Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23a5e2fbe7c90043564
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 894 977 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 21/00617 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZG JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Président du TC d'Ajaccio, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2020 001187 S.A.S. KARLSBRAU CHR C/ [B] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.S. KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [M] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant un contrat de débitant de boissons du 16 décembre 2010, un prêt bancaire et son cautionnement solidaire, l'ouverture d'une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 septembre 2015 et une clôture pour insuffisance d'actifs le 28 septembre 2016, des mises en demeure et une quittance subrogative, par acte du 24 février 2020, la S.A.S. Karlsbräu CHR a assigné M. [M] [B] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, au paiement des dépens et de 8 949,77 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, en substance : - débouté la S.A.S. Karlsbräu CHR de ses demandes, - condamné la S.A.S. Karlsbräu CHR à payer à M. [M] [B] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au jugement, - condamné la S.A.S. Karlsbräu CHR au paiement des dépens y compris les frais de greffe. Par déclaration reçue le 23 août 2021, la S.A.S. Karlsbräu CHR a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et des frais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 17 novembre 2021, la S.A.S. Karlsbräu a sollicité d': - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, de - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - condamner M. [M] [B] au paiement de la somme 8 949,77 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2016, - débouter M. [M] [B] de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner M. [M] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel la déclaration du créancier principal le CIC Est à la liquidation judiciaire le 10 novembre 2015, que la caution de premier rang qui paye avant l'expiration du délai, devenait créancière et devait déclarer, que le défaut de déclaration de créance n'emporte plus extinction de la créance mais exclusion du bénéfice des répartitions. Par conclusions communiquées le 8 février 2022, M. [M] [B] a sollicité de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.S. Karlsbräu de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner la S.A.S. Karlsbräu au paiement des dépens d'appel et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir l'inexécution du jugement frappé d'appel, qu'il s'agissait de l'action d'une caution contre une sous-caution, qui ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé le créancier, que la déclaration de créance du créancier principal ne peut profiter à la caution, quand elle exerce son recours contre la caution, qu'elle ne peut se prévaloir des droits dont bénéficiait le créancier principal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a rappelé les obligations du contrat de brasserie et le bénéfice du cautionnement pour le brasseur, que le créancier professionnel, caution principale, ne pouvait actionner la sous-caution qu'après avoir respecté les formalités et droits de la sous-caution et, notamment, considéré que le fait d'avoir procédé au remboursement de la dette principale sans avoir déclaré sa créance au passif de la société débitrice avait contrevenu aux droits de la sous-caution. Le contrat de prêt a été signé par la Banque CIC Est -la banque-, la S.A.S. Karlsbräu -la brasserie- et la S.A.R.L. TDF Perpignan Saint Charles- l'emprunteur représentée par M. [E] son gérant-, il prévoyait l'exigibilité immédiate, notamment, en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, en cas de paiement d'une des échéances par la brasserie. Un nantissement de fonds de commerce a été prévu. La brasserie s'est portée caution solidaire de ce prêt, en renonçant au bénéfice de division. La créance a été déclarée à la liquidation judiciaire le 10 novembre 2015 ; cette déclaration a interrompu la prescription de l'action en paiement du créancier jusqu'à la clôture de la procédure collective, également à l'égard de la caution de la société bénéficiant de la procédure collective. Il en résulte, nonobstant les écritures contraires des parties, que ce n'est pas la caution mais le cautionné qui a été placé en liquidation judiciaire, que le litige oppose la caution qui a payé à la sous-caution, qu'il ne peut être fait reproche à la caution d'avoir respecté ses obligations en procédant au paiement à la place du débiteur en procédure collective, comme il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré une créance qui n'était pas la sienne. Si, comme soutenu par l'intimé et retenu par le premier juge, la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation et si sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution, en l'espèce, d'une part, aucune prescription n'est opposée et d'autre part, M. [B] a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception d'abord le 24 mars 2016, puis le 27 août 2018 et le 13 mars 2019, donc dans les deux ans de la clôture pour insuffisance d'actif du 26 septembre 2016. Ces mises en demeure restées sans effet, la S.A.S. Karlsbräu CHR qui a payé les échéances du prêt, a obtenu la quittance subrogative litigieuse du 10 décembre 2019 et procédé à l'assignation du 20 février 2020. La créance a été déclarée le 15 novembre 2015 pour 8 783,36 euros. La S.A.S. Karlsbräu CHR n'est ni un établissement de crédit ni une créancière professionnelle, qui peut réclamer des frais d'impayés. Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé. Statuant de nouveau, compte tenu du montant de la quittance subrogative, M. [B] est condamné à payer à la S.A.S. Karlsbräu CHR la somme de 8 874,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La S.A.S. Karlsbräu CHR est déboutée du surplus de ses demandes qui ne sont pas fondées sur la quittance subrogative qui justifie ses prétentions. M. [B] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la S.A.S. Karlsbräu la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, - Infime le jugement en ses dispositions déférées à la cour, Statuant de nouveau, - Condamne M. [M] [B] à payer à la S.A.S. Karlsbräu CHR la somme de 8 874,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 février 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - Déboute la S.A.S. Karlsbräu CHR du surplus de ses demandes, - Déboute M. [M] [B] de ses demandes contraires, Y ajoutant, - Condamne M. [M] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel. - Condamne M. [M] [B] à payer à la S.A.S. Karlsbräu CHR la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63bfb23a5e2fbe7c90043564
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