Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22d5e2fbe7c9004352d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 Janvier 2023 CV / NC -------------------- N° RG 22/00454 N° Portalis DBVO-V-B7G -DABC -------------------- [T] [X] née [B] C/ [Z] [W] [J] [S] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [T] [X] née [B] née le 02 novembre 1944 à [Localité 23] de nationalité française domiciliée : [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN APPELANTE d'une ordonnance du Juge de la mise en état d'AGEN en date du 04 mai 2022, RG 20/00214 D'une part, ET : Monsieur [J] [S] né le 02 novembre 1956 à [Localité 2] de nationalité française Madame [Z] [W] née le 26 février 1957 à [Localité 19] de nationalité française domiciliés ensemble : '[Adresse 18]' [Localité 2] représentés par Me Yasmira GARGAT, substituée à l'audience par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Julie NEDELEC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Mmes [H] et [X] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 2] (47), lieudit [Adresse 17], cadastrées section I, [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] dont elles ont hérité aux décès de leurs parents. Par acte authentique du 30 juillet 2010, M. [S] et Mme [W] (les consorts [S]-[W]) ont acquis des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 21] et [Cadastre 13]. Au cours de l'année 2014, les consorts [S]-[W] ont obturé un chemin se trouvant sur la parcelle [Cadastre 21]. Par acte du 20 avril 2017, Mmes [H] et [X] ont assigné en référé les consorts [S]-[W], le Service départemental d'incendie et de secours de Lot et Garonne (le SDIS) et M. [B] devant le tribunal de grande instance d'Agen aux fins de voir ordonner une expertise relative à l'existence d'une servitude de passage correspondant au chemin. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen a ordonné une expertise et désigné M. [J] pour la réaliser. M. [J] a déposé son rapport le 17 mars 2018, concluant à l'existence d'une servitude de passage instituée par une convention du 30 juin 1931, à l'occasion du partage du fonds des auteurs communs des parties, dont l'assiette était demeurée inchangée. Par acte du 28 janvier 2020, Mmes [H] et [X] ont assigné les consorts [S]-[W] afin que soit reconnue l'existence de la servitude, et que les défendeurs soient condamnés à libérer le chemin sous astreinte, et à leur verser des dommages et intérêts. Par conclusions d'incident, les consorts [S]-[W] ont sollicité du juge de la mise en état de : - juger que les demandes de madame [X] étaient irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, - débouter Mmes [X] et [H] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, - les débouter plus amplement de toutes leurs demandes, - condamner madame [X] à payer la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré l'ensemble des demandes de Mme [X] irrecevables pour défaut de qualité à agir, - débouté Mmes [H] et [X] de leur demande en dommages et intérêts, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 juin 2022 et invité Mme [H] à conclure au fond pour cette date, - réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le juge de la mise en état a retenu que Mme [X] ne justifiait pas avoir la qualité de propriétaire requise pour exercer l'action confessoire tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude, et que ses demandes accessoires étaient par conséquence irrecevables par application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le même sort que le principal. La demande de dommages-intérêts a été rejetée, en l'absence de caractère abusif ou dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S]-[W]. Mme [X] a interjeté appel le 7 juin 2022, désignant en qualité d'intimés Mme [W] et M [S], visant dans sa déclaration la disposition de l'ordonnance déclarant ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 29 juin 2022. Prétentions : Par dernières conclusions du 7 octobre 2022, Mme [X] demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 4 mai 2022, - statuant à nouveau, - la déclarer recevable à agir aux côtés de sa s'ur, - condamner les consorts [S]-[W] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Mme [X] expose que : - il n'est pas contesté que le chemin litigieux ne dessert pas directement ses parcelles, mais autorise, via la servitude dont elle bénéficie sur la propriété de sa soeur, un accès à ses parcelles situées au Sud du domaine d'[Adresse 17] outre d'autres parcelles situées plus au Sud, lieu dit Licougne, - ses parcelles étant enclavées il doit être fait application de l'article 682 du code civil, - l'article 684 du code civil limitant le droit de se prévaloir d'un état d'enclave résultant d'une vente, d'un contrat ou d'un partage aux parcelles ayant fait l'objet de ces actes ne peut lui être opposé, car la donation-partage du 25 septembre 2005 a été accompagnée de la création de servitudes destinées à permettre aux co-partageants d'accéder aux parcelles qui leur étaient attribuées, parmi lesquelles figurent les servitudes créées par la convention du 30 juin 1931 en litige, - la contestation par les consorts [W]-[S] des servitudes créées par la convention du 30 juin 1931 justifie d'autant son intérêt et sa qualité pour agir. Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, les consorts [S]-[W] demandent à la Cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] à leur payer la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure d'appel et de la procédure d'incident de première instance, en ce compris les frais de signification par huissier de l'ordonnance du 4 mai 2022. Ils exposent que : - n'étant propriétaire d'aucune des parcelles qui pourraient être considérées comme fonds dominant, et ne justifiant d'aucun préjudice, Mme [X] n'a ni qualité, ni intérêt à agir, son action est irrecevable par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, - l'article 684 limite la possibilité d'invoquer l'état d'enclave résultant d'une vente, d'un contrat ou d'un partage aux demandes visant les terrains concernés par le dit acte, - Mme [X] est devenue propriétaire à l'issue de la donation-partage du 27 septembre 2005, elle ne peut donc se prévaloir de l'état d'enclave que pour solliciter un droit de passage sur les parcelles concernées par cet acte. Motifs : Selon les articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt. Si les parcelles appartenant à Mme [X] ne jouxtent pas la parcelle [Cadastre 21] sur laquelle se trouve le chemin litigieux, elles sont néanmoins issues de la parcelle susceptible d'avoir bénéficié originellement de la servitude, et elle invoque en outre l'impossibilité d'exercer cette servitude en raison de son obstruction par les intimés. Ainsi, Mme [X] justifie avoir intérêt à se prévaloir de la survie de la servitude à la division du fonds dominant, ou d'un éventuel état d'enclave, et à solliciter l'indemnisation du préjudice susceptible de résulter de l'impossibilité d'exercer ce droit. Son action doit être déclarée recevable, et l'ordonnance entreprise infirmée. Les dépens d'incident, exposés en cause d'appel, seront supportés par les consorts [S]-[W], partie perdante. Les consorts [S]-[W] seront condamnés à verser à Mme [X] 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen du 4 mai 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [T] [X], Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Mme [T] [X], Déclare Mme [T] [X] recevable à agir, Condamne Mme [Z] [W] et M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [Z] [W] et M. [J] [S] à payer à Mme [T] [X] 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 684 du code civil limitant le droit de searticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2023
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- Demande relative à un droit de passage
Référence
63bfb22d5e2fbe7c9004352d
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