Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22e5e2fbe7c90043533
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 451 316 300 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Janvier 2023
CV / NC
--------------------
N° RG 22/00513
N° Portalis DBVO-V- B7G-DAIY
--------------------
[W] [Y]
C/
[Z] [L]
SAS AIRWAYS COLLEGE
-------------------
GROSSE le
à Me LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [N] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen en date du 14 juin 2022, RG 2022 001079
D'une part,
ET :
Maître [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AIRWAYS COLLEGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
SAS AIRWAYS COLLEGE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 13 mars 2020, M. [Y] a conclu avec la SAS Airways College un contrat en vue de suivre une formation de pilote professionnel d'une durée de 24 mois, moyennant un prix de 99 000 euros versé les 16 mars et 29 avril 2020.
Une somme de 750 euros représentant le stage initial d'intégration annulé en raison de la crise sanitaire lui a été remboursée, et il a suivi la formation à la licence de pilote privé, dite PPL, qu'il a obtenue le 18 décembre 2020.
Alors qu'il avait débuté la formation dite ATPL ('airline transport pilot licence'), d'une durée de 50 semaines, le 27 novembre 2020, la SAS Airways College a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Agen du 29 avril 2021, qui a désigné Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur.
M. [Y] a déclaré sa créance le 3 juin 2021 à hauteur de 98 250 euros, et s'est opposé à la proposition d'admission à hauteur de 65 200 euros formulée par Me [L] motif pris du coût de la formation consommée.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge-commissaire de la liquidation de la SAS Airways College a :
- rejeté la déclaration de créance de M. [Y] à hauteur de la somme de 33 000 euros,
- dit que la créance de M. [Y] est admise pour la somme de 62 500 euros à titre chirographaire.
Le juge-commissaire a retenu que si une somme de 98 250 euros avait été sollicitée au titre des frais de formation, M. [Y] avait consommé la formation à hauteur de 33 000 euros.
M. [Y] a formé appel le 24 juin 2022, désignant en qualité d'intimés Me [Z] [L] es qualité de liquidateur de la SAS Airways College, et la SAS Airways College, et visant dans sa déclaration les deux dispositions précitées.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 29 juin 2022, et la déclaration d'appel signifiée le 6 juillet 2022 aux intimés.
Les conclusions de M. [Y] ont été déposées le 25 juillet 2022 et signifiées aux intimés le 3 août 2022.
Les intimés ne se sont pas constitués.
Le dossier a été transmis au procureur général le 19 septembre 2022, qui, par conclusions du 21 septembre 2022, a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 25 juillet 2022, M. [Y] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 33 000 euros, et dit que la créance est admise pour la somme de 65 250 euros à titre chirographaire,
- statuant à nouveau de ces chefs,
- prononcer l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Airways College pour la somme de 98 250 euros à titre chirographaire,
- subsidiairement, prononcer l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Airways College pour la somme de 93 250 euros à titre chirographaire,
- en toute hypothèse, condamner Maître [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Airways College à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Airways College.
M. [Y] expose l'argumentation suivante :
- l'estimation du coût de la formation suivie est excessive, car il n'a reçu que la formation nécessaire à l'obtention de la licence PPL, dont le coût est de 5 à 7000 euros, et la formation théorique à la licence ATPL n'a pas été consommée, a été sous-traitée à la Société Andorra Aviation Academy pour un prix de 7 500 euros, qui n'a pas été payé, et était estimé par la société Airways Aviation Academy à 9 662,60 euros,
- la SAS Airways College, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas justifié le coût de la formation consommée et n'a pas établi de décompte ainsi que l'a fait la société Airways Aviation Academy.
Motifs :
M. [Y] verse aux débats le contrat de formation litigieux, une attestation délivrée par M. [V] [D], président de la SAS Airways College relative à la perception d'une somme de 98 250 euros, une copie de sa licence de membre d'équipage de conduite délivrée par la direction générale de l'aviation civile le 18 décembre 2020 pour l'intitulé PPL(A).
Il en résulte que si la formation PPL a bien été dispensée, tel n'est pas le cas du second module prévu par le contrat portant sur la formation ATPL, pour lequel aucune pièce n'est versée par Me [L] qui ne s'est pas constitué.
M. [Y] produit, sur ce point, le courrier adressé au mandataire liquidateur le 19 décembre 2021 pour contester la proposition d'admission de créance, mentionnant que la société Andorra Aviation Academy, sous-traitant, continuait à dispenser gracieusement cette formation aux élèves en l'absence de paiement par la SAS Airways College, qui se trouvait en cessation de paiement.
Ce défaut de paiement est confirmé par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire précité, prononcé le 29 avril 2021, qui a constaté qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements du dirigeant, le passif déclaré s'élevait à la somme de 17 077 923 euros, l'actif à la somme de 4 513 163 euros, que le redressement était manifestement impossible, et qu'il y avait lieu de fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2020.
De plus, l'appelant produit un courriel émanant de la société Andorra Aviation Academy indiquant que la prestation pour le module ATPL était rémunéré 7 500 euros, et que par suite de l'absence de paiement de la SAS Airways College, elle a supporté un coût de 5 625 euros par élève ; il en résulte que la SAS Airways College a supporté une somme de 1 875 euros au titre du second module.
Par ailleurs, M. [Y] verse aux débats un imprimé émanant de la Fédération Française Aéronautique indiquant que le coût moyen de l'heure de vol se situe entre 85 et 155 euros, et que pour le minimum réglementaire exigé pour une formation de pilote privé complète requérant 45 heures de vol, le coût total de la formation varie de 5 000 à 7 000 euros.
Dès lors et compte tenu de ces seuls éléments, il est justifié d'évaluer la formation consommée à 6 000 euros pour la licence PPL, valeur médiane, et à 1 875 euros pour la formation théorique ATPL effectivement financée par la SAS Airways College, soit 7 875 euros.
La créance doit en conséquence être admise à hauteur de 98 250 euros - 7 875 euros = 90 375 euros.
L'ordonnance sera infirmée.
Les dépens d'appel seront supportés par Me [Z] [L] es qualité.
Me [Z] [L], es qualité, sera condamné à verser à M. [W] [Y] 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 14 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de M. [W] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Airways College pour la somme de 90 375 euros à titre chirographaire,
Y ajoutant,
Condamne Maître [Z] [L], en qualité de liquidateur de la SAS Airways College, aux dépens d'appel,
Condamne Maître [Z] [L], en qualité de liquidateur de la SAS Airways College, à payer à M. [W] [Y] 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63bfb22e5e2fbe7c90043533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel