Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22e5e2fbe7c90043535
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ 008 N° RG 19/14338 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WS SA FINANCO C/ [L] [M] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 25 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-3147. APPELANTE SA FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [L] [M] épouse [U] née le 09 Juin 1960 à TOULON (83), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyrille LA BALME, membre de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2010, la SA FINANCO a accordé à Monsieur et Madame [U] un prêt accessoire à l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 400 €, remboursable sur une durée de 108 mois. Monsieur [U] est décédé le 2 avril 2016. Madame [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, par plusieurs courriers datés des mois de juillet et d'août 2016, la SA FINANCO a mis en demeure sa débitrice de procéder au paiement intégral des sommes dues en application du contrat de prêt. Ces courriers étant demeurés sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme en date du 11 mai 2017. Par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2018, la SA FINANCO a fait assigner Madame [U] devant le tribunal d'instance de TOULON aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13 140,16 €, actualisée au 24 août 2018 et assortie des intérêts au taux nominal conventionnel de 4,80 %, en remboursement du prêt octroyé le 30 juillet 2010. Elle sollicitait en outre la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de TOULON a dit que l'action en paiement de la SA FINANCO était forclose, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2019, la SA FINANCO a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que la forclusion était acquise. Elle demande à la Cour de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 13 140,16 €, actualisée au 24 septembre 2018 et assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,80 %, en remboursement du prêt octroyé le 30 juillet 2010. De plus, elle sollicite la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'il ressort de l'historique comptable que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 11 octobre 2016, de telle sorte que l'assignation a été délivrée, en date du 9 octobre 2018, avant l'expiration du délai de forclusion. Madame [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter la SA FINANCO de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle soutient : qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le tribunal d'instance de TOULON, en date du 25 juillet 2019, en ce qu'il a mentionné que l'assignation en paiement avait été délivrée le 9 octobre 2016 alors qu'il s'agissait du 9 octobre 2018. que le jugement était parfaitement motivé en fait et en droit et que la SA FINANCO n'apporte ni critique sérieuse à son encontre ni nouvelle pièce à l'appui de son recours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2010, la SA FINANCO a accordé à Monsieur et Madame [U] un prêt accessoire à l'achat d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 22 400 €, remboursable sur une durée de 108 mois ; Que Monsieur [U] est décédé le 2 avril 2016 ; Que Madame [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, par plusieurs courriers datés des mois de juillet et d'août 2016, la SA FINANCO a mis en demeure sa débitrice de procéder au paiement intégral des sommes dues en application contrat de prêt ; Que ces courriers étant demeurés sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme en date du 11 mai 2017 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 311-52, devenu l'article R. 312-35 du Code de la consommation, que les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Que cet événement est caractérisé lors du premier incident de paiement non régularisé ; Que ces dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public ; Qu'en application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement doit donc être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public ; Attendu qu'il ressort de l'examen de l'historique financier, versé aux débats par la SA FINANCO, que le premier incident de paiement est intervenu le 11 avril 2016 ; Que les échéances du prêt n'ont pas été réglées à compter de cette date ; Attendu néanmoins, qu'un premier versement a été effectué par Madame [U], en date du 11 octobre 2016, d'un montant de 1 214 €, puis un second, en date du 10 janvier 2017, d'un montant de 314 € ; Que ces versements sont donc des régularisations et doivent, en tant que telles, s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes ; Que le montant de ces versements s'élève à la somme de 1 528 € et permettent donc de régulariser cinq échéances impayées entre les mois d'avril 2016 et août 2016 ; Que, par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé date du 9 septembre 2016 ; Attendu que l'assignation devant le tribunal d'instance de TOULON a été délivrée à Madame [U] le 9 octobre 2018 ; Attendu, cependant, que la SA FINANCO ne disposait que de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé en vue d'engager une action en paiement à l'encontre de sa débitrice ; Que, par conséquent, l'action en paiement engagée par la SA FINANCO, en date du 9 octobre 2018, était bien forclose ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [U], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SA FINANCO, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal d'instance de TOULON ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la SA FINANCO à verser à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63bfb22e5e2fbe7c90043535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel