Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23a5e2fbe7c90043562
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 23 878 052 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 21/00348 N° Portalis DBVE-V-B7F-CA6Z JJG - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00109 [G] C/ [I] [O] S.A.S.U. MODULE CONCEPT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [R] [G] né le 2 Novembre 1972 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : M. [D], [A] [I] né le 19 Décembre 1962 à [Localité 3] (BELGIQUE) (10000) [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [W], [X] [O] épouse [I] née le 19 Juillet 1977 à [Localité 8] (BELGIQUE) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S.U. MODULE CONCEPT représentée par son Mandataire Judiciaire, Maître [K] [N] demeurant en ses bureaux [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt du 14 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : Révoqué l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2022, Reçu les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 27 octobre 2020 inclus, Clôturé la procédure au 28 octobre 2020, Renvoyé la présente procédure à l'audience du 3 novembre 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, Réservé les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2022, M. [R] [G] a demandé à la cour de : Vu les articles 145, 485 et 783 du CPC, Vu les pièces communiquées, Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi que les conclusions et pièces communiquées tardivement après celle-ci. Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : - a déclaré l'assignation en référé d'heure à heure recevable sans motiver l'urgence nécessaire pour une telle demande - a déclaré l'assignation recevable alors qu'elle a été délivrée à une personne sans qualité pour représenter la SASU MODULE CONCEPT. - a ordonné une expertise non justifiée par la recherche et la conservation de preuves, mais de nature à permettre aux intimés de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure - a ordonné la communication par la SASU MODULE CONCEPT des justificatifs de police d'assurance alors que ceux-ci avaient été communiqués pendant la procédure de référé - n'a pas ordonné la mise hors de cause de Monsieur [R] [G], alors que la SASU était assurée Statuant à nouveau Au principal Juger irrecevable l'assignation en référé d'heure à heure. Juger irrecevable l'assignation délivrée à Maître [K], Mandataire Judiciaire du redressement judiciaire de la SAS MODULE CONCEPT. Condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'à 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. À titre subsidiaire Juger infondée la mise en cause à titre personnel de Monsieur [G] [R]. Juger infondée la demande des conjoints [I] aux fins d'une expertise générale ayant pour finalité la recherche d'un motif pouvant permettre l'exercice d'une éventuelle action en justice. En conséquence : Ordonner la mise hors de cause de Mr [G] [R] à titre personnel. Débouter les consorts [I] de leur demande de désignation d'expert avec mission générale d'investigation non limitée à des désordres existants et établis. Débouter les consorts [I] de leur demande de communication de police d'assurance déjà communiquée. Débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation du concluant à des dommages et intérêts. Condamner les consorts [I] aux entiers dépens ainsi qu'à 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. SOUS TOUTES RÉSERVES. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que M. [I] et Mme [O] ont un lien contractuel avec la S.A.S.U. Module concept, société présidée par M. [R] [G], aux fins de construction d'une maison individuelle, que le chantier a été interrompu, qu'il y a donc bien un motif légitime à organisation d'une expertise judiciaire, avec une éventuelle recherche de la responsabilité personnelles du gérant qui pourrait avoir commis des fautes distinctes de sa fonction sociale et aussi de faire droit à la demande de communication de pièces présentée. * Sur la recevabilité de l'assignation en référé d'heure à heure M. [R] [G] conteste la recevabilité de la demande présentée dans le cadre d'un référé d'heure à heure à défaut de toute urgence démontrée. L'article 485 du code de procédure civile dispose que «La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés». En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 6 février 2021 par Me [J] [V], huissière de justice à [Localité 7] (Corse-du-Sud), que le chantier confié par les époux [I]/[O] a été abandonné, en l'absence de machines et de matériaux pourtant référencés sur le dit chantier, réalité relevée lors de passages les 2 et 3 février 2021. De même, il ressort des écritures de l'appelant, en page n°6, qu'un rapport d'expertise a été établi par M. [Y], rapport dont il ressortirait l'existence d'un risque d'effondrement de la toiture de la construction en cours. Ce rapport n'est pas produit mais la réalité de ses conclusions, rapportées par l'appelant, n'est pas contestée. Pour contester ce risque, l'appelant alors que la requête pour un référé d'heure à heure a été déposée le 15 mars 2021, produit un rapport établi le 6 octobre 2019 -soit plus de 14 mois antérieurement- par un bureau d'études technique relatif aux semelles, poteaux, poutres, fondations et vide sanitaire et ne portant donc aucunement sur la toiture et le risque d'effondrement dénoncé ainsi qu'un devis estimatif du 13 mars 2020 -pratiquement antérieur d'une année-, établi par le magasin Delta bois, portant sur les composants permettant la construction d'une charpente toit plat, ce qui ne peut être assimilé, même en forçant à une étude de faisabilité comme l'appelant l'affirme dans ses écritures. En conséquence, compte tenu du risque d'effondrement sur lequel les demandeurs s'appuyaient par le fourniture d'un rapport d'expertise, certes unilatéral, c'est à raison, vu l'urgence manifeste, qu'il a été fait droit à la demande de référé d'heure à heure. De plus, ce risque et l'urgence sont confortés dans leur réalité, par les conclusions de l'experte judiciaire désignée. Celle-ci, dans un courrier adressé au maire de la commune de [Localité 9], le 1er février 2022, demande de faire dresser un arrêté municipal de mise en péril ordinaire pour le bien en construction appartenant aux intimés -pièce n° 28 des époux [I]/[O]- signifiant l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble ou de certains de ses éléments présentant un risque pour la sécurité des occupants et/ou du public. L'appelant fait aussi valoir, dans ses dernières écritures, que l'acte introductif d'instance délivré à l'encontre de la S.A.S.U. Modèle concept l'a été en la personne de son représentant, en l'espèce, son mandataire liquidateur Me [N] [K], alors que ce dernier n'est, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, que le représentant des créanciers, rendant la demande irrecevable. Cette irrecevabilité est soulevée par M. [R] [G], en personne, non ès qualités, et non pas la société elle-même, intimée dans la procédure d'appel ; de plus la S.A.S.U. Modèle concept a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure le 21 mai 2021 et a déposé des écritures en son nom propre le 5 juin 2021 -contrairement à ce qui a été indiqué dans l'arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2022-, sans soulever cette irrecevabilité. En conséquence, la S.A.S.U. Modèle concept étant représentée dans le présente procédure et ayant le 5 juin 2021 déposée des écritures en son nom sans soulever cette irrecevabilité, l'irrecevabilité soulevée doit être écartée étant inopérante. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. * Sur la nécessité d'une expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile L'article 145 du code de procédure civile dispose que «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». M. [G] conteste la nécessité de faire droit à l''expertise sollicitée qui, selon lui, n'a pas d'autre but que, de permettre par la voie d'une mesure générale d'investigations, de découvrir un fondement juridique pour justifier une éventuelle demande postérieure. Il est constant qu'il appartient à M. [R] [G] de démontrer les éléments dans la mission confiée à l'expert judiciaire permettant de la qualifier de générale. Pour ce faire, ce dernier fait valoir que l'expertise porte sur l'intégralité des travaux confiés à la S.A.S.U. Modèle concept, que l'expert doit vérifier leur conformité aux règles de l'art, au permis de construire octroyé et aux factures émises et réglées, dresser la liste des non-conformité relevées et, notamment, examiner et décrire les malfaçons et désordres invoqués. Or, il ressort du texte de la mission qu'elle est limitée aux malfaçons et désordres invoquées et n'est donc aucunement générale, désordres et malfaçons devant être analysés en fonction du permis de construire déposé et des règles de l'art, ce qui n'a rien ni d'abusif ni d'extraordinaire dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il convient donc de rejeter de moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. * Sur la mise en cause de M. [R] [G] à titre personnel L'appelant conteste sa mise en cause faisant valoir que, contrairement à ce que le premier juge a pu écrire, il a bien souscrit, au nom de la S.A.S.U. Module concept une police d'assurance décennale, avait bien conseillé aux intimés de souscrire une assurance dommages-ouvrage et qu'il n'est nullement démontré que le contrat liant la dite société aux appelants aurait dû être un contrat de maison individuelle. Les intimés font valoir que le contrat qu'ils ont signé avec la S.A.S.U. Modèle concept, représentée par M. [R] [G], prévoyait expressément la construction d'une villa individuelle et que, par la suite, il y a eu une intervention de la société choisie dans les études, le terrassement, le gros 'uvre, le second 'uvre et la voirie-réseau divers, avec émission de factures à hauteur de 238 780,52 euros, ce qui définit un contrat de maison individuelle au sens des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, leurs relations ne pouvant se limiter à la qualification de contrat de maîtrise d''uvre indiquée sur le document les liant, ce qui est aussi la position de l'assureur, la société de droit allemand Ergo Versicherung AG, appelée en intervention forcée par acte du 23 juillet 2021 dans les opérations d'expertise judiciaire. Cet ensemble d'éléments, alors les intimés revendiquent la responsabilité de M. [R] [G], justifi sa mise en cause en personne et la confirmation sur ce point de l'ordonnance querellée. * Sur la communication du justificatif d'assurance décennale obligatoire L'appelant fait valoir que le justificatif d'assurance a bien été communiqué dans le cadre de la procédure de référé d'heure à heure et que cette demande ne pouvait pas prospérer et devait être rejetée par le premier juge. Or, si M. [R] [G] a bien produit un exemplaire du contrat d'assurances obligatoire couvrant la S.A.S.U. Modèle concept, justifiant ainsi aussi de son intervention en qualité de gérant de la dite société et non plus uniquement à titre personnel, les intimés font à juste raison remarquer que le dit contrat couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec une prise d'effet au 3 août 2019, pour un contrat les liant daté du 5 mai 2019, soit bien antérieurement à la couverture revendiquée. Il convient donc confirmer l'ordonnance querellée sur ce chef de la demande. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à M. [R] [G] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour M. [D] [I] et Mme [W] [O] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure u civile et d'allouer, à ce titre, une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2022, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Déboute M. [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [R] [G] au paiement des entiers dépens, Condamne M. [R] [G] à payer à M. [D] [I] et Mme [W] [O] la somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure u civile et darticle 450 du code de procédure civile.article 485 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb23a5e2fbe7c90043562
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