Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2315e2fbe7c90043549
- Date
- 11 janvier 2023
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DEFERE DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ 011 N° RG 22/03064 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OC [T] [W] C/ [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marlène COULET-ROCCHIA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité n°2022/M30 de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/17171. APPELANT Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration adressée au greffe de la cour le 7 décembre 2021, Monsieur [T] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ayant validé le congé qui lui avait été délivré par son bailleur Monsieur [N] [F] pour l'échéance du 30 juin 2020, autorisé l'expulsion du logement qu'il occupe au n° [Adresse 1]), et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 et reçu fixation à bref délai par ordonnance rendue le 5 janvier 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par ordonnance ultérieure en date du 14 février 2022, la présidente de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification de celle-ci à la partie intimée dans le délai imparti par l'article 905-1 du même code. Cette décision a été déférée à la chambre 1-8 par requête déposée par l'appelant le 25 février 2022, et évoquée à l'audience collégiale du 8 novembre 2022. A l'appui de son recours Monsieur [T] [W] fait valoir qu'en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel a été suspendu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle intervenu le 14 décembre 2021, et que cette signification a été régulièrement effectuée le 1er février 2022, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale rendue le 21 janvier 2022. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise au rôle de l'affaire. DISCUSSION En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, reprenant les dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 abrogé, prévoit que les délais impartis par la loi pour interjeter appel ou pour conclure sont interrompus par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 par la deuxième chambre civile (n° de pourvoi 19-24.598), la Cour de cassation a dit pour droit que, lorsque la demande d'aide juridictionnelle a été déposée postérieurement à la déclaration d'appel, aucune disposition ne permet à l'appelant de bénéficier d'un report du délai pour signifier cette déclaration à la partie intimée dans le cadre de la procédure à bref délai. Tel n'est pas cependant le cas en l'espèce puisque le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle est intervenu avant l'avis de fixation, emportant interruption du délai imparti par l'article 905-1 précité. Il convient en conséquence de considérer que la signification de la déclaration d'appel a été régulièrement effectuée le 1er février 2022, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision du 21 janvier 2022 accordant à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut à l'égard de la partie intimée, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la remise de l'affaire au rôle, Condamne la partie intimée aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63bfb2315e2fbe7c90043549
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