Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23d5e2fbe7c9004356e
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00043 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC4Z JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00328 [B] C/ SDC LES RESIDENCES DE SANTA LINA Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [C], [O] [B] né le 20 Avril 1960 à [Localité 6] (SYRIE) [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DE SANTA LINA représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Le 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires des résidences de Santa Lina et de M. [C] [B], portant sur les lots dont M. [C] [B] est propriétaire dans la copropriété. Par requête du 4 novembre 2021, M. [C] [B] a saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une demande de changement d'expert et le 10 novembre 2021, ce dernier a indiqué que la demande ne pouvait être formée par requête et devait être soumise en référé au juge ayant commis le technicien. Par acte du 23 novembre 2021, M. [C] [B] a assigné le Syndicat-des copropriétaires des résidences de Santa Lina par-devant le juge des référés du même tribunal judiciaire afin de voir procéder au remplacement de l'expert judiciaire. Le 24 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires des résidences de Santa Lina, indiquant que les opérations d'expertise débutaient le 26 novembre 202, déposait une requête aux fins d'être autorisé à faire procéder par un serrurier à l'ouverture du portillon du jardin, de la porte d'entrée et de toute porte intérieure des locaux de M. [C] [B], en présence d'un huissier de justice devant assister aux opérations d'expertise et refermer les portes après la fin des opérations. Par ordonnance du 24 novembre 2021 exécutoire sur minute, l'autorisation sollicitée était accordée, décision signifiée le 25 novembre 2021 à Ajaccio, [Adresse 4], lieu où il ne trouvait aucune trace de la domiciliation de M. [C] [B], puis [Adresse 5] toujours à [Localité 2] où il ne trouvait pas plus de confirmation de la domiciliation de M. [C] [B] et enfin [Adresse 1] où la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par ses vérifications et où un avis de passage laissé. Le 3 décembre 2021, M. [C] [B] a déposé une requête d'autorisation d'assigner d'heure à heure le Syndicat des copropriétaires des résidences de Santa Lina en rétractation de 1'ordonnance sur requête rendue et, le 6 décembre 2021, M. [C] [B] a fait délivrer une assignation pour l'audience du 7 décembre 2021 en demandant au président du tribunal judiciaire d'Ajaccio de rétracter l'ordonnance sur requête du 24 novembre 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance du 24 novembre 2021, condamné M. [C] [B] aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires des résidences de Santa Lina la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2022, M. [C] [B] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de rétraction de l'ordonnance du 24 novembre 2021, l'a condamné aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires des résidences de Santa Lina la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires des Résidence de Santa Lina, représenté par son syndic la société de gestion immobilière, a demandé à la cour de : Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [B] en ses demandes ; L'en débouter ; Confirmer la décision appelée ; Et statuant sur la demande reconventionnelle du syndicat concluant Condamner M. [B] à verser au syndicat principal des copropriétaires de la résidence SANTA LINA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2022 , M. [C] [B] a demandé à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire le 11.01.2022 Statuant à nouveau, Vu les articles 15 et 16 du CPC Rétracter l'ordonnance rendue le 24.11.2021 au bénéfice du Syndicat Principal des Copropriétaires LES RÉSIDENCES DE SANTA LINA, immatriculée au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro AB6-783-427représenté par leur Syndic, LA SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au RCS d'AJACCIO nous le n°321 760 407, agissant poursuites et diligence de son représentant légal. Le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a estimé que l'appelant avait fait connaître son refus de participer aux opérations de l'expertise judiciaire et qu'il y avait dans le procédure un constat d'huissier de justice duquel il découlait que les travaux litigieux pouvaient être dissimulés. * Sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation L'intimé fait valoir que l'article 496 du code de procédure civile dispose que «S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance». Ainsi seul le juge qui a prononcé l'ordonnance peut-il être saisi de la demande en rétraction. En l'espèce, il n'est nullement contestable que le juge ayant prononcé l'ordonnance sur requête est le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, et que même si la décision prononcée l'a été dans le cadre d'une ordonnance de référé, il ressort du corps même de la décision contestée que M. [C] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire, certes statuant en référé, mais étant bien le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur requête dont rétraction était sollicité. Cette irrecevabilité nouvelle en cause d'appel est rejetée. * Sur les conditions du prononcé d'une ordonnance sur requête L'article 493 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse». Cet article pose donc un condition première essentielle à savoir la justification par le requérant, en l'espèce le Syndicat des copropriétaires des Résidences de Santa Lina, à ne pas faire appeler M. [C] [B] et donc à ne pas respecter le principe normalement incontournable du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile. Ce non-respect d'un des principes fondamentaux de notre droit oblige la juridiction saisie a rechercher précisément les raisons permettant cette exception et à les mentionner dans le corps de la décision prononcée. M. [C] [B] soulève plusieurs irrégularité de forme relativement à l'ordonnance entreprise qu'il convient d'examiner en préalable, en s'appuyant sur les dispositions combinées des articles 454 et 458 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires figurant dans un jugement et à la conséquence de leur absence. Il invoque l'absence de mention de l'identité d'un greffier sur l'ordonnance contestée. Or, il est constant que l'ordonnance sur requête relève d'une procédure dérogatoire au droit commun, que le greffier n'a pas à la signer et qu'ainsi l'absence de mention de son identité est sans aucune conséquence procédurale. Ce moyen inopérant est rejeté. M. [C] [B] fait aussi valoir que la signification préalable de la décision n'a pas été justifiée, aucune signification à personne n'étant intervenue en violation, selon lui des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile qui dispose notamment que «Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée». L'intimé n'a pas conclu sur ce moyen. Or, contrairement à ce que prétend M. [C] [B], les dispositions invoquées de l'article 495 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux actes antérieurs au prononcé de l'ordonnance sur requête mais postérieurement à celui-ci. Or, l'intimé démontre, le moyen utilisé étant libre, que par acte d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article déjà évoqué, les copies de la requête et de l'ordonnance ont bien été portées à la connaissance de M. [C] [B], ayant été signifiés le 25 novembre 2021 à 16 heures à son adresse déclarée, son nom étant mentionné sur la boîte aux lettres et l'adresse ayant été confirmée par le voisinage. Ce moyen, lui aussi inopérant, est rejeté. L'appelant invoque aussi l'absence d'information du président du tribunal judiciaire de la réalité d'une instance en cours, en violation des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile qui dispose, notamment, que la requête «si elle es présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie», ce qui est pourtant clairement écrit en page n°1 de la requête présentée sous la forme suivante «M. [B] a alors saisi le Juge des référés pour l'audience du 7 décembre et a demandé le 22 novembre 2021 à M. [H] de surseoir à ces opérations....», respectant ainsi les dispositions relatées et rendant inopérant le moyen soulevé qui doit être écarté. En final, l'appelant sur la forme de la requête fait valoir que l'huissier de justice et le serrurier ne sont pas nommément indiqué, que cela constitue une irrégularité et rend nulle la désignation réalisée. Or, dans aucun des articles du code de procédure civile consacrés à l'ordonnance sur requête une telle obligation est mentionnée et, d'ailleurs, si tel était le cas, s'agissant d'une nullité de forme, il conviendrait que l'appelant démontre l'existence d'un grief né de ce manquement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce moyen est rejeté. En ce qui concerne le fond, il est constant qu'il appartient au juge saisi de rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction, et cette réflexion doit se trouver dans le corps motivé de l'ordonnance. En l'espèce, la lecture in extenso de l'ordonnance contestée ne permet pas de comprendre la motivation du premier juge relative à l'absence de contradiction, les trois lignes de motivations sur les 9 de l'ordonnance ne faisant état que d'un hypothèse sans jamais expliquer les raisons justifiant l'acceptation de la requête présentée en violation du principe du contradictoire. Or, en page n°1 de la requête, il est clairement indiqué, dans la chronologie du lien procédural existant entre les parties, que M. [C] [B] a invoqués des désordres existant sur son fonds, partie de la copropriété du demandeur, qu'un expert judiciaire avait été désigné avec pour mission, notamment, de décrire les désordres invoqués et d'en rechercher l'origine, que M. [C] [B], pourtant premier intéressé par des désordres affectant son fonds et dont il se plaint, avait sollicité le remplacement de l'expert très rapidement après la désignation de ce dernier, faisant tout pour retarder les opérations d'expertise organisées par ordonnance du 26 octobre 2021 et, qu'à la suite d'une convocation de l'expert pour le 26 novembre 2021, après rejet de sa demande de remplacement de l'expert par le juge chargé du contrôle des expertise, il avait saisi le juge des référés dans le cadre d'une audience prévue le 7 décembre 2021 et demandé le 22 novembre, soit avant la date de dépôt de la requête le 24 novembre 2021, de surseoir à ces opérations. Si l'accueil de la demande présentée par le biais de la requête par le Syndicat des copropriétaires des Résidence de Santa Lina était malgré tout possible, encore fallait-il compte tenu de la chronologie exposée que la justification de l'absence de M. [C] [B] dans la procédure soit motivée et justifiée par le risque de dépérissement de preuve par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, d'autant plus que les désordres revendiqués le sont par l'appelant et non pas l'intimé et qu'il n'y avait aucune urgence à procéder au début des opérations d'expertise, celles-ci datant déjà de plus d'un mois et sans invocation de la moindre urgence, alors que l'audience de référé était prévue dans moins de deux semaines. En conséquence, à défaut de justification de l'absence de respect du principe du contradictoire, alors que la juridiction de première instance était parfaitement informée de la procédure en remplacement de l'expert judiciaire diligentée par M. [C] [B] en référé et en l'absence du moindre péril- l'invocation de l'occultation de travaux effectués n'étant pas en soi un motif suffisant pour écarter une règle fondamentale de notre positif, le constat d'huissier invoqué du 23 novembre 2021 n'étant pas produit dans le cadre de la présente instance-, il y a lieu de réformer l'ordonnance querellée et de faire droit à la demande de rétractation sollicitée * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires des Résidence Santa Lina les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour M. [C] [B] ; en conséquence, il convient de débouter l'intimé de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette l'irrecevabilité soulevées Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance prononcée le 24 novembre 2021 au bénéfice du Syndicat des copropriétaires Les résidences de Santa Lina, représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, Déboute le Syndicat des copropriétaires Les résidences de Santa Lina, représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, de l'ensemble de ses demandes, Condamne le Syndicat des copropriétaires Les résidences de Santa Lina, représenté par son syndic la Société de gestion immobilière au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne le Syndicat des copropriétaires Les résidences de Santa Lina, représenté par son syndic la Société de gestion immobilière, à payer à M. [C] [B] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC et les entiers dépens de larticle 494 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civile dispose qarticle 493 du code de procédure civile dispose qarticle 495 du code de procédure civile qui dispoarticle 495 du code de procédure civile ne sarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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63bfb23d5e2fbe7c9004356e
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