Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2305e2fbe7c90043547
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 99 124 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ 010 N° RG 22/01456 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY6U S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [U] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Olivier COURTEAUX Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2018 du tribunal d'instance de CANNES, Arrêt en date du 14 mai 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20-16.423. APPELANTE SA LYONNAISE DE BANQUE poursuites et diligences de son représentant légale en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2343 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Monsieur [U] [T] a été client de la société LYONNAISE DE BANQUE durant près de trente ans. Au cours de leurs relations, la banque a été amenée à lui consentir l'ouverture d'un compte courant, puis de plusieurs crédits renouvelables utilisables par fractions, à savoir un crédit 'Revolis' conclu le 19 mai 1999, un crédit 'Réserve' conclu le 5 juin 2009, et un crédit 'Allure Libre' conclu le 7 juillet 2010. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2017, la banque a mis son client en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant ainsi que les mensualités impayées des divers crédits en cours. Cette démarche étant demeurée infructueuse, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de l'ensemble de ses concours et a réclamé paiement d'une somme totale de 30.804,83 euros par lettre adressée dans les mêmes formes le 30 juin 2017. La banque a ensuite porté sa demande en paiement devant le tribunal d'instance de Cannes par assignation délivrée le 19 décembre 2017. Au cours de cette procédure Monsieur [U] [T] n'a pas contesté le principe ni le montant de sa dette, mais a invoqué d'importantes difficultés financières, proposant que celle-ci soit apurée dans le cadre de la vente de deux appartements saisis par la banque. Par jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal a relevé d'office une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action sur le fondement de l'article R 312-35 du code de la consommation, considérant que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de déterminer la date des premiers incidents de paiement non régularisés, et a débouté la banque de l'ensemble de ses prétentions. Cette décision a été confirmée aux termes d'un arrêt rendu par défaut le 14 mai 2020 par la cour de céans, qui a également retenu que les pièces justificatives fournies par la banque ne permettaient pas de déterminer avec certitude pour chacun des crédits en cause la date du premier incident de paiement non régularisé ou celle du dépassement non autorisé du plafond du crédit consenti. Par un arrêt rendu le 19 janvier 2022 au visa de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la juridiction d'appel avait inversé la charge de la preuve, et renvoyé l'affaire devant la cour de céans autrement composée. Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 8 novembre 2022. Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE soutient que la forclusion n'est acquise pour aucun des contrats en cause, dans la mesure où le compte courant présentait encore un solde créditeur à la date du 31 mai 2017, et que l'assignation a été délivrée tout au plus quatorze mois après le premier incident de paiement non régularisé s'agissant des crédits en cours. Elle conclut d'autre part à l'irrecevabilité des autres moyens opposés par l'intimé dans le cadre de la présente instance, en invoquant successivement : - l'existence d'un aveu judiciaire acté dans le jugement, - le principe de concentration des moyens posé par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 juillet 2006 en assemblée plénière, - la prescription de l'action en nullité des contrats. Subsidiairement, elle conclut à leur mal fondé. L'appelante demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner Monsieur [U] [T] à lui payer : - 1.873,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, - 7.316,16 euros au titre du crédit 'Revolis', outre intérêts au taux conventionnel de 8,76 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 5.319,08 euros au titre du tirage n° 42034 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 2.977,37 euros au titre du tirage n° 42036 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 3.991,24 euros au titre du tirage n° 42037 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 2.950,68 euros au titre du tirage n° 42039 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 2.780,27 euros au titre du tirage n° 42028 sur le crédit 'Allure Libre', outre intérêts au taux conventionnel de 6,31 % l'an sur le principal à compter du 4 juillet 2018, - 7.831,06 euros au titre du tirage n° 42038 sur le crédit 'Allure Libre', outre intérêts au taux conventionnel de 7,14 % l'an sur le principal à compter du 2 novembre 2017. La banque sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Elle réclame enfin accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions du 1er juillet 2022, Monsieur [U] [T] invoque successivement: - l'irrecevabilité de l'appel s'agissant du rejet de toutes les demandes en paiement d'un montant inférieur à 4.000 euros, en application des articles 35 alinéa 1 du code de procédure civile et R 221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, - la forclusion de l'action s'agissant du solde débiteur du compte courant, du crédit 'Revolis', ainsi que des tirages n° 42034, 42036 et 42037 sur le crédit 'Réserve', la date du premier incident de paiement non régularisé se situant pour chacun d'entre eux au 6 novembre 2015, - la nullité des ouvertures de crédit renouvelable 'Réserve' et 'Allure Libre' faute de reconduction annuelle dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article L 311-16 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et par suite la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque. Il demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, il réclame la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels s'agissant des crédits 'Réserve' et 'Allure Libre'. Il soutient également avoir subi un préjudice tenant en la 'perte d'une chance de ne pas s'endetter' (sic) dont la réparation peut être évaluée à 99 % du montant de chacun des encours, et oppose la compensation judiciaire entre ces sommes et les créances de la banque. Il réclame enfin paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 octobre 2022. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance présentent un lien de connexité, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par leur valeur totale. Tel est le cas en l'espèce puisque la banque poursuit le remboursement de l'ensemble des concours financiers accordés à un même débiteur et devenus simultanément exigibles par l'effet de la déchéance du terme prononcée le 30 juin 2017, de sorte que son appel est pleinement recevable pour le tout. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion : Suivant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si, en vertu de l'article L 311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement introduite par le prêteur lorsque celle-ci résulte des pièces soumises à leur examen, il incombe au débiteur poursuivi d'invoquer et de prouver ces faits. Le premier juge ne pouvait donc relever d'office la forclusion en retenant que les pièces produites aux débats ne lui permettaient pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts en cause, et sa décision doit être en conséquence infirmée. Devant la cour de renvoi, l'intimé n'invoque cette fin de non recevoir qu'en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, le crédit 'Revolis', et les tirages n° 42034, 42036 et 42037 sur le crédit 'Réserve', qu'il convient d'examiner successivement. - Sur le solde débiteur du compte courant : Il résulte de l'historique du compte que celui-ci présentait un solde débiteur depuis le 12 septembre 2016, mais que le virement du solde du PEL intervenu le 31 mai 2017 l'a remis momentanément en position créditrice. Monsieur [T] conteste cette opération au motif qu'elle aurait été effectuée par la banque sans son accord. Cependant il apparaît qu'il avait été informé de la clôture de son PEL en raison de l'absence de versement annuel minimum par courrier du 1er mars 2017 et qu'il ne l'avait pas contestée, de sorte que le virement considéré revêt un caractère régulier. - Sur le crédit 'Revolis' : L'examen de l'historique du compte fait apparaître que l'incident de paiement mentionné le 6 novembre 2015 a été régularisé dans un délai très bref, l'encours du prêt n'ayant ensuite cessé de décroître jusqu'au tirage effectué le 9 mars 2016. Le premier incident non régularisé se situe en réalité au 6 octobre 2016, ce qui est conforme au décompte de créance joint à la mise en demeure adressée par la banque le 24 février 2017, faisant état de cinq échéances impayées. - Sur le tirage n° 42034 du crédit 'Réserve' : L'examen de l'historique du compte fait apparaître que l'incident de paiement mentionné le 6 novembre 2015 a été régularisé dans un délai très bref, l'encours du prêt n'ayant ensuite cessé de décroître jusqu'au premier incident non régularisé du 6 octobre 2016, ce qui est conforme au décompte de créance joint à la mise en demeure adressée par la banque le 24 février 2017, faisant état de cinq échéances impayées. - Sur le tirage n° 42036 du crédit 'Réserve' : L'examen de l'historique du compte fait apparaître que l'incident de paiement mentionné le 6 novembre 2015 a été régularisé dans un délai très bref, l'encours du prêt n'ayant ensuite cessé de décroître jusqu'au premier incident non régularisé du 6 octobre 2016, ce qui est conforme au décompte de créance joint à la mise en demeure adressée par la banque le 24 février 2017, faisant état de cinq échéances impayées. - Sur le tirage n° 42037 du crédit 'Réserve' : L'examen de l'historique du compte fait apparaître que l'incident de paiement mentionné le 6 novembre 2015 a été régularisé dans un délai très bref, l'encours du prêt n'ayant ensuite cessé de décroître jusqu'au premier incident non régularisé du 6 octobre 2016. Il convient dès lors en définitive de considérer qu'aucune des demandes en paiement de la banque n'est éteinte par la forclusion. Sur la régularité des contrats : L'article 563 du code de procédure civile reconnaît expressément aux parties le droit d'invoquer de nouveaux moyens en cause d'appel, sauf à ce qu'elles y aient expressément renoncé devant le premier juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait, et non pas du droit de son adversaire. Enfin le moyen tiré de la nullité ou de l'irrégularité d'un contrat constitue une défense au fond qui n'est pas soumise au régime de la prescription extinctive. Les articles L 312-75 et suivants du code de la consommation, dont les dispositions étaient précédemment codifiées à l'article L 311-16, imposent au prêteur, préalablement à la reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, de consulter chaque année le fichier des incidents de paiement, et de vérifier tous les trois ans la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées par l'article L 312-16. Lorsque ces vérifications révèlent une dégradation de la situation de ce dernier, le prêteur peut réduire le plafond du crédit consenti, suspendre son utilisation, ou s'opposer à la reconduction du contrat. S'il décide au contraire de reconduire le contrat, le prêteur doit notifier à l'emprunteur les nouvelles conditions de taux ou de remboursement applicables, et ce dernier dispose du droit de s'y opposer, auquel cas il doit rembourser le crédit déjà utilisé aux conditions initiales. Toutefois le non respect de ces dispositions n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l'article L 341-2. En l'espèce, si la LYONNAISE DE BANQUE produit les récépissés de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, elle ne justifie pas en revanche avoir vérifié la solvabilité de son client dans les conditions susvisées préalablement à la reconduction des contrats 'Réserve' et 'Allure Libre', de sorte qu'elle doit être déchue du bénéfice des intérêts conventionnels à compter du prononcé de la déchéance du terme. Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque : Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui lui aurait fait perdre une chance de ne pas contracter. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare pleinement recevable l'appel interjeté par la société LYONNAISE DE BANQUE, Infirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal d'instance de Cannes, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion, Prononce la déchéance partielle du prêteur du droit aux intérêts conventionnels, Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE : - 1.818,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 6.752,42 euros au titre du crédit 'Revolis', outre intérêts au taux conventionnel de 8,76 % l'an sur le principal de 6.197,63 euros à compter du 30 juin 2017, - 5.132,56 euros au titre du tirage n° 42034 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 2.899,52 euros au titre du tirage n° 42036 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 3.886,87 euros au titre du tirage n° 42037 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 2.852,20 euros au titre du tirage n° 42039 sur le crédit 'Réserve', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 2.628,09 euros au titre du tirage n° 42028 sur le crédit 'Allure Libre', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, - 7.355,03 euros au titre du tirage n° 42038 sur le crédit 'Allure Libre', outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, Prononce la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, à l'exception des intérêts conventionnels échus sur le crédit 'Revolis', Déboute Monsieur [T] de sa demande reconventionnelle aux fins de compensation, Condamne l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 563 du code de procédure civile reconnaarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 35 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 311-16 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil.
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- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63bfb2305e2fbe7c90043547
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