Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23d5e2fbe7c90043570
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 119 016 023 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00085 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDE3 JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2013001115 [E] C/ [S] S.A. SOCIETE GENERALE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [C] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL S.I.T., Société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. d'AJACCIO sous le numéro 320 543 986, ayant son siège social [Adresse 7], désigné suivant jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 juin 2010 [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Pierre-Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean-Paul MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMÉS : M. [R] [S] né le [Date naissance 2] 1953 à CHIARAMONTI (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : [P] COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 septembre 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 22 avril 2013, la S.A.R.L. S.I.T. a assigné la S.A. Société générale par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de l'entendre condamner à payer à Me [C] [E], en sa qualité de liquidateur les sommes suivantes : - 700.498,74 euros pour affectation à I'ensemble des créanciers, des sommes qui ont été indûment payées aux bénéficiaires des chèques au détriment de porteurs antérieurs de chèques non régularisés, - 402 891 euros pour paiement des porteurs de chèques et délivrés sciemment postérieurement à la date de l'interdiction bancaire, - 51.000 euros pour valoir remboursement des écritures de débit portées à tort sur le compte courant de la SARL SIT, au titre des deux effets de commerce tirés sur la société CORSICA TRUCKS et portés à l'encaissement, sans qu'aucune écriture préalable de crédit n'ait été passée en compte, - 44.152,56 euros pour valoir paiement d'un effet de commerce tire sur la société SANTA LINA porté à l'encaissement, sans qu'aucune écriture de crédit n'ait jamais été passée en compte. - 40 euros pour valoir paiement d'un chèque bancaire tiré sur la SCI JOYA porté à l'encaissement, sans que l'écriture de crédit correspondant à la moindre des deux sommes figurant sur ledit chèque n'ait été passée en compte, - 5.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, le tout distrait au profit de la SELARL CEGEXPORT. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : Vu les articles L 131-10, L 131-72, L 131-74, L 131-81 du code monétaire et financier, Vu les articles L 650-1 et suivants du code de commerce. Vu les articles 1351 et s du code civil, Vu l'article 329 du code de procédure civile, Vu les arrêts de la cour d'appel de Bastia des 20 novembre 2013 et 19 novembre 2014, Vu les pièces fournies aux débats. Déclaré monsieur [R] [S] irrecevable en son intervention volontaire, Déclaré irrecevable I'ensemble des demandes de Maître [C] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIT, Condamné Maître [C] [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 93,60 euros. Par déclaration au greffe du 8 février 2022, Me [C] [E], ès qualités, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable Objet/Portée de l'appel : l'ensemble des demandes de Maître [C] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SIT, - Condamné Maître [C] [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 93,60 euros. Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2022, M. [R] [S] a demandé à la cour de : Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO le 13 décembre 2021 ; Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [S] ; Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [S] la somme de 195 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2011 ; Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2022, Me [C] [E], ès qualités, a demandé à la cour de : Vu notamment les articles 386 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile, Vu l'article 1355 du Code civil, SUR L'INCIDENT - Sur la péremption d'instance À titre principal, DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de péremption d'instance soulevée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. À titre subsidiaire, DÉCLARER INFONDÉE la demande de péremption d'instance soulevée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Par conséquent, DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de péremption d'instance. En tout état de cause, CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement entre les mains du Trésor public d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire qu'elle a cru bon devoir initier par-devant la juridiction de céans. - Sur la prescription de l'action fondée sur les articles L. 650-1 et suivants du Code de commerce À titre principal, CONSTATER que l'examen de la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action fondée sur les articles L. 650-1 et suivants du Code de commerce nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement. RENVOYER l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. À titre subsidiaire, DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de prescription de l'action fondée sur les articles L. 650-1 et suivants du Code de commerce. - Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande visant à juger que les demandes de Me [E] es qualité de liquidateur se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt en date du 20.11.2013 rendu entre les mêmes parties. - Sur la prescription des demandes « additionnelles » visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et payés en dépit de l'interdiction bancaire À titre principal DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de prescription des demandes « additionnelles» visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et payés en dépit de l'interdiction bancaire À titre subsidiaire DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de prescription des demandes « additionnelles » visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et payés en dépit de l'interdiction bancaire - Sur la prescription des demandes « additionnelles » visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et rejetés en raison de l'interdiction bancaire ou de l'absence de provision À titre principal DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de prescription des demandes « additionnelles» visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et rejetés en raison de l'interdiction bancaire ou de l'absence de provision À titre subsidiaire DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de prescription des demandes « additionnelles » visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et rejetés en raison de l'interdiction bancaire ou de l'absence de provision En tout état de cause, CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT une somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout distrait au profit de Me Pierre-Dominique CERVETTI. - Sur l'irrecevabilité et, en tout état de cause, le rejet d'une prétendue absence de qualité pour agir de Me [C] [E] À titre principal DÉCLARER IRRECEVABLE la demande visant à juger irrecevable l'action de Me [C] [E] au motif d'une prétendue absence de qualité pour agir sur le fondement du Code monétaire et financier À titre subsidiaire DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande visant à juger irrecevable l'action de Me [C] [E] au motif d'une prétendue absence de qualité pour agir sur le fondement du Code monétaire et financier - Sur la prétendue irrecevabilité de l'action de Me [C] [E] au motif d'un cumul de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d'irrecevabilité de l'action initiée par Me [E] au titre d'un prétendu cumul de responsabilité de nature délictuelle et quasi- délictuelle. AU FOND RENVOYER les parties à la Conférence afin qu'elles se mettent en état sur le fond et que cette affaire puisse être jugée par-devant la formation de jugement, et précisément les demandes suivantes soulevées par Me [C] [E] sollicitant de la Cour d'appel de BASTIA de : INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 13 décembre 2021, en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Maître [C] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SIT, - Condamné Maître [C] [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 93,60 euros. Statuant à nouveau, la Cour d'appel de BASTIA : À titre principal - DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Me [C] [E] ; - DÉCLARER recevable les demandes, fins et conclusions de Me [C] [E]. Sur la responsabilité pour rupture abusive de crédit bancaire - DÉCLARER que la Société Générale est responsable d'une rupture abusive de crédit bancaire du chef de l'annulation de la ligne d'escompte de la SARL SIT en janvier 2009 et du chef de l'annulation brutale de l'autorisation de découvert et de la ligne d'escompte en décembre 2009. En conséquence, - DÉCLARER que l'attitude fautive de la Société Générale est à l'origine de l'état de cessation de paiement de la SARL SIT, du redressement puis de la liquidation judiciaire qui s'en sont suivis ; - CONDAMNER la Société Générale à assumer la responsabilité de la totalité du passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIT qui en est résulté, soit à payer à M e [C] [E], pour distraction au profit de l'ensemble des créanciers, la somme de 2.052.334,98 euros. Sur la responsabilité au titre du droit cambiaire - DÉCLARER que la Société Générale est responsable du paiement sélectif de chèques et d'opérations de virement pour défaut de reconstitution de la provision à affecter en priorité au paiement intégral de chèques antérieurement impayés et non régularisés ; En conséquence - CONDAMNER la Société Générale à verser à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, la somme de 1.190.160,23 € pour affectation à l'ensemble de créanciers de la SARL SIT, des sommes qui ont été indûment payées aux bénéficiaires des chèques au détriment de porteurs antérieurs de chèques non régularisés ; - DÉCLARER que la Société Générale est responsable de la délivrance abusive de neuf chéquiers postérieurement à l'interdiction bancaire de la SARL SIT en faisant accroire à la régularisation de la situation de cette dernière ; - CONDAMNER la Société Générale à verser à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, une somme de 577 073,89 € pour paiement des porteurs de chèques et délivrés sciemment postérieurement à la date de l'interdiction bancaire de la SARL SIT; - CONDAMNER la Société Générale à payer à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, une somme de 51.000,00 €, pour valoir remboursement des écritures de débit portées à tort sur le compte courant de la SARL SIT, au titre de deux effets de commerce tirés sur la Société CORSICA TRUCKS et portés à l'encaissement, sans qu'aucune écriture préalable de crédit n'ait été passée en compte ; - CONDAMNER la Société Générale à payer à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, une somme de 44.152,56 €, pour valoir paiement d'un effet de commerce tiré sur la société SCI SANTA LINA porté à l'encaissement, sans qu'aucune écriture de crédit n'ait jamais été passée en compte ; - CONDAMNER la Société Générale à payer à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, une somme de 40,00 €, pour valoir paiement d'un chèque bancaire tiré sur la SCI JOYA porté à l'encaissement, sans que l'écriture de crédit correspondant à la moindre des deux sommes figurant sur ledit chèque n'ait été passée en compte ; À titre subsidiaire Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs - DÉCLARER que la Société Générale est responsable de l'insuffisance d'actifs de la SARL SIT. En conséquence, - DÉCLARER que l'attitude fautive de la Société Générale est à l'origine de l'état de cessation de paiement de la SARL SIT, du redressement puis de la liquidation judiciaire qui s'en sont suivis ; - CONDAMNER la Société Générale à assumer la responsabilité de la totalité du passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIT qui en est résulté, soit à payer à Me [C] [E], pour distraction au profit de l'ensemble des créanciers, la somme de 2.052.334,98 euros. En conséquence - CONDAMNER la Société Générale à verser à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, la somme de 1.190.160,23 € pour affectation à l'ensemble de créanciers de la SARL SIT, des sommes qui ont été indûment payées aux bénéficiaires des chèques au détriment de porteurs antérieurs de chèques non régularisés ; - DÉCLARER que la Société Générale est responsable de la délivrance abusive de neuf chéquiers postérieurement à l'interdiction bancaire de la SARL SIT en faisant accroire à la régularisation de la situation de cette dernière ; - CONDAMNER la Société Générale à verser à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT, une somme de 577 073,89 € pour paiement des porteurs de chèques et délivrés sciemment postérieurement à la date de l'interdiction bancaire de la SARL SIT; En tout état de cause, - CONDAMNER la Société générale à payer à Maître [C] [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, le tout distrait au profit de Me Pierre-Dominique CERVETTI. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 20221, la clôture a été différée au 26 octobre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 3 novembre 2022. Par avis du 13 octobre 2022, le procureur général a requis la confirmation du jugement du 13 décembre 2021. Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2022, la S.A. Société générale a demandé à la cour de : IN LIMINE LITIS, Relever la compétence exclusive de la cour pour statuer sur l'exception de péremption de l'instance dans le cadre de la procédure d'appel instruite suivant les dispositions de l'article 905 du CPC. Prononcer la péremption de l'instance en application de l'article 386 du CPC. Rejeter l'exception d'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'action du mandataire liquidateur. Prononcer l'irrecevabilité de la procédure pour cause de prescription de l'action du mandataire judiciaire. Déclarer et au besoin juger que Me [E] [C] liquidateur de la SARL SIT irrecevable dans ses demandes Déclarer et au besoin juger que l'intervention de monsieur [R] [S] irrecevable en application des articles L 641-4 du code de commerce et 1355 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 13.12.2021 en toutes ses dispositions, - SUR L'ACTION DE L'ARTICLE L 650-1 DU CODE DE COMMERCE Rejeter les nouvelles demandes formées par Me [E] es qualité de liquidateur de la SARL SIT au travers des nouvelles écritures, en cours d'instance devant le Tribunal de commerce, en 2015, au titre d'une action en responsabilité fondée sur l'article L 650 du code commerce ont été formées hors délais de 3 ans après le jugement de liquidation judiciaire sont donc prescrites. Rejeter les demandes de Me [E] es qualité de liquidateur lequel ne peut obtenir la condamnation de la banque au titre de l'insuffisance d'actif sur le fondement du code monétaire et financier mais sur la base d'une action en responsabilité fondée sur l'article L 650-1 du code de commerce. Déclarer et au besoin juger que cette action n'a pas été engagée dans les 3 ans du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 27.06.2010. Déclarer et au besoin juger que l'acte introductif d'instance fondé sur les articles 131-81, 131-59 du code monétaire et financier n'a pas d'effet interruptif pour l'action en responsabilité fondée sur l'article L 650 du code commerce désormais revendiquée. Déclarer et au besoin juger que Me [E] es qualité de liquidateur cumule encore un fondement délictuel et quasi délictuel (article L 650 du code commerce) avec un fondement contractuel (ancien art 1134 du civil). Déclarer et au besoin juger que dans tous les cas irrecevable l'action au titre d'un cumul de responsabilité. Pour le reste, Vu l'article 1355 du code civil, Vu les arrêts de la cour d'appel de BASTIA en date du 20.11.2013 et 19 novembre 2014. Déclarer et au besoin juger que toutes les contestations opposées lors de la procédure d'admission de la créance de banque au titre du fonctionnement du compte SIT ont été tranchées par la Cour d'appel de BASTIA au contradictoire du liquidateur, tout comme ont été tranchées les prétendues fautes de la banque dans le fonctionnement du compte de la SIT dans le cadre de l'action contre la caution dirigeante. Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Me [E] es qualité de liquidateur se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt en date du 20.11.2013 rendu entre les mêmes parties. Rejeter les demandes du liquidateur lequel ne rapporte pas la preuve des « erreurs » qui auraient été commises dans le crédit du compte SIT ou de son fonctionnement dans les livres de la Société générale. Rejeter les demandes du liquidateur tendant à voir reconnaître l'immixtion de la société générale ou la fraude, en l'absence de preuves. - SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Vu les articles 131-81, 131-59 du code monétaire et financier. Sur les demandes visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et payés en dépit de l'interdiction bancaire (non officielle). Déclarer et au besoin juger que la demande en paiement pour la somme de 700 498,74 euros n'est pas justifiée par le code monétaire et financier. Déclarer et au besoin juger que la réclamation additionnelle formée en cours d'instance pour la porter à la somme de 1 190 160,23 euros est prescrite comme formée hors des délais de la loi de l'article L 650-1 du code de commerce et de l'article L 622-7 du code de commerce ; prescription de 3 ans à compter du paiement. Déclarer et au besoin juger que le préjudice ayant un lien de causalité avec les fautes n'est pas démontré étant rappelé que l'interdiction de payer par chèque ne faisait pas obstacle au paiement par d'autres moyens comme les virements. Déclarer et au besoin juger que le préjudice au titre des chèques payés par la banque au mépris de l'interdiction bancaire (non établie officiellement) est une simple perte de chance de ne pas payer, dés lors que le banquier pouvait accepter notamment un virement. Sur les demandes visant à obtenir la condamnation de la banque à payer au liquidateur les chèques tirés et rejetés en raison de l'interdiction bancaire (non officielle) ou de l'absence de provision. Déclarer et au besoin juger que la demande en paiement pour la somme de 402 891 euros n'est pas justifiée par le code monétaire et financier. Déclarer et au besoin juger que la réclamation additionnelle formée en cours d'instance pour la porter à la somme de 577 093,89 euros est prescrite comme formée hors des délais de la loi, délai de 6 mois sur le recours cambiaire et délai de l'article L 650-1 du code de commerce, 3 ans, si l'action en responsabilité était jugée recevable. Déclarer et au besoin juger que Me [E] n'a pas qualité pour agir sur fondement du code monétaire et financier et ce d'autant qu'il ne verse pas à la procédure la copie des déclarations de créances pour vérifier si les bénéficiaires des chèques impayés ont déclaré une créance de ce chef et qu'il serait porteur des chèques impayés. Déclarer et au besoin juger que l'action en paiement de chèques revenus sans provision n'est ouverte contre le banquier tiré fautif qu'au bénéfice du porteur du chèque impayé et dans le délai de 6 mois de la présentation du chèque. - SUR LE PRÉJUDICE Relever que le liquidateur ne communique pas : - La copie intégrale des déclarations de créance afin d'apprécier la date de naissance de la créance et le lien de causalité avec la faute alléguée. - La réalisation des actifs pour apprécier le montant des réalisations. - Les comptes de liquidation pour apprécier l'insuffisance d'actifs. Rejeter le préjudice qui n'est pas démontré. Débouter Me [E] ès qualité de liquidateur de la SARL SIT de toutes ses demandes. Le condamner à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance. SOUS TOUTES RÉSERVES Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré les demandes présentées par M. [R] [S] avaient déjà été tranchées et que le principe de l'autorité de la chose jugée s'opposait à leur examen, et qu'il en va de même en ce qui concerne les demandes présentées par Me [C] [E], ès qualités, qui de plus n'ont pas été engagées dans le délai de trois ans sont forcloses. * Sur la péremption d'instance Me [C] [E], dans ses écritures déposées au greffe le 25 septembre 2022 fait valoir en application de l'article 388 du code de procédure civile que la péremption d'instance est irrecevable parce que tardive n'ayant pas été soulevée avant tout autre moyen. En effet, le dit article dispose que «La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations». En l'espèce, Me [C] [E] fait valoir que ce moyen n'a pas été développé avant toute défense au fond mais, en première instance, après la plaidoirie de son conseil et qu'ainsi cette fin de non-recevoir tardive est irrecevable, ce qui aurait déjà été soulevé devant les premiers juges, qui ne s'estimant pas valablement saisi, n'auraient pas omis de statuer. Pour cela, il fait valoir les mentions de la note d'audience selon lesquelles, il avait soulevé l'irrecevabilité de la demande qu'il qualifiait d'infondée. Il y a lieu de rappeler que la présente affaire est instruite, en appel, selon les disposition de l'article 905 du code civile et qu'il n'y a donc pas de conseiller de la mise en état désigné. En première instance, s'agissant d'une procédure devant le tribunal de commerce celle-ci est orale en application des dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile. Il est, de plus, constant, en raison de cette oralité, que la date de présentation d'une demande, donc aussi d'une fin de non-recevoir, est celle de la présentation orale et non, comme l'appelante l'écrit en page 15 de ses écritures, lors des premières conclusions écrites postérieures au délai de péremption, et ce, dans le respect des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile. Or, selon la note d'audience, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, n'étant pas un acte authentique, la fin de non-recevoir soulevée, l'a été avant tout débat au fond, le greffier rédacteur et signataire de la note, contre-signée par le président d'audience, ayant inscrit dans cet ordre «Me RECCHI [|conseil de la S.A. Société générale] relève la péremption d'instance in limine litis» puis sur la ligne suivante, manifestant ainsi une chronologie certaine des prises de parole «Me CERVETTI [conseil de Me [C] [E] ès qualités] demande irrecevable et infondée». Cet écrit signé du greffier et du président d'audience -pièce n°17 de l'intimée- démontre que la fin de non-recevoir invoquée l'a bien été avant toute prise de parole et avant toute défense au fond ce qui l'a rendue parfaitement recevable. Dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rappeler que la cour d'appel est, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. En conséquence, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ou du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président pour les procédures relevant de l'article 905 du code de procédure civile. Me [C] [E] fait valoir que la péremption d'instance n'a pas été soulevée avant tout débat au fond par la S.A. Société générale et uniquement dans ses écritures déposées le 15 avril 2022, celles déposées au fond le 30 mars 2022 étant irrecevables. Or, en l'espèce, il est manifeste que la péremption d'instance a été soulevée et examinée en première instance, qu'elle ne peut être assimilée à la procédure d'appel elle-même, mais est rattachée à la procédure de première instance pour l'examen de laquelle seule la cour est compétente. En conséquence, c'est à bon droit que la S.A. Société générale a repris dans ses conclusions au fond la fin de non-recevoir développée en première instance, celle-ci devant par ce seul fait être examinée par la cour elle-même. Ces moyens inopérants sont rejetés. Sur la péremption elle-même, Me [C] [E] fait état de divers actes -conclusions, bordereaux de communication de pièces, sommation de communiquer, etc.- qui auraient interrompu le délai de péremption, actes divers que la S.A. Société générale indique ne pas s'être vu communiquer ou dont elle n'aurait jamais accusé réception. Il est incontestable que l'acte introductif d'instance, une assignation, est du 22 avril 2013 et que l'audience devant le tribunal de commerce a eu lieu de 27 septembre 2021 -pièce n°17 de l'intimé-, la péremption d'instance de l'article 388 du code de procédure civile ayant été soulevée avant toute défense au fond, il appartient à l'intimé de rapporter la preuve qu'il a engagé des diligences dans des délais intermédiaires inférieurs à deux ans. Pour cela, Me [C] [E] produit, notamment un bordereau de communication de pièces -pièces n°43-1 de son bordereau- daté du 15 mai 2013 et des conclusions datées du 4 mai 2015 -pièce n°44-1 de son bordereau. En ce qui concerne le bordereau du 15 mai 2013, celui-ci est porteur d'une mention d'audience devant le tribunal de commerce du 13 mai 2013 et d'un tampon de la «SCP'Roberto RUDI ai signifié copie du présent à Avocat au barreau d'AJACCIO», tampon suivi de la mention «Pièces communiquées à SCP MORELLI - MAUREL - SANTELLI-PINNA - RECCHI» justifiant ainsi de l'acte interruptif et du départ d'un nouveau délai de deux ans à compter de cette date. En ce qui concerne les conclusions revendiquées comme ayant été déposées le 4 mai 2015, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces du même jour, ceux-ci sont vierges de tout tampon justifiant leur signification comme cela avait été réalisé le 15 mai 2013, pas plus que d'un justificatif de leur remise lors de l'audience du 4 mai 2015 à leur adversaire. Aucune note d'audience n'est produite -alors qu'il est parfaitement démontré que cette production est possible- justifiant d'un dépôt de conclusions à l'audience mentionnée, aucun tampon de la juridiction ou d'un huissier de justice n'est visible sur les dits documents et il n'y a aucun élément permettant de justifier de la remise de ces pièces à la S.A. Société générale, alors qu'il appartient à Me [C] [E] de justifier de l'interruption de la péremption d'instance encourue sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile. De plus s'agissant d'une procédure orale en première instance, il est constant que les parties n'avaient pas d'autre obligation à accomplir que de faire constater leur diligence par le greffe du tribunal de commerce lors de chaque audience, ce qui apparemment n'a pas été réalisé. En conséquence, l'article 386 du code de procédure civile disposant que «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans», aucune des parties ne justifiant de diligence entre le 15 mai 2013 et le 15 mai 2015, c'est à bon droit que la S.A. Société générale fait valoir que la présente instance est périmée. Certes, la S.A. Société générale a omis conformément aux dispositions procédurales contemporaines de demander l'infirmation de la décision de première instance dans son dispositif, alors qu'elle le fait en page n°11 de ses écritures, mais les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile disposent notamment que «le juge peut la constater [la péremption] d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations», dispositions que la cour fait siennes, sans nécessité à invitation des parties à présenter leurs observations, le sujet de la péremption ou non de la présente instance ayant été largement et longuement débattu par les parties dans le cadre de leurs écritures et lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel. Il convient donc de constater la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, constat qui emporte l'infirmation du jugement entrepris. Il convient donc de retenir la fin de non-recevoir soulevée mettant fin à la présente instance. La péremption de l''instance principale étant retenue, l'intervention volontaire de M. [R] [S] en 2018, largement après la date retenue de la péremption, est irrecevable. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [C] [E], ès qualités, et de M. [R] [S], les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour la S.A. Société générale ; en conséquence s'il convient de débouter les deux premiers de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, à ce titre, d'allouer à l'intimée la somme de 5 000 euros due par chacun de ses adversaires. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'avis du ministère public, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire d'[R] [S], au paiement des dépens et au paiement résultant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Constate la péremption de l'instance en application des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, Déboute Me [C] [E], ès qualités, et M. [R] [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Me [C] [E], ès qualités, et M. [R] [S] au paiement des entiers dépens, Condamne Me [C] [E], ès qualités, et M. [R] [S] à payer chacun la somme de 5 000 euros à la S.A. Société générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
63bfb23d5e2fbe7c90043570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel