Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2365e2fbe7c90043556
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 733 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. RS COMPONENTS C/ [T] copie exécutoire le 11/01/2023 à Me VAUTRIN Me LOIRÉ EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05290 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IION JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00293) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. RS COMPONENTS [Adresse 3] [Localité 2] représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Madame [Y] [T] née le 11 Juillet 1974 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] concluant par Me Agnès LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 11 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [T] a été embauchée par la société RS components (la société ou l'employeur) à compter du 14 juin 2011 par contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable des ventes internes de la région Est. Son contrat est régi par la convention collective du commerce de gros (matériel électrique). La société comptait un effectif de 447 salariés au jour du licenciement. Le 7 janvier 2019, la salarié a été convoquée par la société RS components à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019. Par courrier du 24 janvier 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 23 décembre 2019. Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil a : - dit et jugé que les demandes de Mme [T] étaient recevables et partiellement fondées : - dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société RS components à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 27 339 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société RS components aux entiers dépens ; - débouté les parties des autres demandes. La société RS components a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/5290, puis par déclaration du 1er février 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00431. Par décision du conseiller de la mise en état du 8 février 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Par conclusions remises le 27 octobre 2022, la société RS components demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 contient les chefs de jugement expressément critiqués ; - dire et juger que l'effet dévolutif a bien opéré ; - dire et juger recevable la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/05290 ; En conséquence, - la dire et la juger fondée en son appel ; - débouter Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; En tout état de cause, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 27 339 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger le licenciement de Mme [T] dénué de toutes circonstances vexatoires ; - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture du contrat de travail ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Beauvais et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [T] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235- 3 du code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions en ne retenant que l'indemnité minimale prévue par le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail ; Dans tous les cas, - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 ; - constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 février 2022 ; - dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour ; A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, excepté en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral vexatoire ; Statuant à nouveau sur ce point, - dire que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, et ce faisant, - condamner la société RS components à lui payer la somme suivante : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture ; - débouter la société RS components de ses demandes ; - condamner la société RS components à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel Mme [T] soutient que la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 n'a pu opérer effet dévolutif en l'absence de précision sur les chefs de jugement critiqués, la pièce jointe étant sans portée à ce sujet, et de régularisation dans le mois du délai d'appel. La société répond qu'en régularisant sa déclaration d'appel du 9 novembre 2021 dans le délai de 3 mois pour conclure, à la suite de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, elle a satisfait aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a validé sa déclaration d'appel initiale qui visait une annexe reprenant les chefs de jugement critiqués, ce que le conseiller de la mise en état a confirmé en ordonnant la jonction des deux procédures. En application des dispositions des articles 901 et 910-4 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui vise la réformation de la décision de première instance sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués, peut être régularisée dans les 3 mois impartis à l'appelant pour conclure. Par ailleurs, le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Il en résulte qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. En l'espèce, la société ayant formé une nouvelle déclaration d'appel, reprenant les chefs de jugement critiqués, le 1er février 2022 alors que son délai pour conclure expirait le 9 février 2022, et la déclaration d'appel initiale tendant à la réformation du jugement en visant une annexe comportant ces mêmes chefs de jugement, le moyen soulevé par Mme [T] est inopérant. La cour d'appel est donc valablement saisie des chefs de jugement dont la société demande l'infirmation dans ses conclusions. 2/ Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle La société fait valoir que l'insuffisance professionnelle de la salariée est caractérisée par son incapacité à mettre en 'uvre la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise et par son manque de rigueur dans le management de son équipe ayant entraîné un effet négatif sur cette dernière, malgré l'accompagnement et les formations dont elle a bénéficié. Elle relève, ainsi, que les directives concernant l'arrêt immédiat de la gestion des prix et délais pour se concentrer sur les contrats, et le changement sur la gestion du renouvellement de contrats pour le segment «Eduqués» n'ont pas été suivies d'effet au sein de l'équipe que la salariée encadrait, et que les défaillances dans le management de cette équipe ont conduit à de nombreux départs et à des erreurs préjudiciables à l'entreprise. Elle conteste avoir mis la salariée dans l'impossibilité de préparer sa défense, les documents sollicités par cette dernière par voie de sommation n'étant plus ou pas en sa possession. Mme [T] souligne le caractère incompréhensible de la lettre de licenciement de 39 pages remplies de «copier/coller» de mails et les difficultés rencontrées pour organiser sa défense, l'employeur l'ayant mise en disponibilité sans possibilité de conserver ses outils de travail dès sa convocation à l'entretien préalable et n'ayant pas répondu à ses sommations de communiquer les entretiens individuels de 2014 à 2018 ainsi qu'une accréditation de coach obtenue en 2016 avec les compliments du jury. Sur les griefs invoqués, elle affirme qu'elle a parfaitement mis en 'uvre la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise en faisant du projet pilote dont elle avait la charge une réussite aboutissant à créer un nouveau service et à dégager du temps de travail, et en accompagnant son équipe vers le changement par de nombreuses réunions, du coaching individuel, tout en maintenant la communication avec sa hiérarchie, pourtant peu soutenante, ces augmentations de salaire périodiques démontrant la qualité de son travail. Elle ajoute qu'aucun de ses collaborateurs ne s'étant plaint de son management, leur départ ne saurait lui être reproché, ni même l'erreur commise par l'une d'entre eux qui a permis de mieux sécuriser le process concerné et dont le contrat de travail a, d'ailleurs, été renouvelé après son départ. L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement adressée le 24 janvier 2019 que Mme [T] a été licenciée pour insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de compréhension de la stratégie commerciale ayant entrainé une mise en 'uvre insatisfaisante et un manque d'encadrement de son équipe ayant conduit à des erreurs et à une instabilité au sein du groupe. Sur le premier grief, il convient de constater qu'après une mise au point avec sa supérieure directe, Mme [D], en septembre 2017, la mise en 'uvre de la nouvelle stratégie commerciale par Mme [T] n'a plus fait l'objet de remise en question, les couriels échangés postérieurement, notamment la revue semestrielle du 23 novembre 2018, faisant état d'efforts à poursuivre sans critiquer le travail accompli. Plus précisément : - la baisse progressive de la gestion des prix-délais est validée par cette supérieure dans les commentaires du couriel adressé par la salariée le 6 décembre 2019 et la consigne d'un arrêt total et immédiat n'intervient que par couriel du 12 décembre 2019, sans qu'il soit démontré que cette consigne n'a pas été suivie d'effet dans l'équipe de Mme [T], - le renouvellement insuffisant des contrats du segment «Eduqués» n'est visé que dans la lettre de licenciement alors qu'aucun objectif chiffré dans le temps ne ressort des consignes données, Sur le second grief, l'employeur fait référence à trois erreurs commises par deux membres de l'équipe de Mme [T] entre avril et décembre 2018 alors qu'il lui a confié le management d'un groupe de 10 personnes depuis avril 2017, dont il reconnaît lui-même qu'il manque de stabilité sans apporter aucun élément probant permettant d'imputer cette instabilité à la salariée. En l'absence de consignes claires quant aux objectifs à atteindre dans un délai donné pour mettre en 'uvre la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise et au regard du nombre très limités d'erreurs imputables à l'équipe de Mme [T] sur une période de plusieurs mois, l'insuffisance professionnelle de cette dernière n'est pas caractérisée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3/ Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse La société critique le jugement entrepris en qu'il a alloué à la salariée près de 8 mois de salaire alors qu'elle a déjà perçu 15 629 euros d'indemnités de rupture, qu'elle a retrouvé une activité d'agent immobilier en septembre 2019, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier. Mme [T] avance que son licenciement a provoqué une dépression pendant plus d'un an et qu'elle a mis du temps à retrouver des ressources satisfaisantes alors que sa fille entamait des études dans une école de commerce. Il convient de rappeler que si l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge peut tenir compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, il exclut l'indemnité légale de licenciement de ce calcul. En l'espèce, la salariée justifie de son inscription à Pôle emploi et de son indemnisation d'août à septembre 2019 dans l'attente de percevoir des ressources de son nouvel emploi d'agent immobilier. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), c'est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé 27 339 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 4/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement Mme [T] expose que les circonstances de son départ ont été brutales et dégradantes, l'employeur l'ayant sommée de quitter son poste en laissant ses outils de travail et sans pouvoir saluer son équipe dès sa convocation à l'entretien préalable alors qu'elle ne savait pas encore ce qui lui était reproché, puis lui ayant dénié la possibilité d'accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels à l'issue du préavis dont il l'avait dispensée d'exécution. La société réplique que la mise en disponibilité rémunérée de la salariée n'est pas constitutive d'une faute, que les modalités de restitution de ses effets personnels lui ont été préalablement précisées dans des termes courtois, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de permettre au salarié l'accès à son ancien bureau, et que l'attestation de Mme [I], collègue actuelle de Mme [T], est sujette à caution. Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations. En l'espèce, par courrier du 7 janvier 2019 remis en main propre, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en l'informant qu'elle était placée en période de mise en disponibilité rémunérée le temps de la procédure. Il n'est pas contesté qu'elle a dès cette date dû remettre son ordinateur portable professionnel et que du fait de son licenciement le 24 janvier 2019 avec dispense d'exécution du préavis, elle n'a pu récupérer ses effets personnels que le 6 mai 2019 à l'accueil de la société. Mme [T] justifie avoir déploré auprès de la responsable des ressources humaines le manque d'humanité et de considération de cette façon de procéder. En écartant la salariée de son poste de travail en dehors de tout cadre juridique explicite, la mise en disponibilité forcée même rémunérée ne pouvant relever que d'une mise à pied conservatoire, pour la licencier sans motif disciplinaire, l'employeur a créé des circonstances de licenciement vexatoires ayant causé un préjudice moral à Mme [T] qu'il convient de réparer en lui allouant 1 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 5/ Sur les demandes accessoires La société succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de la condamner à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros pour les frais engagés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 28 octobre 2021, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société RS components à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement, - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne à la société RS components de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, rejette le surplus des demandes, condamne la société RS components aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail dispose notammentarticle 901 du code de procédure civile et larticle 901 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail prévoit que le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb2365e2fbe7c90043556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel