Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22f5e2fbe7c9004353f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 73 592 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ 004 N° RG 21/05598 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3E [O] [W] C/ S.A. CARREFOUR BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Shéhérazade BENGUERRAICHE Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 05 Mars 2021. APPELANT Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 5] (ROMANIA) représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant offre préalable acceptée sous signatures privées le 23 décembre 2013, la société CARREFOUR BANQUE a consenti aux époux [O] [W] et [G] [P] un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,88 %. Le 6 novembre 2014, les époux [W] ont saisi la commission de surendettement d'une demande d'examen de leur situation. Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge du tribunal d'instance de Béziers a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission, prévoyant le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois sans intérêt, et l'effacement du reliquat à l'issue du plan. La créance susvisée a été retenue pour un montant de 6.194,16 euros, et stipulée partiellement remboursable en 84 échéances de 28,64 euros. Lesdites échéances ont été régulièrement prélevées sur le compte bancaire des époux [W] entre le 5 mars 2017 et le 5 juin 2018. Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 août 2018, la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandataire du créancier, a mis en demeure les débiteurs de régulariser le retard de paiement sous quinze jours, sous peine de poursuite judiciaire. Par assignation délivrée le 13 janvier 2020, la société CARREFOUR BANQUE a ainsi fait citer Monsieur [W] à comparaître devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 5.735,92 euros restant due au titre du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure. Le défendeur s'est opposé à cette action au motif qu'il n'avait pas été défaillant dans l'exécution du plan de redressement, et que le créancier ne pouvait se prévaloir de sa caducité. Subsidiairement, il a sollicité le bénéfice de délais de paiement. Par jugement rendu le 5 mars 2021, la juridiction saisie a fait droit à la demande de l'organisme de crédit, sauf à fixer le point de départ des intérêts au jour de la signification de la décision, et rejeté la demande d'octroi de délais de paiement. Monsieur [W] a interjeté appel le 15 avril 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 octobre 2022, Monsieur [O] [W] fait d'abord grief au tribunal d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, alors que l'huissier instrumentaire connaissait sa véritable adresse. Sur le fond, il soutient que la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandataire de la société CARREFOUR BANQUE, aurait cessé volontairement de prélever les échéances fixées par le plan de redressement à compter du mois de juillet 2018, sans aucun motif légitime. Il produit les relevés de son compte bancaire durant la période considérée, faisant observer que ceux-ci ne mentionnent aucun rejet de prélèvement pour défaut de provision ou toute autre cause. Il fait valoir d'autre part que la mise en demeure lui a été expédiée à son ancienne adresse située en Roumanie, alors que le créancier avait été informé de son retour en France et de sa nouvelle adresse à [Localité 4] dès le 15 avril 2018, de sorte qu'il n'a pu en avoir connaissance. Il ajoute qu'en tout état de cause le libellé de ce courrier n'était pas suffisamment explicite. Il affirme enfin s'être heurté à un refus injustifié de la société NEUILLY CONTENTIEUX lorsqu'il a proposé de régulariser la situation. Il en déduit que le créancier ne peut se prévaloir de la caducité du plan, ce d'autant que celle-ci aurait dû être demandée au juge de la procédure de surendettement. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, - à défaut, de débouter le créancier des fins de son action, - subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1345-1 du code civil, et de dire que les acomptes s'imputeront en priorité sur le capital, - et en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE fait valoir pour sa part : - que l'irrégularité de l'assignation, à la supposer démontrée, n'a causé aucun grief au défendeur, - que l'interruption des prélèvements ne lui est pas imputable, et qu'en tout état de cause il appartenait au débiteur de s'assurer de la bonne exécution de ses obligations, - que la lettre de mise en demeure a été expédiée à la dernière adresse connue de Monsieur [W], et que le motif de non distribution indiqué par la poste mentionne que le pli n'a pas été réclamé par son destinataire, - que la caducité du plan est acquise en application de l'article R 732-2 du code de la consommation, - et qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réclame en sus paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2022. DISCUSSION Sur l'exception de nullité de l'assignation : En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. En conséquence la partie qui a conclu sur le fond devant la juridiction de première instance est irrecevable à présenter pour la première fois une exception de procédure en cause d'appel. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement entrepris que le défendeur ait soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance, ni que le tribunal se soit prononcé sur une telle exception dans le dispositif de sa décision, de sorte que ce moyen, invoqué pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré irrecevable. Sur la caducité du plan de redressement : Conformément à l'article R 732-2 du code de la consommation, les mesures recommandées par la commission de surendettement au bénéfice des époux [W] et rendues exécutoires par le juge du tribunal d'instance prévoient expressément une clause de caducité du plan pour le cas où celui-ci ne serait pas respecté, quinze jours après l'envoi au débiteur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception restée infructueuse. La mise en demeure visée par ce texte n'est pas de nature contentieuse, de sorte que le moyen tiré de ce que le débiteur n'aurait pas été en mesure de retirer le pli est inopérant. Il convient au demeurant de relever qu'en l'espèce le courrier a été expédié à Monsieur [W] à l'adresse mentionnée dans le plan, et que le volet de non distribution retourné par la poste mentionne que le pli n'a pas été réclamé, et non pas que le destinataire aurait déménagé. En outre, la copie de la lettre simple datée du 15 avril 2018 produite aux débats ne suffit pas à établir que les époux [W] auraient informé en temps utile leur créancier ou son mandataire de leur changement d'adresse, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. D'autre part, cette mise en demeure identifiait précisément la créance en cause, rappelait que celle-ci avait fait l'objet d'un réaménagement dans le cadre d'une procédure de surendettement, mentionnait que le plan n'était pas respecté, et invitait le débiteur à régulariser le retard sous quinze jours, sous peine de poursuite judiciaire. Elle présentait donc un caractère suffisamment explicite pour produire les effets qui lui sont attachés par la loi. Sur le fond, la production des relevés bancaires des époux [W] ne suffit pas à démontrer que la société NEUILLY CONTENTIEUX aurait cessé volontairement de prélever les échéances de remboursement fixées par le plan, alors qu'elle s'était conformée à celui-ci sans aucun incident entre le 5 mars 2017 et le 5 juin 2018. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la caducité du plan et condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme restant due au titre du contrat de prêt, aucune disposition légale n'imposant que cette caducité soit prononcée par le juge de la procédure de surendettement. À titre surabondant, il convient de relever que la caducité du plan, dont les effets ne sont pas divisibles, résulte d'ores et déjà de l'arrêt précédemment rendu le 16 juin 2022 par la cour de céans sous le numéro de répertoire général 21/05597, dans une autre affaire opposant les mêmes parties, et auquel Monsieur [W] a déclaré acquiescer le 28 juillet 2022. Enfin, compte tenu de l'importance des dettes du débiteur, il n'apparaît pas que ce dernier soit en mesure de s'en acquitter dans les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil, de sorte que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'octroi de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 1345-1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63bfb22f5e2fbe7c9004353f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel