Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be641513ef607c90ab687f
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTWY Du 10 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [U] [Y], avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [H] [V] [F] né le 03 Février 1994 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne CRA PLAISIR comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 06 janvier 2023 à M. [X] [H] [V] [F] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [H] [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 9 janvier 2023 à 15h35, M. [X] [H] [V] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 janvier 2023 à 11h55, notifiée le 9 janvier 2023 à 12H05 au centre de rétention, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [H] [V] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [H] [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 janvier 2023 à 16h35. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence d'examen de vulnérabilité L'utilisation de la visioconférence L'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [H] [V] [F] a soutenu les moyens sur l'absence d'examen de la vulnérabilité et sur le défaut de diligences. Le conseil de M. [X] [H] [V] [F] a renoncé au moyen sur la visioconférence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la vulnérabilité a bien été prise en compte dans l'arrêté de l'autorité administrative et l'état de santé du retenu n'est pas incompatible avec la rétention. Il a souligné que les autorités consulaires ont bien été saisies le 7 janvier 2023. M. [X] [H] [V] [F] a indiqué avoir perdu son passeport. Il dit vivre chez un ami à [Localité 4] et s'inquiéter pour son suivi médical s'il est retenu ou renvoyé en Côte d'Ivoire. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité En vertu de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, M. [X] [H] [V] [F] âgé de 28 ans indique avoir des problèmes au niveau d'un 'il à la suite d'une agression. Il verse au dossier une convocation pour une IRM à l'hôpital des 15/20, hôpital national de la vision. Ce document, s'il justifie d'un problème médical ou de la recherche d'un tel problème concernant la vue, ne caractérise pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, les retenus n'étant pas privés de soins. En outre, l'état de vulnérabilité a été apprécié par l'autorité administrative qui ne l'a pas retenu. En conséquence le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [X] [H] [V] [F] ne possède plus de passeport, ce qu'il confirme à l'audience, n'a pas de titre de séjour et ne justifie ni d'un domicile stable ni de sources de revenus et l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat de Côte d'Ivoire le 7 janvier 2023 en vue de l'établissement d'un laisser-passer consulaire. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de permettre l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais. En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 10 janvier 2023 à 17h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be641513ef607c90ab687f
Données disponibles
- Texte intégral
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