Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23c5e2fbe7c90043568
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00005 N° Portalis DBVE-V-B7G-CCYE JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00289 S.A.R.L. FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS C/ [D] [K] [J] [S] S.A.S. G-R COUVERTURE S.A. LA DISTILLERIE LN MATTEI (MAVELLA) S.A.R.L. PETRONI SUD S.A.R.L. POOL AND HOME CONSTRUCTIONS S.A.S. RAGGI PERE ET FILLE E.P.I.C. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 22] SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORSATION DES DECHETS MEN AGERS DE CORSE (SYVADEC) S.A.S. SA - CONSTRUCTION S.A.R.L. ACIERS ET PLANCHERS S.A.S. SATGE S.A.S. TB CONSTRUCTIONS S.A. AVENIR AGRICOLE S.A.R.L. BIANCARDINI CONSTRUCTION COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ORIENTE S.A.S. SAS ERBA ROSSA DEVELOPPEMENT S.A.S. GMS GAMBOTTI Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.R.L. FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 13] Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [E] [D] [Adresse 20] [Localité 9] défaillant M. [C] [K] né le 3 Mars 1953 à [Localité 32] (MAROC) [Adresse 24] [Localité 4] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA M. [B], [O] [J] [Adresse 31] [Localité 11] défaillant M. [V] [S] [Adresse 33] [Localité 7] Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA S.A.S. G-R COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 23] [Localité 3] Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO S.A. LA DISTILLERIE LN MATTEI (MAVELLA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA S.A.R.L. PETRONI SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social [Adresse 37] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. POOL AND HOME CONSTRUCTIONS au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 523 195 519, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Piedi Cervo [Localité 12] Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA S.A.S. RAGGI PERE ET FILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 18] [Localité 10] défaillante E.P.I.C. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 22] représentée par son président en exercice demeurant et domicilié en ladite qualité au siège de l'établissement [Adresse 19] [Localité 10] Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE CORSE (SYVADEC) pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Localité 36] [Localité 14] Représenté par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier CADOZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime MARTHELET, avocat au barreau de LYON S.A.S. SA - CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 25] [Localité 6] défaillante S.A.R.L. ACIERS ET PLANCHERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 34] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandra BARBERIS, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.S. SATGE représentée par son président en exercice [Adresse 16] [Localité 12] Représentée par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO S.A.S. TB CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Localité 30] [Localité 14] Représentée par Me Marc-Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA S.A. AVENIR AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 26] [Localité 10] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA S.A.R.L. BIANCARDINI CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 35] [Localité 10] Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ORIENTE prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 17] [Localité 15] défaillante S.A.S. ERBA ROSSA DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO S.A.S. GMS GAMBOTTI au capital de 100 000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la S.A.R.L. Francisci travaux publics a assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia la S.A.R.L. Acier et planchers, M. [E] [D], exploitant sous l'enseigne [Adresse 20], la S.A.S. Avenir agricole, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], la Communauté des communes de l'Oriente, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Erba rossa développement, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. Sa-construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions et M. [V] [S] aux fins de : Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Déclarations communes et opposables des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia le 15 juillet 2021, à la suite de la découverte de gravats contenant de l'amiante dans la livraison effectuées au bénéfice de la S.A.R.L. Petroni, gravats provenant de la sous-couche des voiries du lotissement communal de Linguizetta (Haute-Corse), mais pouvant aussi provenir des autres entreprises et collectivités assignées. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : Au principal, Renvoyé les parties à se pour voir et cependant, dès à présent et par provision : Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige; Renvoyé la demande d'ordonnance commune de la société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS SARL formée à l'encontre de la SARL ACIERS ET PLANCHERS, Monsieur [E] [D] ([Adresse 20], )|a SAS AVENIR AGRICOLE, la SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION, la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES [Localité 22], Monsieur [K] [C], la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE, Le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), la SAS ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, la SAS GMS GAMBOTTI, la SA LA DISTILLERIE L.N. MATTEI, la SAS G-R COUVERTURE, SARL PETRONI SUD, la SAS RAGGI PÈRE ET FILLE, la SAS SA-CONSTRUCTION, la SAS SATGE, la SAS TB CONSTRUCTIONS, Monsieur [V] [S], Rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [F] [L] formée par la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE , à la SAS SATGE, La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES [Localité 22]. Condamné la société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS, SARL au paiement à la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX , de La SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI , de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTIE ,du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), à chacun, de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS, SARL au paiement des entiers dépens de l'instance ; Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, procédure enregistrée sous le numéro 22-5, la S.A.R.L. Francisci travaux publics a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : Renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Rejeté la demande d'ordonnance commune de la Société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS formée à l'encontre de la SARL ACIERS ET PLANCHERS, Monsieur [E] [D] ([Adresse 20]), la SAS AVENIR AGRICOLE, la SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION, la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES [Localité 22], Monsieur [K] [C], la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE, le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), la SAS ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, la SAS GMS GAMBOTTI, la SA LA DISTILLERIE L.N. MATTEI, la SAS G-R COUVERTURE, SARL PETRONI SUD, la SAS RAGGI PÈRE ET FILLE, la SAS SA CONSTRUCTION, la SAS SATGE, la SAS TB CONSTRUCTIONS, Monsieur [V] [S] ; - Condamné la Société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS au paiement à la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL EBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, la SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI, de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTEI, du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), à chacun, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance rectificative du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : Dit que la motivation et le dispositif l'ordonnance de référé. seront rectifiés comme suit en y ajoutant le nom de Monsieur [V] [S] comme indiqué ci-dessous : -page 7 de la motivation : 'Aucun élément tiré de 1'équité ou de la situation économique des parties ne permet d'écarter la demande la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX , de La SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI, de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTEI ,du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), de Monsieur [V] [S], fondée sur le fondement des dispositions susvisées. En 1'absence de plus amples éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre, à chacune de ces parties sera fixée à 1.500 €.' -page 7'par ces motifs' de l'ordonnance : 'Condamnons la société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS, SARL au paiement à la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA' - DÉVELOPPEMENT, La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI , de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTEI ,du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), à Monsieur [V] [S], chacun, de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du Jugement ; Dit que les présents dépens resteront à la charge de l'ÉTAT. Par déclaration au greffe du 10 février 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-90, la S.A.R.L. Francisci travaux publics a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en de qu'elle a : Dit que la motivation et le dispositif 1'ordonnance de référé. seront rectifiés comme suit en y ajoutant le nom de Monsieur [V] [S] comme indiqué ci-dessous : -page 7 de la motivation : 'Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet d'écarter la demande la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX, de La SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI, de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTEI ,du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), de Monsieur [V] [S], fondée sur le fondement des dispositions susvisées. En 1'absence de plus amples éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre, à chacune de ces parties sera fixée à 1.500 €.' -page 7 'par ces motifs' de l'ordonnance : 'Condamnons la société FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS, SARL au paiement à la SAS AVENIR AGRICOLE MATÉRIAUX, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, de la SARL PETRONI SUD et la SARL ERBA ROSSA' - DÉVELOPPEMENT, La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION et la SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION et la SAS GMS GAMBOTTI , de la SA G-R COUVERTURE, de la SA DISTILLERIE LN MATTEI ,du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), à Monsieur [V] [S], chacun, de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du Jugement ; Dit que les présents dépens resteront à la charge de l'ÉTAT. Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2022, la S.A.S. Avenir agricole matériaux a demandé à la cour de : Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la mise hors de cause de la SAS AVENIR AGRICOLE ; - Statuant à nouveau, mettre hors de cause la SAS AVENIR AGRICOLE ; - Subsidiairement, confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions ; - Y ajouter, condamner la Société par actions simplifiée FRANCISCI TRAVAUX PUBLIC à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société par actions simplifiée FRANCISCI TRAVAUX PUBLIC aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2022, la S.A.R.L. Petroni Sud et La S.A.R.L. Erba rossa développement ont demandé à la cour de : Confirmer l'ordonnance dont appel en toute ses dispositions Vu les articles 145 et 245 du CPC Débouter la société FRANCISCI TP de ses demandes de mise en cause des sociétés ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT et PETRONI SUD sans même d'ailleurs avoir sollicité l'avis expertal et sans être en mesure de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC. La condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société ERBA ROSSA et la somme de 3 000 euros à la société PETRONI SUD ainsi que les entiers dépens de l'instance SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2022, la Communauté de communes du [Localité 22] a demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile AU PRINCIPAL -CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 novembre 2021 et en conséquence : -DÉBOUTER la SARL FRANCISCI TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y AJOUTANT : -CONDAMNER la sarl FRANCISCI TP à payer à la Communauté de Communes [Localité 22] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUBSIDIAIREMENT Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 149 et suivants du code de procédure civile, -DONNER ACTE à la Communauté de Communes [Localité 22] de ses plus vives protestations et réserves d'usage et notamment quant au fait d'une part, que les gravats fournis par la SARL FRANCISCI TP à la SNT PETRONI pour la réalisation des travaux dont s'agit proviendraient de ceux qu'elle a confiés à l'appelante, d'autre part, qu'elle puisse voir recherchée d'une quelconque façon sa responsabilité en ce qui concerne la présence éventuelle d'amiante dans les gravats utilisés par la SNT PETRONI et prétendument fournis par la sarl FRANCISCI TP. -MODIFIER la mission de l'expert en la complétant des chefs suivants : * établir la liste des chantiers pour lesquels la SARL FRANCISCI TP a entrepris des démolitions de bâtiments et / ou d'ouvrages générant des gravats, en précisant pour chaque chantier les quantités, la nature et la composition exacte desdits gravats, pour la période du 10 août 2020 au 24 février 2021. * identifier la destination finale des gravats provenant des démolitions de bâtiments et/ ou d'ouvrages opérées par la SARL FRANCISCI TP et cela chantier par chantier, pour la période du 10 août 2020 au 24 février 2021. -RÉSERVER les dépens. Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, la S.A.S. G-R Couverture a demandé à la cour de : Vu l'article 145 Vu I'article 700 Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2021 À TITRE PRINCIPAL CONFIRMER l'ordonnance en date du 10 novembre 2021, DÉBOUTER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS de l'ensemble de Ses demandes et ce en ce qu'e1les tentent à voir déclarer communes et opposables à la société GR-COUVERTURE, les opérations d'expertises ordonnées suivant décision du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2021. À TITRE SUBSIDIAIRE PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société GR-COUVERTURE EN TOUTE HYPOTHÈSE CONDAMNER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS à verser à la société GR- COUVERTURE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, la S.A.R.L. Biancardini construction, la S.A.S. Pool and home constructions et la S.A.S. GMS Gambotti ont demandé à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, En conséquence, Débouter la SARL FRANCISCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, Condamner la société FRANCISI à payer aux sociétés BIANCARDINI CONSTRUCTION, POOL ET HOME CONSTRUCTION et GMS GAMBOTTI, chacune la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2022, la S.A.R.L. Aciers et planchers a demandé à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et, sous cette réserve, Débouter la partie appelante de son appel injustifié. Confirmer l'ordonnance déférée. Condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 1 350 € au titre de l'article 700 du NCPC. SOUS TOUTES RÉSERVES Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2022, la S.A. La distillerie LN Mattei a demandé à la cour de : Vu l'article 145 du CPC, - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue ie 10 novembre 2021, En conséquence, DÉBOUTER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS à payer à la SA DISTILLERIE LN MATTEI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nelly LABOURET MAUREL en application de l'article 699 du CPC. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2022, la S.A.S. TB Constructions a demandé à la cour de : - DÉBOUTER la partie appelante de son appel injustifié ; - CONFIRMER1'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS à paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Sous Toutes Réserves Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2022, la S.A.S. Satge constructions a demandé a : Vu 1'artic1e 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces, À titre principal : CONFIRMER 1'ordonnance déférée (ordonnance de référé du 10 novembre 2021- RG N° 21/00289) en toutes ses dispositions. DÉBOUTER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. À titre subsidiaire : DONNER ACTE à la SAS SATGE de ses plus vives protestations et réserves quant à notamment son implication et sa responsabilité en ce qui concerne 1'uti1isation par la SNT PETRONI de graves non traités pour réaliser la sous-couche des voiries du lotissement communal de la commune de Linguizetta fournies par la SARL FRANCISCI TP. Dans tous les cas : CONDAMNER la société FRANCISCI TP à payer à la SAS SATGE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, M. [C] [K] a demandé à la cour de : Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamner la SARL FRANCISCI TRAVEAUX PUBLICS à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de 1`artic1e 700 du CPC. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président a : - ordonné la jonction des procédures N°22-5 et 22-90 sous le N°22-5, - ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 20 avril 2022 pour vérification des délais, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2022, M. [V] [S] a demandé à la cour de : - Confirmer l'Ordonnance en date du 10 novembre 2021 et l'Ordonnance rectificative en date du 6 janvier 2022 en toutes leurs dispositions. En, conséquence - Débouter la SARL FRANCISCI de sa demande de mise en cause de Monsieur [V] [S]. - Y ajoutant - Condamner la SARL FRANCISCI MATÉRIAUX au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Sous Toutes Réserves. Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2022, la S.A.R.L. Francisci travaux publics a demandé à la cour de : -Vu les articles 541 et suivants du code de l'environnement ; -Vu les articles 145,245,696,700 du Code de procédure civile ; -Vu l'article 4 de la charte de l'environnement. - INFIRMER l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'elle a déboutée la société FRANCISCI de sa demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes aux actuels intimés et en ce qu'elle a alloué à la SAS AVENIR AGRICOLE MATERIAUX, SARL PETRONI SUD, SARL ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION , SAS POOL ET HOME CONSTRUCTION, SAS GMS GAMBOTTI, SA G-R COUVERTURE, SA DISTILLERIE LN MATTEI, du Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC) la somme de 1500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC, d'eux représentés. - INFIRMER l'ordonnance rectificative du 5 janvier 2022 en ce qu'elle a alloué à Monsieur [V] [S] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, d'eux représentés. Et statuant à nouveau : - DÉCLARER communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées suivant décision du Président du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00237 et complétées suivant ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 22 juin 2022 (RG 22/00095) : ' La SARL ACIERS ET PLANCHERS, ' Monsieur [E] [D], ' La SAS AVENIR AGRICOLE, ' La SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION, ' Monsieur [C] [K], ' La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES [Localité 22], ' La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'ORIENTE, ' Monsieur [B] [J], ' Monsieur [V] [S], ' Le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de Corse (SYVADEC), ' La SAS ERBA ROSSA DÉVELOPPEMENT, ' La SAS GMS GAMBOTTI, ' La SAS G-R COUVERTURE, ' La SA LA DISTILLERIE L.N. MATTEI, ' La SARL PETRONI SUD, ' La SARL POOL AND HOME CONSTRUCTION, ' La SAS RAGGI PÈRE ET FILLE, ' La SAS SA-CONSTRUCTION, ' La SAS SATGE, ' La SAS TB CONSTRUCTIONS, - CONDAMNER chacun des intimés au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Sous toutes réserves Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture a été différée au 26 octobre 2022 et la procédure fixée à plaider au 3 novembre 2022. Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2022, le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers de Corse a demandé à la cour de : Vu l'article 145 et l'article 700 du Code de procédure civile ; Plaise à la Cour d'appel de Bastia de, À titre principal : REJETER la déclaration d'appel total de la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS enregistrée au greffe le 05 janvier 2021 sous le numéro RG N° 22/00005 en tant qu'elle demande l'infirmation, dans toutes ces dispositions, de la décision du Juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA du 10 novembre 2021 (RG N° 21/00289) et que soient déclarées communes et opposables au SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS DE CORSE, les opérations d'expertise ordonnées suivant décision du Juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2021 (RG 21/ 00237). ; À titre subsidiaire : DÉCLARÉES COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d'expertise au prestataire de services de la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS ayant pour mission de valider la sortie du statut de déchet des gravats concassés ; PRENDRE ACTE des réserves et protestations d'usage du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS DE CORSE ; En toute hypothèse : CONDAMNER la SARL FRANCISCI TRAVAUX PUBLICS à verser au SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS DE CORSE la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sous toutes réserves. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Bien que régulièrement assignés à personne respectivement pour les trois premiers et à études pour les suivants, la S.A.S. Raggi père et fille, la Communauté des communes de l'Oriente, M. [B] [J], M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne [Adresse 20], et la S.A.S. SA Construction n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la mission de l'expert judiciaire, résultant de l'ordonnance de référé du 15 juillet 2021, porte sur la composition et l'origine des agrégats, que l'expert n'a pas été consulté sur une extension de sa mission, et que les factures sur lesquelles la demande d'extension est fondée sont antérieures à l'action en référé diligentée. * Sur l'utilité de l'appel en cause des différentes sociétés ayant contracté avec la S.A.R.L. Francisci travaux publics Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'édification d'un lotissement communal à [Adresse 27], la S.A.R.L. Francisci travaux publics a vendu, en février 2022, dans le cadre de la création de la sous-couche de la voirie du dit lotissement 629,14 tonnes de graves non traités provenant de son activité de regroupement, de tri et de traitement de déchets inertes non dangereux du bâtiment, gravats en cours de mise en 'uvre parmi lesquels a été découvert la présence d'amiante. Ces gravats provenaient de la campagne de concassage de la S.A.R.L. Francisci travaux publics s'étendant sur janvier et février 2021 et avaient été, notamment, remis par diverses entreprises ou particuliers entre le 10 août 2020 et le 24 février 2021. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia le 15 juillet 2021 avec notamment dans le mission de l'expert «se faire remettre tout document utile, notamment par l'entreprise FRANCISCI sur la composition et la provenance des agrégats». En conséquence, c'est à bon droit que l'appelante a attrait dans la procédure les différentes sociétés ou enseignes avec lesquelles elle a travaillé antérieurement, entre les 10 août 2020 et le 24 février 2021, qui lui ont livré des gravats qu'elle a transformés en agrégats, et ce, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile relativement à la nécessité d'un motif légitime. En effet, la détermination de l'origine de l'amiante découverte sur le chantier est déterminante pour mesurer la dangerosité de la situation et proposer des solutions pérennes et adaptées, ce qui constitue une des missions de l'expert judiciaire, sans que le mélange et la diversité de la provenance des gravats ne soient un obstacle empêchant à l'expert judiciaire de remplir sa mission, par l'analyse et la présence des différents intervenants à ces livraisons tels les 21 intimés, quand bien même une partie des gravats proviendrait de l'activité de la S.A.R.L. Francisci travaux publics elle -même. Le fait que les factures des différents intimés soient antérieures à la date de commencement de la procédure ayant abouti à l'expertise judiciaire n'est en rien un obstacle à l'appel des dits intimés dans les opérations d'expertise, la mission de l'expert judiciaire n'ayant été définie que le 15 juillet 2021, ce qui empêchait l'appelante de les appeler antérieurement à participer aux opérations expertales, étant de plus non comparante dans le cadre de la procédure de référé initiée à compter du 29 juin 2021 par la S.A.R.L. SNT Petroni, et rend cet argument inopérant. De plus, comme certains intimés l'ont conclu, l'appelante, de par sa qualité et son activité principale, se devait de recycler les gravats apportés pour les transformer en agrégat, il n'en reste pas moins que le traitement des déchets amiantés nécessite une approche particulière dépassant l'activité principale de l'appelante qui a d'ailleurs pris la peine, dans sa relation avec au moins la moitié des intimés, de leur faire attester une absence d'amiante dans les gravats livrés, engagement que certains n'ont peut être pas respecté, ce qu'il convient de vérifier. En conséquence, il y a lieu d'examiner un par un les rapports entre l'appelante et les intimés, certains d'entre eux faisant valoir qu'ils n'ont eu de relations contractuelles qu'avec la S.A.R.L. Francisci environnement et nullement avec l'appelante. * Sur les engagements des différents intimés La S.A.S. Avenir agricole matériaux, dans ses écritures, fait valoir n'avoir eu de liens contractuels qu'avec la S.A.R.L. Francisci travaux publics et, pour appuyer sa position, elle produit diverses factures établies à son encontre par la S.A.R.L. Francisci travaux publics relativement à l'enlèvement et au traitement de gravats entre le 31 janvier 2021 et le 31 août 2021. De son côté, l'appelante produite en sa pièce n°18 une fiche intitulée «fiche d'identification des apporteurs de déchets inertes non dangereux du bâtiment et engagement de l'apporteur», signée le 7 janvier 2021 entre la S.A.R.L. Francisci travaux publics et la S.A.S. Avenir agricole matériaux dans laquelle il est clairement inscrit qu'aucun déchet dangereux ne pourra être apporté, l'intimée signant un engagement dans ces termes «Le présent signataire atteste par la présente que les déchets inertes déposées sont exclusivement des déchets non dangereux (notamment vis-à-vis de l'amiante)», ce qui est très clair. Or, il n'est pas contesté que dans les gravats livrés par l'appelante, dans le cadre de l'établissement de la voirie du lotissement communal de la voirie de [Localité 28], de l'amiante a été découverte et que cela a été le fondement de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Il y a lieu de relever que ce même engagement, par le biais d'une fiche identique, a été souscrit par la Communauté des communes de l'Oriente le 27 avril 2021 -pièces n°10 et 22-, par la S.A.R.L. Aciers et planchers le 13 mai 2021 -pièce n°14-, par M. [E] [D] le 1er septembre 2020 -pièce n°16-, par la S.A.R.L. Biancardi constructions les 8 janvier 2020 et 5 janvier 2021 -pièce n°20, par M. [C] [K] le 17 septembre 2020 -pièce n°30-, par la S.A.S. GMS Gambotti en 2020 -pièce n°32-, M. [B] [J] le 16 mai 2020 -pièce n°36-, la S.A.S. Raggi père et fille le 7 juillet 2020 -pièce n°41-, la S.A.R.L. Satge les 6 janvier 2020 et 8 janvier 2021 -pièce n°57-, soit pour dix des intimés sur vingt-et-un. Pour les onze autres, l'appelant produit des factures qu'il appartient à la cour d'analyser intimé par intimé. En ce qui concerne la S.A.S. Erba rossa développement, il n'est produit qu'une facture du 30 novembre 2020 qui, si elle porte bien sur l'enlèvement de gravats, a été établie par la S.A.R.L. Francisci environnement et non par la S.A.R.L. Francisci travaux publics, ce qui ne permet pas à cette dernière d'attraire dans les opérations d'expertise la S.A.S. Erba rossa développement. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui la concerne. Pour la S.A.S. G-R Couverture, il est produit une facture -pièce n°34 de l'appelante, établie le 28 février 2021 portant sur le traitement de gravats d'un poids global de 4,24 tonnes -ce qui n'est pas rien- le 23 février 2021, soit durant la période suspecte et cela rend utile que cette société soit attraite dans les opérations d'expertise. Pour la S.A. La distillerie LN Mattei, il n'est nullement contesté que celle-ci a produit 48,24 tonnes de gravats traitées par l'appelante durant le période suspecte -confer la facture du 31 octobre 2020, pièce n°35 de l'appelante- ce qui rend aussi utile sa présence dans le cadre des opérations d'expertise. Pour la S.A.R.L. Petroni Sud, il est produit deux factures du 30 septembre 2020 et du 31 octobre 2020 qui, si elles portent bien sur l'enlèvement de gravats, ont été établies par la S.A.R.L. Francisci environnement et non par la S.A.R.L. Francisci travaux publics, ce qui ne permet pas à cette dernière d'attraire dans les opérations d'expertise la S.A.R.L. Petroni Sud. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui la concerne. Pour la S.A.R.L. Pool and home constructions, il est produit des courriels des 12 et 13 octobre 2020 et une facture -pièce n°40 de l'appelante, établie le 31 octobre 2020 portant sur le traitement de 10 m³ de gravats -ou 3,18 tonnes-, soit durant la période suspecte et rend utile que cette société soit attraite dans les opérations d'expertise. Pour la Communauté de communes du [Localité 22], il est produit sept factures établies entre le 31 août 2020 et le 28 février 2021 -une par mois, pièces n°43 à 49 de l'appelante- portant sur le traitement de gravats entre le 4 août 2020 et le 22 février 2021, pour un poids total de 265,74 tonnes, soit plus de 42 % du tonnage de gravats litigieux. De plus, il ressort de la pièce n°13 de l'appelante, à savoir le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante du 9 avril 2021 pour une visite sur les lieux du 25 mars 2021, que la benne de gravats dans laquelle il a été trouvé 6 m³ d'amiante est la benne réservée aux gravats provenant du Fium'Orbo, entité géographique dont fait partie la Communauté de communes du [Localité 22]. Tous ces éléments justifient l'appel dans les opérations d'expertise de la Communauté de communes du [Localité 22]. Pour M. [V] [S], il est produit une facture -pièce n°37 de l'appelante, établie le 30 janvier 2021, portant sur le traitement de 14 m³ de gravats le 6 janvier 2021, soit durant la période suspecte, ce qui rend utile que cette personne soit attraite dans les opérations d'expertise. Pour le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers de Corse, il est produit six factures établies entre le 31 août 2020 et le 31 janvier 2021 -une par mois, pièces n°50 à 55 de l'appelante- portant sur le traitement de gravats entre le 4 août 2020 et le 22 février 2021, pour un poids total de 49,62 tonnes, soit durant la période suspecte, ce qui rend utile que ce syndicat soit attrait dans les opérations d'expertise. Pour la S.A. Construction, il est produit une facture -pièce n°56 de l'appelante- établie le 31 octobre 2020, portant sur le traitement de 5,08 tonnes de gravats le 23 octobre 2020, soit durant la période suspecte, ce qui rend utile que cette société soit attraite dans les opérations d'expertise. Pour la S.A. TB Constructions, il est une facture -pièce n°60 de l'appelante- établie le 31 janvier 2021, portant sur le traitement de 55,40 tonnes de gravats le entre le 13 et le 29 janvier 2021, soit durant la période suspecte, ce qui rend utile que cette société soit attraite dans les opérations d'expertise. Différents intimés font valoir que l'expert judiciaire, en violation des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile, n'a pas vu ses observations recueillies relativement à l'extension de sa mission qui est sollicitée. S'il est vrai que l'expert n'a pas été consulté, il n'en demeure pas moins que les demandes présentées par la S.A.R.L. Francisci travaux publics ne s'analysent pas comme une extension de la mission de l'expert, ses obligations quant à la détermination de l'amiante retrouvée sur le chantier du lotissement communal de [Localité 28] étant inchangées, mais comme une modalité de réalisation de sa mission qui ne nécessité pas le recueil d'observations de sa part. Ce moyen inopérant est écarté Il convient donc de réformer les deux ordonnances dont appel a été interjeté en déclarant communes et opposables à l'ensemble des intimés, à l'exception des S.A.R.L. Petroni Sud et Erba rossa développement, les opérations d'expertise diligentées, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt. * Sur l'extension sollicitée par la Communauté des communes du [Localité 22] de la mission de l'expert judiciaire L'article 245 du code de procédure civile dispose notamment que «Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien». En l'espèce, aucun recueil des observations de l'expert judiciaire n'a été diligenté dans le cadre de la présente procédure quant à l'extension de la mission ordonnée aux fins d'«établir la liste des chantiers pour lesquels la SARL FRANCISCI TP a entrepris des démolitions de bâtiments et / ou d'ouvrages générant des gravats, en précisant pour chaque chantier les quantités, la nature et la composition exacte desdits gravats, pour la période du 10 août 2020 au 24 février 2021» et d'«identifier la destination finale des gravats provenant des démolitions de bâtiments et / ou d'ouvrages opérées par la SARL FRANCISCI TP et cela chantier par chantier, pour la période du 10 août 2020 au 24 février 2021». En conséquence, il convient de rejeter cette demande. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge des intimés, à l'exception des S.A.R.L. Petroni Sud et Erba rossa développement, les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante et les deux sociétés à responsabilité limitées citées ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. Acier et planchers, M. [E] [D], exploitant sous l'enseigne [Adresse 20], la S.A.S. Avenir agricole matériaux, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], la Communauté des communes de l'Oriente, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Erba rossa développement, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. Sa-construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions, M. [B] [J], la S.A.S. G-R Couverture, la S.A.R.L. Pool home construction, la S.A.R.L. Raggi père et fille et M. [V] [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à chacune la somme de 1 000 euros à la S.A.R.L. Francisci travaux publics, à la S.A.R.L. Petroni Sud et à la S.A.R.L. Erba rossa développement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances prononcées les 10 novembre 2021 et 5 janvier 2022, sauf en ce qui concerne celles relatives à la S.A.R.L. Petroni Sud et à la S.A.R.L. Erba rossa développement, Statuant à nouveau, Déclare communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire organisée par l'ordonnance du 15 juillet 2021 prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé, complétée par l'ordonnance du 22 juin 2022, à : la S.A.R.L. Acier et planchers, M. [E] [D], exploitant sous l'enseigne [Adresse 20], la S.A.S. Avenir agricole matériaux, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], la Communauté des communes de l'Oriente, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. SA-construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions, M. [B] [J], la S.A.S. G-R Couverture, la S.A.R.L. Pool home construction, la S.A.R.L. Raggi père et fille et M. [V] [S], Déboute la S.A.R.L. Acier et planchers, la S.A.S. Avenir agricole matériaux, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Erba rossa développement, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. Sa- construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions, la S.A.S. G-R Couverture, la S.A.R.L. Pool home construction et M. [V] [S] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum la S.A.R.L. Acier et planchers, M. [E] [D], exploitant sous l'enseigne [Adresse 20], la S.A.S. Avenir agricole matériaux, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], la Communauté des communes de l'Oriente, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Erba rossa développement, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. Sa-construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions, M. [B] [J],la S.A.S. G-R Couverture, la S.A.R.L. Pool home construction, La S.A.R.L. Raggi père et fille et M. [V] [S] au paiement des entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la S.A.R.L. Erba rossa développement et à la S.A.R.L. Petroni Sud restant à la charge de la S.A.R.L. Francisci travaux publics, Condamne la S.A.R.L. Acier et planchers, M. [E] [D], exploitant sous l'enseigne [Adresse 20], la S.A.S. Avenir agricole matériaux, la S.A.R.L. Biancardi construction, la Communauté des communes du [Localité 22], M. [C] [K], la Communauté des communes de l'Oriente, le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de Corse, la S.A.S. Erba rossa développement, la S.A.S. Gms Gambotti, la S.A. La distillerie L. N. Mattei, la S.A.S. Sa-construction, la S.A.S. Satge, la S.A.S. TB constructions, M. [B] [J], la S.A.S. G-R Couverture, la S.A.R.L. Pool home construction, la S.A.R.L. Raggi père et fille et M. [V] [S] à payer chacun à la S.A.R.L. Francisci travaux publics la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Francisci travaux publics à payer à la S.A.R.L. Erba rossa développement et à la S.A.R.L. Petroni Sud la somme de 1 000 euros à chacune. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile relativemarticle 245 du code de procédure civile dispose narticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63bfb23c5e2fbe7c90043568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel