Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22f5e2fbe7c90043539
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ 001 N° RG 21/01536 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4FB [P] [Y] épouse [D] C/ [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe MAIRET Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 décembre 2020. APPELANTE Madame [P] [Y] épouse [D] née ke 25 février 1963 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1], commerçante exerçant sous l'enseigne [Localité 3] [D] VAILPRO COIFFURE ESTHETIQUE représentée et plaidant par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [R] [X] née le 07 Juillet 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 15 juin 2017, Madame [P] [Y] épouse [D], exploitant un salon de coiffure et d'esthétique situé à [Localité 6] ([Localité 6]), a vendu à Madame [R] [X] une perruque en cheveux naturels au prix de 2.200 euros TTC. Le 26 avril 2018, Madame [X] a acquis une seconde perruque similaire auprès du même établissement et pour le même prix. Le 16 mai 2019, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, la cliente a formulé une réclamation portant sur le défaut de conformité de la première perruque. Celle-ci a alors été reprise par le vendeur et retournée au fabriquant pour réimplantation de cheveux. Le 16 décembre 2019, Madame [X] a fait constater par le ministère d'un huissier de justice que la réparation effectuée n'était pas satisfaisante, le bonnet étant distendu et dépourvu d'attache et la coupe avec frange ne correspondant pas à sa demande. Puis, par exploit du 27 décembre 2019, elle a fait sommation au vendeur de remédier à ces défauts Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le tribunal de proximité de Fréjus le 21 février 2020 pour réclamer la restitution intégrale du prix ainsi que le paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie légale de conformité édictée par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Madame [D] a conclu au rejet de ces prétentions en contestant l'existence d'un défaut de conformité du produit et en invoquant l'usure normale de ce type de prothèse. Par jugement rendu le 17 décembre 2020, la juridiction saisie a retenu l'existence d'un défaut de conformité de la seconde perruque acquise le 26 avril 2018, et condamné Madame [D] à la restitution intégrale du prix de 2.200 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [X], outre les dépens et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 2 février 2021 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2021, Madame [P] [Y] épouse [D] soutient en premier lieu que le tribunal a confondu les deux prothèses, puisque l'action de Madame [X] concernait la première perruque acquise le 15 juin 2017, et non pas la seconde achetée le 26 avril 2018. Elle fait valoir en conséquence qu'il ne s'est pas écoulé 9 mois entre la vente et la première réclamation de sa cliente, mais un délai de près de 23 mois, durant lequel la perruque a subi une usure normale, en fonction de l'utilisation qui a pu en être faite. Elle soutient d'autre part avoir accepté de retourner le produit au fabriquant à titre purement commercial, sans aucune reconnaissance de garantie de sa part. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Madame [X] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, Madame [R] [X] explique qu'elle a acquis la seconde perruque car elle ne pouvait pas attendre indéfiniment la remise en état de la première. Elle soutient que la reprise du produit par le vendeur ne constituait pas un simple geste commercial, mais valait reconnaissance de garantie, et ajoute qu'après retour du fabriquant la perruque présentait toujours des défauts de conformité. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à la somme de 4.000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, et réclame en outre paiement du coût du constat du 16 décembre 2019 et de la sommation du 27 décembre 2019. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2022. DISCUSSION Les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation édictent au profit des consommateurs une garantie légale de conformité dans le cadre de tous les contrats de vente de biens meubles corporels conclus avec des professionnels. Suivant l'article L 217-5, le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. En vertu de l'article L 217-7, les défauts de conformité d'un produit neuf qui apparaissent dans un délai de 24 mois sont présumés exister à la date de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut cependant combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En l'espèce les parties s'accordent à reconnaître que le premier juge a commis une confusion entre les deux produits vendus, l'action de Madame [X] concernant la première perruque acquise le 15 juin 2017, et non pas la seconde achetée le 26 avril 2018. Il apparaît également que certains courriers produits aux débats contiennent une erreur de date, la perruque ayant été retournée au fabriquant au cours de l'été 2019, et non pas 2018. Il en résulte que la première réclamation de Madame [X] établie par les pièces du dossier a été formulée le 16 mai 2019, soit près de 23 mois après l'achat de la perruque, alors que ce type de produit est soumis à une usure normale, plus ou moins rapide selon l'utilisation qui peut en être faite. Il convient également de relever qu'entre le 26 juin 2017 et le 30 mars 2018, la cliente s'est rendue au salon à quinze reprises pour des soins d'entretien comportant lavage de la perruque, soin démêlant et 'brushing', sans faire état d'aucune difficulté particulière. Madame [D] est donc bien fondée à combattre la présomption édictée par le texte susvisé, tandis que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité au jour de la délivrance. Dans ces conditions, le retour du produit au fabriquant ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie de la part du vendeur, d'autant que la réponse faite par la société ADERANS FRANCE était ainsi libellée : ' je te confirme que la perruque en cheveux naturels que tu nous as envoyée pour analyse n'est pas défectueuse. La désimplantation vient d'un défaut d'utilisation. Comme vu avec toi nous prendrons à notre charge 50 % du montant des réparations dans le but de faire un geste commercial, et cela à titre exceptionnel.' Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, déboute Madame [R] [X] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [D] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63bfb22f5e2fbe7c90043539
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