Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22b5e2fbe7c90043521
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 22 104 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PF/CO ----------------------- N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C6QD ----------------------- [G] [M] C/ S.A.S.U. I.G.C. ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 16 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix janvier deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [G] [Y] né le 31 décembre 1963 à [Localité 5] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat inscrit au barreau du LOT APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 12 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00017 d'une part, ET : La SASU I.G.C. prise en la personne de son représentant légal et ayant sons iège social : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Daniel RUMEAU, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [M] a été recruté par la société IGC [Localité 4], constructeur de maisons individuelles basée en Gironde, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004 en qualité de chef d'agence à Cahors à compter de 2014, à la classification de cadre, niveau 4 échelon 2, coefficient 390. Plusieurs avenants portant sur la part variable de son salaire ont été signés. Le 8 novembre 2019, M. [G] [M] a proposé une rupture conventionnelle à son employeur qui a donné son accord de principe pour un départ négocié le 30 mars 2020. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019 avec avis de réception, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 16 décembre 2019, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 24 février 2020, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement. Par jugement mixte du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors, section Encadrement, a jugé que le licenciement de M. [G] [M] pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes : - 1 570,24 euros au titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire - 157,02 euros de congés payés afférents - 27 630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés de préavis - 2 763 euros de congés payés afférents au préavis - 40 422 euros d'indemnité de licenciement - 221 040 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 18 420 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - a renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur sur les chefs de demande portant sur les heures supplémentaires, les demandes en découlant et l'article 700 du code de procédure civile - a réservé les dépens L'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 17 septembre 2021. Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a : - débouté M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société IGC - condamné M. [G] [M] à payer à la société IGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires - condamné M. [G] [M] aux dépens. Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [G] [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en toutes ses dispositions en désignant la société IGC [Localité 4] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel. Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures 21/755 et 21/1098. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de M. [G] [M] appelant principal Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 23 septembre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [G] [M] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 12 novembre 2021 - juger à nouveau et - fixer le salaire mensuel brut de référence à 9 210 euros - dire et juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires En conséquence, - condamner la société IGC [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 192 445,93 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 19 244,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 111 503,57 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 11 1560,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 18 420 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail - juger que la société IGC [Localité 4] s'est rendue coupable de l'infraction au titre du travail dissimulé, En conséquence - condamner la société IGC [Localité 4] à lui verser la somme de 50 698,92 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en tout état de cause, - condamner la société IGC [Localité 4] au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société IGC [Localité 4] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titredes salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation - condamner la société IGC [Localité 4] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts - condamner la société IGC [Localité 4] aux entiers dépens d=instance en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée A l'appui de ses prétentions, M. [G] [M] fait valoir que : - sur les heures supplémentaires : -il a été embauché le 12 juillet 2004 comme chef d'agence à [Localité 4] - en plus de ses attributions figurant dans son contrat de travail, il assurait la gestion du personnel et l'animation commerciale de l'agence depuis l'année 2013 - l'agence était composée de 5 agents commerciaux indépendants et de deux collaborateurs salariés - son contrat de travail ne contient aucune modalité particulière quant à son organisation - ses bulletins de salaire et son contrat de travail indiquent une durée de travail de 35 heures par semaine - l'article 5 du contrat prévoit que : 'la rémunération ainsi versée correspond à un horaire moyen mensuel de 151,67" - or, la nature de ses fonctions l'amenait à dépasser systématiquement la durée légale du temps de travail - il se déplaçait chez les clients selon leurs disponibilités souvent en soirée - il était quotidiennement à son bureau dès 7h30 jusqu'à 19h30 - il travaillait également depuis son domicile pour la recherche foncière notamment - il communique un décompte sous forme de tableaux de ses heures de travail, de décembre 2016 à novembre 2019, comprenant les heures supplémentaires majorées à 25% et 50% et le calcul du montant réclamé - il produit la copie de ses agendas professionnels qui détaillent ses activités quotidiennement - ne pas avoir demandé plus tôt le paiement de ses heures supplémentaires ne signifie pas qu'il y avait renoncé - contrairement à ce que soutient la société IGC, il n'avait pas le statut de cadre dirigeant car il ne remplissait pas les conditions cumulatives exigées par l'article L.3111-2. La Cour de cassation ajoute une condition essentielle : diriger l'entreprise. Or, il n'avait aucun pouvoir de direction dans la société - il s'agit d'un statut d'application directe qui n'a pas besoin d'être formalisé - son contrat fait référence à un poste de chef d'agence niveau 4 coefficient 390 - il ne participait pas au comité de direction de la société - il ne définissait pas lui-même les horaires de l'agence - il dépendait hiérarchiquement du directeur général et non du président - il ne procédait pas lui-même aux embauches en signant les contrats mais sélectionnait seulement les profils - les contrats de construction qu'il signait du fait de sa fonction étaient ensuite validés par le service administration des ventes de la société - il bénéficiait d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail mais il n'était soumis à aucune convention de forfait en jours - il conteste la demande implicite de la société d'effectuer des heures supplémentaires en raison de sa double mission. L'animation commerciale de l'agence de [Localité 7] n'a duré qu'une année, en 2013 - eu égard à ses seuls résultats commerciaux et aux commissions versées, la société ne pouvait ignorer le dépassement horaire qu'ils nécessitaient. En 2018, l'objectif de l'agence était de 70 ventes sur lesquelles il devait en réaliser 55 - ses objectifs commerciaux ne pouvaient pas matériellement être atteints en 35 heures par semaine - sa rémunération moyenne s'élevait à plus de 9000 euros par mois incluant les primes versées sous forme de commissions atteignant parfois plus de 10 000 euros alors que son salaire de base était de 2127 euros brut - il remplissait non seulement les tâches techniques et administratives en tant que chef d'agence mais également un travail de commercial - les courriels produits ayant fait l'objet d'un constat d'huissier attestent de ses nombreuses tâches et de leur diversité - Mme [E], responsable des ressources humaines, le confirme dans son attestation et le compte rendu d'entretien professionnel produits par l'employeur le corrobore - son employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement d'heures supplémentaires eu égard à sa charge de travail et à ses résultats professionnels - ses déplacements professionnels étaient nombreux et éloignés dans le département du Lot, et à [Localité 3] pour des réunions commerciales mensuelles, comme en atteste son indemnité mensuelle forfaitaire kilométrique de 'ordre de 700 euros représentant plus de 1700 kilométres par mois pour l'année 2018 - l'employeur ne justifie pas des horaires réalisés alors qu'il est tenu de les comptabiliser - sur le contingent d'heures supplémentaires : - en raison des heures supplémentaires effectuées, il a droit à la contrepartie en repos qui doit lui être indemnisé en application de l'accord de branche dite 'immobilière', avenant 3-4 de l'avenant 11 du 18 février 2000 et de l'article D3121-19 du code du travail - sur le travail dissimulé : - la connaissance des heures supplémentaires par l'employeur du fait de sa charge de travail et de son chiffre d'affaires caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé car ces heures n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire - le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail lui donne droit à réparation - la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur - la privation régulière de repos hebdomadaire et quotidien lui a créé un trouble dans sa vie personnelle et familiale qui lui ouvre droit à indemnisation II. Moyens et prétentions de la société IGC intimée sur appel principal Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 2 juin 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société IGC demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions concernant le paiement de ses heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non-respect de la règlementation de la durée du travail - le condamner à verser à la société IGC une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société IGC fait valoir que : - la Cour de cassation a rappelé que la fonction réellement occupée par le salarié devait être examinée au regard de chacun des trois critères de l'article L.3111-2 afin de vérifier si le salarié participait effectivement à la direction de l'entreprise et pouvait être qualifié de cadre dirigeant. Il n'existe pas de quatrième critère jurisprudentiel. - en l'espèce, ces trois critères sont réunis : - le salarié bénéficiait d'une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps compte tenu de ses reponsabilités en tant que chef d'agence - il l'a lui-même reconnu à plusieurs reprises et déclarait devant les employés qu'il était libre dans l'organisation de son temps ce qui est attesté par M. [W] [S], salarié de l'agence, - il ne dépendait d'aucune hiérarchie directe si ce n'était celle du siège à Beychac et [P] ce qui rendait impossible le décompte de son temps de travail au sens de l'article L3171-2 - il définissait les horaires d'ouverture de l'agence - il avait le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome - ce critère doit s'apprécier au niveau de l'unité où travaille le salarié, donc au niveau de l'agence de [Localité 4] car étant salarié, l'autonomie ne peut être totale - au sein de l'agence, il recrutait des salariés comme cela résulte de l'attestation de M. [S] puis le service des ressources humaines préparait les contrats - même s'il ne les signait pas, il choisissait librement ses collaborateurs et exerçait sur eux son pouvoir de direction - il disposait d'une totale liberté en termes d'animation, formation des équipes, recrutement et encadrement, résolution des litiges comme en atteste Mme [E] - il choisissait les partenaires extérieurs sur son secteur et signait les contrats de partenariat avec eux ainsi que les contrats de construction avec les clients - il bénéficiait d'une réumération importante à hauteur de ses reponsabilités - elle se composait d'un salaire fixe et de commissions sur la base du chiffre d'affaire de l'agence, soit 9 209 euros mensuel brut se situant dans les salaires les plus élevés de la société - le fait qu'une partie de la rémunération soit constituée de commissions ne modifie rien puisqu'elles étaient basées sur le chiffre d'affaire de l'ensemble de la société A titre subsidiaire, les conditions juridiques ne sont pas réunies : - l'employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires - il est de mauvaise foi lorsqu'il invoque une surcharge de travail due à une double fonction : à [Localité 4] et à [Localité 7]. Dans cette deuxième agence, il a été chargé par avenant du 1er mars 2013 de son animation commerciale pour une durée limitée jusqu'à la fin décembre 2013 sans concerner les années 2017, 2018 et 2019 visées par sa demande - pendant cette courte période, il a perçu une rémunération majorée en relation avec les commissions sur les ventes de l'agence de [Localité 7] - la quantité de travail n'impliquait pas un tel dépassement horaire - le décompte d'heures travaillées produit a posteriori n'a aucun caractère contradictoire - la pièce 20 communiquée en appel regroupant des courriels pour justifier de son travail à des heures tardives n'est pas listée au bordereau de communication des pièces - il est par conséquent impossible à l'intimée d'y répondre. Cette pièce nouvelle est irrecevable et devra être écartée des débats - de plus, l'agence de [Localité 4] était de taille réduite composée de M. [S] et d'une assistante ce qui ne nécessitait pas un travail important de management - il entrait dans ses attributions de se déplacer au domicile des clients et de rechercher le foncier en toute logique - les missions attribuées pouvaient être largement effectuées dans la limite des 151 heures mensuelles visées au contrat - les 1700 kilomètres mensuels qu'il invoque ne justifient pas une surcharge de travail car ils constituent un peu plus de 400 km par semaine en ce compris trajets domicile/travail - sur les courriels produits portant sur plusieurs années, très peu sont échangés en dehors des heures d'ouverture de l'agence et ne prouvent pas la réalisation effective d'un travail A titre infiniment subsidiaire, il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires - fixant lui-même ses horaires, aucun contrôle n'était possible par la direction autre que les horaires collectifs de l'agence - les documents produits ne sont corroborés par aucun élément probant. Il ne communique aucun agenda personnel pour en contrôler l'exactitude - il décidait des heures d'ouverture de l'agence - il n'a jamais invoqué l'existence d'heures supplémentaires ou une surcharge de travail auprès de la direction ni de ses collégues. Mme [E] atteste de ce qu'il ne lui a jamais fait part d'une surcharge de travail ni jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires et M. [S], de ce qu'il n'a jamais évoqué auprès de lui des dépassements d'horaire - il n'a jamais évoqué non plus ces points lors de son entretien annuel d'évaluation en novembre 2018 ni lors de son entretien préalable au licenciement - le salarié a même déclaré à son employeur n'avoir aucun grief à son égard et l'a remercié de l'avoir soutenu pendant 15 ans MOTIFS A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. Sur le salaire de référence Au dernier état des relations contractuelles, la partie fixe de sa rémunération était portée à 2127,12 euros sur 12 mois par avenant du 1er novembre 2007 à effet au 1er novembre 2007. Sa rémunération était composée en outre d'une part variable en fonction du chiffre d'affaire réalisé. Il convient de prendre en compte le montant de 2127,12 comme salaire de référence. I- Sur le statut de cadre dirigeant et les heures supplémentaires En vertu de l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les trois critères ainsi requis, indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, prise de décision largement autonome et rémunération élevée sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Il en résulte que, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation du travail en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), de contrôle de la durée du travail, d'heures supplémentaires, de jours fériés, de travail de nuit. En l'espèce, pour soutenir que M. [G] [M] relevait du statut de cadre dirigeant, l'employeur fait valoir que : - il ne dépendait d'aucune hiérarchie directe hormis celle du siège social en Gironde et définissait lui-même les horaires d'ouverture de l'agence - il recrutait des salariés et exerçait sur eux son pouvoir de direction - il disposait d'une totale liberté en termes d'animation, formation des équipes, recrutement et encadrement, résolution des litiges - il choisissait les partenaires extérieurs sur son secteur et signait les contrats de partenariat avec eux ainsi que les contrats de construction avec les clients La Cour constate que, si M. [G] [M] pouvait bénéficier d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions, pour autant il ne signait pas les contrats de travail des salariés qu'il sélectionnait et aucun élément n'est produit pour justifier qu'il bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, l'employeur se contentant de l'affirmer sans le démontrer et sans démontrer non plus une quelconque participation au conseil d'administration ou au comité de direction destiné à définir la stratégie et la politique de l'entreprise. Cette condition faisant défaut, la qualité de cadre dirigeant ne peut s'appliquer à M. [M]. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de 'l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1' les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui- ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [G] [M], qui rappelle n'être soumis à aucune convention de forfait ni en jours ni en heures, produit au soutien de sa demande : - sa lettre de mission : management de l'équipe commerciale, suivi des clients, génération des contacts, administration des dossiers, tenue de l'agence commerciale et suivi du marché - un décompte hebdomadaire et mensuel des heures de travail accomplies de décembre 2016 à novembre 2019 sous forme d'un tableau synthétique intégré dans ses conclusions en pages 13, 14 et 15 - un tableau en page 16 de ses conclusions détaillant le calcul des heures supplémentaires majorées à 25% et 50% de décembre 2018 à novembre 2019 - un décompte des horaires accomplis quotidiennement de décembre 2016 à novembre 2019 - une nouvelle pièce (n 20) produite en appel : 56 courriels extraits de son ordinateur professionnel constatés par huissier de justice. L'intimé conteste la recevabilité de cette pièce au motif qu'elle n'est pas listée au bordereau de communication. La cour constate que la pièce 20 figure au bordereau de communication de pièces de l'appelant et a été régulièrement jointe aux conclusions en date des 3 mars et 23 septembre 2022, régulièrement communiquées à l'intimé. En conséquence, la pièce n 20 sera déclarée recevable. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société IGC fait valoir à juste titre que M. [G] [M] était un cadre autonome et qu'à ce titre, il fixait lui-même librement ses plannings et ses heures de travail sans contrôle possible par la direction autres que les horaires collectifs de l'agence. Elle produit : - l'attestation de Mme [E], responsable des ressources humaines, qui atteste que le salarié ne lui a jamais fait part d'une quelconque surcharge de travail et n'a jamais invoqué le paiement d'heures supplémentaires - l'attestation de M. [S], responsable de secteur depuis 2012, confirmant l'absence d'heures supplémentaires effectuées par M. [M] pendant leur collaboration - le compte rendu d'entretien d'évaluation du mois de novembre 2018 au cours duquel il a évoqué ses fonctions sans soulever une surcharge de travail l'obligant à réaliser des heures supplémentaires - le compte rendu d'entretien préalable à son licenciement au cours duquel le salarié n'a pas abordé ces points Pour contester les tableaux produits, la société employeur soutient qu'ils n'ont aucun caractère probant car ils ne sont corroborés par aucun agenda personnel permettant d'en contrôler l'exactitude. La cour observe qu'aucun agenda professionnel n'est produit en appel et que la pièce 20 ne permet pas de vérifier la réalité d'un travail effectif en dehors des heures contractuellement prévues. Les courriels produits pour leur très grande majorité, concernent des communications à plusieurs collaborateurs parmi lesquels se trouve M. [M] : rappel de réunion, de formation, flashs d'activité, points sur des dossiers... qui n'appellent pas de réponse immédiate et sont envoyés à des heures ouvrables. Ceux envoyés par M. [M] l'ont été pendant des heures de travail, hormis sept courriels adressés en soirée à un collaborateur, sans qu'il soit possible d'en lire la teneur. Un courriel a été émis par le salarié un dimanche, le 22 octobre 2017. En conséquence, la cour considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et confirme la décision des premiers juges. L'existence d'heures supplémentaires n'étant pas retenue, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du non respect de la réglementation de la durée du travail. II- Sur les demandes annexes M. [M], dont la succombance est prédominante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société IGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, FIXE le salaire de référence de M. [G] [M] à 2127 euros brut, CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d'appel et de première instance, CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la société IGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [G] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du président empêché et par Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb22b5e2fbe7c90043521
Données disponibles
- Texte intégral
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