Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2275e2fbe7c90043503
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 164 800 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PF/CR*** ----------------------- N° RG 21/00675 N° Portalis DBVO-V-B7F-C467 ----------------------- [S] [U] C/ [M] [Y] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 8 / 2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix Janvier deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller assistée de chloé ORRIERE, greffière La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [S] [U] né le 19 Novembre 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 28 Mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00100 d'une part, ET : [M] [Y] né le 06 Avril 1962 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau du LOT INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre, rapporteur, et Pascale FOUQUET, Conseiller, assistées de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elles-mêmes, de Benjamin FAURE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE M. [S] [U] a été recruté par la société SARL Le Saule qui exerçait son activité d'élevage de lapins à [Localité 5] (46) , suivant contrat de travail verbal à effet au 16 juin 1996. Depuis 2018, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 12h par mois a été régularisé. M. [U] a obtenu un certificat de capacité le 14 janvier 2013 lui permettant d'exploiter un élevage de lapins de garenne. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du Lot. Cette activité a été cédée le 15 avril 2015 à M. [M] [Y] qui l'exerce à titre individuel avec reprise du contrat de M. [U]. Le 3 septembre 2018, le contrat de travail de M. [U] a été suspendu jusqu'au 22 mars 2019 date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur par lettre recommandée et avis de réception. Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de déclarer fondée la prise d'acte de la rupture à son initiative, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 21 648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la somme de 8 181,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2706 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros de congés payés sur préavis, 6600 euros au titre des rappels de salaires et 660 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires, 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1353 euros pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la remise d'un certicat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors, section agriculture, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, l'a débouté : - de sa demande en rappel de salaires et des congés payés afférents - de sa demande en préjudice moral pour harcèlement moral - de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement - de sa demande d'astreintes journalières de 100 euros par jour de retard - de sa demande en frais non répétibles de procédure de 1500 euros a fait droit à sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné M. [Y] à lui payer les sommes de : - 12 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 554,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle - 2 706 euros au titre du préavis - 270 euros au titre des congés payés sur préavis - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens Par déclaration du 28 juin 2021, M.[S] [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [M] [Y] en qualité de partie intimée et en indiquant que les chefs de jugement attaqué sont : "déboute M. [U] de sa demande en rappel de salaires et des congés payés afférents - de sa demande en préjudice moral pour harcélement moral - de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement - de ses demandes d'astreintes de 100 euros par jour de retard ". La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022. Par courrier du 18 octobre 2022, le conseil de M. [Y] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions communiquées le 6 octobre 2022 car elles sont incomplètes et en raison de l'absence de la pièce n°15 qui devait les accompagner. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de M. [S] [U] appelant principal et intimé sur appel incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 28 septembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [S] [U] demande à la cour : "d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en rappel de salaires, Réformer, et lui allouer de ce chef la somme de 6 600 euros au titre des rappels de salaires et 660 euros de congés payés afférents En ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral Réformant, dire cette demande fondée et lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral Infirmer sur le défaut de respect de la procédure de licenciement et infirmant lui allouer la somme de 1 353 euros Le tout avec astreintes journalières de 100 euros en vue de la régularisation de la situation et remise des pièces afférentes Lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile". A l'appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que : - son employeur a utilisé ses connaissances et son expérience au moment de la reprise puis a décidé de le licencier en raison du coût qu'il représentait - pour se faire, il a tenté de le démoraliser pour le pousser à la démission - il a engagé une procédure de licenciement qu'il n'a pas poursuivi et a arrêté après l'entretien préalable, simplement pour l'intimider - il était mal rémunéré sans même parfois percevoir le SMIC - l'employeur a tenté de modifier et de diminuer son nombre d'heures de travail - étant travailleur handicapé, âgé de 59 ans, son emploi est essentiel pour lui - la cession de l'exploitation a été conclue avec la reprise de son contrat de travail mais son nouvel employeur s'est toujours montré réticent à son égard - depuis le 1er mars 2018, ses bulletins de paie ne lui sont plus remis mais seulement des chèques dont les montants varient - rien n'est indiqué sur les bulletins de salaire au sujet du paiement des cotisations sociales à la MSA - les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2019 lui ont été délivrés en mars 2019, date de signature du solde de tout compte - les bulletins émis sont irréguliers car ils ne sont pas conformes au taux horaire du SMIC, à son ancienneté et ne portent pas mention du nom ou de la raison sociale de l'employeur ce qui lui causera un problème lorsqu'il voudra faire valoir ses droits à la retraite - la reprise de l'activité n'a été accompagnée d'aucune remise de bulletins de paie et s'en est suivi une dégradation de ses conditions de travail et de sa rémunération. - Sur la classification et les rappels de salaire : M. [U] a obtenu un certificat de capacité, possédait une solide expérience de 20 années ce qui lui permettait de travailler en totale autonomie M. [Y] n'a cessé d'être omniprésent afin de le démotiver et de le décourager avec une volonté constante de le rabaisser - il a communiqué à M. [Y] des tableaux récapitulatifs de ses demandes de rappels de salaires portant la classification et le niveau d'emploi - il abandonne ses demandes de rappels pour les années antérieures à 2016 en raison de la prescription de l'article L3245-1 - les agissements constitutifs du harcèlement moral consistent en : des humiliations, fausses tentatives de licenciement, menaces de changement d'horaires le tout non suivi d'effet, les reproches d'incompétence accompagnés de remarques blessantes, l'exécution manuelle de travaux inutilement imposés et la pression orale quotidienne par M. [Y] et sa compagne II. Moyens et prétentions de M. [M] [Y] intimé sur appel principal et appelant sur incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 7 décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes : - en rappel de salaires et congés payés afférents - en préjudice moral pour harcélement moral - pour non respect de la procédure de licenciement - d'astreintes journalières de 100 euros par jour de retard et statuant à nouveau : - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais éventuels. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : - sur la demande en rappel de salaires : l'attestation de la MSA produite démontre qu'il a payé ses cotisations sociales. le salarié ne produit aucun élément sérieux pour justifier du montant réclamé. La note produite est incompréhensible et fait état de suppositions - sur le harcélement moral : le salarié se fonde uniquement sur des allégations non corroborées. Ne pas avoir poursuivi la procédure de licenciement après l'entretien préalable ne caractérise pas un agissement lié à du harcélement moral. La modification des horaires de travail était liée à des contraintes économiques et ne traduit pas un harcélement moral de sa part. De plus, il ne s'agissait que d'une proposition, refusée par le salarié et justifiée par la situation économique de l'exploitation. Le médecin du travail n'a relevé aucun manquement de l'employeur de nature à nuire à la santé du salarié - sur la demande tenant au non respect de la procédure de licenciement : s'agissant d'une prise d'acte, aucune indemnité pour non respect de la procédure ne peut lui être accordée MOTIFS A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. D'autre part, le courrier du 18 octobre 2022 adressé au greffe de la chambre sociale par le conseil de M. [Y] ne valant pas conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande. 1. Sur la classification et le rappel de salaire À titre liminaire il convient de rappeler qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l'emploi effectivement occupé et à la qualification qu'il requiert. Par ailleurs, c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. Le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification conventionnelle qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande il suffira de rappeler : - qu'il lui appartient d'établir la classification applicable et de démontrer que les fonctions qu'il exerçaient et les tâches qui lui étaient confiées relevaient de la catégorie revendiquée, - que les tableaux qu'il produit ne sont matériellement pas exploitables, - qu'il échoue dans cette démonstration. 2. Sur le harcèlement moral Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L. 1154-1 de ce même code qui prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits pris dans leur ensemble pour savoir s'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Monsieur [U] de sa demande de condamnation de M [Y] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice prétendument subi des faits de harcèlement moral, il suffira de relever : - que les allégations de l'appelant ne sont justifiées par aucun élément autre que ses propres déclarations, - que le fait que l'employeur n'est pas poursuivi la procédure de licenciement ou ait sollicité du salarié un changement des horaires de travail sont des éléments insuffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. 3. Sur la procédure de licenciement Le jugement entrepris sera confirmé, le salarié ne précisant pas l'irrégularité alléguée. 4. Remise des documents sous astreinte En application de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas prononcée. Sur les demandes annexes : M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles par lui exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de ses demandes : ' en rappel de salaires et des congés payés afférents ' en préjudice moral pour harcélement moral ' pour non respect de la procédure de licenciement ' de sa demande d'astreintes journalières de 100 euros par jour de retard Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [U] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles par lui exposés. DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande au titre des frais non répétibles Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 456 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 1234-19 du code du travail
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- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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63bfb2275e2fbe7c90043503
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