de la République, à l'atteinte à l'exercice effectif des droits, à l'irrecevabilité de la requête à défaut de registre, à l'irrecevabilité de la requête adressée à une juridiction incompétente et à l'irrecevabilité des pièces communiquées après le délai de 48 heures pour saisir le JLD. X se disant [L] [P], par le truchement de l'interprète, a indiqué être né au mois de février 2003 et non août 2033 et n'avoir rien de plus à dire. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclaré recevables et seront joints. Sur le moyen relatif à la notification de l'ordonnance de la cour du 8 janvier 2023 L'article R. 743-13 du CESEDA dispose que « le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. » Il ressort de ce texte que la décision du premier président ou de son délégué, certes insusceptible de recours, doit être notifiée à l'étranger et à son conseil par le greffe de la cour d'appel, et ce d'autant plus que la décision est rendue sans audience, suivant une procédure écrite. Cette décision si la cour y fait droit a pour objet de donner un effet suspensif à l'appel du parquet, privant ainsi l'étranger d'une remise en liberté octroyée par le premier juge, jusqu'à ce que la cour statue au fond sur le dossier. Il ressort du dossier que l'ordonnance de cette cour en date du 8 janvier 2023 a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50, tel que cela ressort de la mention manuscrite sur la dite ordonnance. Néanmoins, depuis le début de la procédure, X se disant [L] [P] est assisté d'un interprète en langue arabe et qu'il comprend mal le français. Il n'est pas établi au dossier que l'ordonnance de la cour du 8 janvier 2023 qui le prive de sa liberté ait été notifiée dans une langue qu'il comprend, ce qui lui cause un grief, celui-ci n'étant mis en mesure de comprendre la décision rendue. Il sera donc fait droit au moyen d'irrégularité soulevé et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation du Préfet de Seine Saint Denis et ordonné la remise en liberté de X se disant [L] [P]. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons les recours recevables en la forme, Ordonnons la jonction des appels du Préfet de l'Essonne et du Procureur de la République de Versailles, Faisons droit au moyen d'irrégularité soulevé, Confirmons l'ordonnance entreprise, Fait à VERSAILLES le 09 janvier 2023 à 20h13 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 741-8 du CESEDA et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be641513ef607c90ab687d
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