Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23d5e2fbe7c90043572
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 7 137 600 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 JANVIER 2023 n° RG 22/99 n° Portalis DBVE-V- B7G-CDGF JJG - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 février 2022, enregistrée sous le n° 21/961 [H] C/ S.A.S. ISLAND PARTNERS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [D] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.S. ISLAND PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la S.A.S. Island partners a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia de : En application de l'article 497 du code de procédure civile, L 511-1, L 512-2, L 121-2, L lll-7 du code des procédures civiles d°exécution et 700 du code de procédure civile, - constater l'existence de quatre saisies conservatoires diligentées par Monsieur [D] [H] à l'encontre de la SAS ISLAND PARTNERS - constater que Monsieur [D] [H] ne fait nullement état dans sa requête présentée au juge de l'exécution de Bastia en date du 19 juillet 2021 de son rôle majeur dans les difficultés financières que la SAS ISLAND PARTNERS a pu connaître - constater que Monsieur [D] [H] ne fait nullement état dans sa requête présentée au juge de l°exécution de Bastia en date du 19 juillet 2021 de sa participation à l'assemblée générale du 25 juin 2021 au cours de laquelle celui-ci a eu connaissance de l'acceptation partielle du dossier du crédit impôt corse et du versement imminent de la somme de 71 376 € qui interviendra par virement du 3 août 2021 , ni des contestations sérieuses évoquées dans les conclusions en réponse notifiées le 5 juillet 2021 , ni enfin de sa connaissance d'un compte à terme de 105 360.27 € détenu par SAS ISLAND PARTNERS - constater que la rédaction de la requête du 19 juillet 2021 démontre que Monsieur [D] [H] a sciemment trompé le juge de l°exécution de Bastia qui n`a pu apprécier la réalité de la situation financière de la SAS ISLAND PARTNERS, - constater l'absence de risque de recouvrement de la créance de Monsieur [D] [H] relative au remboursement de son compte courant d'assoc1e d°un montant de 34 78l.80€ en conséquence, - ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2021 rendue par le juge de l'exécution de Bastia - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 9 septembre 2021 pour un montant de 44 781.80 € à l°encontre de la SCP ORLANDI-MAILLARD - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2021 pour un montant de 45 366.99 € sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] de la SAS ISLAND PARTNERS ouvert auprès de la SA CEPAC - condamner Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 5 000 € de dommages -intérêts en réparation des saisies conservatoires abusives - condamner Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 5000 € de dommages -intérêts en réparation du caractère mensonger de sa requête du 19 juillet 2021 - condamner Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS ISLAND PARTNERS. Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - rejeté la demande de caducité des saisies pratiquées le 9 et le 10 septembre 2021 - rétracté l'ordonnance d°autorisation de saisie conservatoire rendue le 20 juillet 2021 - constaté que la saisie pratiquée le 9 septembre 2021 a fait l'objet d°une mainlevée amiable le 19 novembre 20211 - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 septembre 2021 sur le compte n° 08014 428875 de la SAS ISLAND PARTNERS ouvert auprès de la SA CEPAC à hauteur de 45 366.99 € - condamne Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 5003 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et de réputation subi par la société - condamne Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M sieur [D] [H] aux dépens - rappelle que cette décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire Par déclaration au greffe du 14 février 2022, M. [D] [H] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Rétracté l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire rendue le 20 juillet 2021 - Ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 septembre 2021 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de la SAS ISLAND PARTNERS ouvert auprès de la SA CEPAC à hauteur de 45 366,99 € - Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 5 003€ de dommages-intérêts en réparation de préjudice économique et de réputation subi par la société - Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la SAS ISLAND PARTNERS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Monsieur [D] [H] aux dépens. Par ordonnance du 7 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, a : - ÉCARTÉ l'irrecevabilité soulevée, - ORDONNÉ le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 3 février 2022, - CONDAMNÉ la SAS Island Partners à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNÉ la SAS Island Partners aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, M. [D] [H] a demandé à la cour de : Vu les articles L.511 et suivants du CPCE. Entendre la Cour infirmer le jugement du 3 février 2022 par la Juge de I'Exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'iI a : 0 Rétracté I'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire rendue le 20 juillet 2021, 0 Constaté que la saisie pratiquée le 9 septembre 2021 a fait I'objet d'une mainlevée amiable le 19 novembre 2021, 0 Ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 septembre 2021 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de la SAS ISLAND PARTNERS ouvert auprès de la CEPAC à hauteur de 45 366.99€ 0 Condamné M. [H] à payer à Ia SAS ISLAND PARTNERS la somme de 5003€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de réputation subi parla Sté, 0 Condamné M. [H] à payer à Ia SAS ISLAND PARTNERS la somme de 1 500€ en application de |'articIe 700 du CPC. Statuant à nouveau : - Juger que Ia requête déposée le 20 juillet 2021 devant le Juge de I'exécution ne comporte aucune omission, - Juger que M. [H] rapporte la preuve de I'existence d'une créance fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé, - Juger que I'ordonnance rendue le même jour, en pied de requête, répond aux dispositions de I'artic|e L511-1 du CPCE, - Juger que la SAS ISLAND PARTNERS ne rapporte la preuve ni d'un comportement abusif, ni même de I'existence d'un préjudice. En conséquence, - Débouter la SAS ISLAND PARTNERS de I'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions. - Juger bien fondée I'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le JEX de BASTIA - Maintenir les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2021 auprès de la CEPAC pour un montant de 44 781.80 €. - Condamner la SAS ISLAND PARTNERS au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner la même aux entiers dépens d'appeI. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2022, la S.A.S. Island partners a demandé à la cour de : Vu les articles 382 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles R.511-7, L 511-1, L 512-2, L121-2, L 111-7, et L 121-2 du code des procédures civile d'exécution, Vu l'article 1241 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le Jugement rendu par Madame le Juge de l'Exécution de Bastia N° RG 21/00961 en date du 03 février 2022 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 3 000 € à la SAS ISLAND PARTNERS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution, ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelant ayant procédé à trois saisies conservatoires entre le 26 août 2021 et le 10 septembre 2021, sans mentionner dans le cadre de sa requête l'existence d'une instance en référé et d'un remboursement de la somme due à hauteur de 9 000 euros, il était justifié de rétracter l'ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire du 20 juillet 2021, de prononcer la main-levée de la saisie du 10 septembre 2021 et d'allouer la somme de 5 003 euros à la S.A.S. Island partners en réparation de ses préjudices économique et d'atteinte à sa réputation. * Sur la rétraction sollicitée L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article R 511-1 du même code précise que «La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire». Il convient donc d'examiner si les conditions légales étaient remplies, ce que le premier juge n'a pas retenu. En premier lieu la créance doit apparaître fondée en son principe. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [D] [H] justifie d'une créance à hauteur de 34 781,80 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associés , somme dont il a demandé le 15 février 2020 le remboursement au président de l'intimée, M. [Z] [K], et ce, sans succès. Cette première demande infructueuse a amené l'appelant, par courrier rédigé et signé de son conseil, professionnel avisé du droit, le 16 mars 2020, à mettre en demeure la S.A.S. Island partners de lui payer la somme due. Cette démarche étant elle aussi restée infructueuse, M. [D] [H] a, par acte d'huissier du 27 mai 2021, assigné en paiement de la somme réclamée la S.A.S. Island partners, acte mentionné clairement dans la requête aux fins d'autorisation de mesures conservatoires -pièces n°9 de l'appelant- en milieu de la page n°2 et en fin de son I, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. L'intimée ne conteste pas la réalité de la créance, mais fait valoir que ses difficultés financières résultaient de l'action de M. [D] [H] lui-même qui selon elle «a voulu assécher volontairement la trésorerie de la société» -pièce n°10 en page n°5, renvoyant à la seconde condition de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution Cette seconde condition, à savoir les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est constituée, la S.A.S. Island partners évoquant dans ses écritures une trésorerie déficiente, et ce, malgré l'argumentation de l'intimée selon laquelle ce risque serait né de la gestion réalisée par M. [D] [H] lui-même. Ainsi, il convient de relever que, dans le cadre de l'assemblée générale du 25 juin 2021 -pièce n° 6 de l'intimée-, l'intimée a reconnu ne pas pouvoir rembourser intégralement la somme due, proposant un remboursement de 9 000 euros, résolution adoptée, la dite somme devant venir en déduction des comptes courants des trois associés, . Cependant, alors que cette résolution a été adoptée depuis plus de 18 mois -l'opposition à cette adoption de M. [D] [H] n'étant d'aucun effet sur son caractère exécutoire-, aucun versement n'est démontré, ce qui justifie amplement l'accueil de la requête présentée, quand bien même l'intimée disposerait-elle des fonds permettant de solder intégralement la créance revendiquée, son attitude récalcitrante à tout paiement constituant en soi une menace sur le recouvrement de la créance, menace ressortant déjà du courrier du 24 février 2021 -pièce n°3 de l'appelant- dans lequel il est indiqué par la S.A.S. Island partners qu'elle n'a pas la trésorerie nécessaire au remboursement de la somme due. Le fait que M. [D] [H] a, le 6 juillet 2021, fait pratiquer une saisie des actions des deux autres associés de l'intimée, ne peut justifier l'absence de paiement et démontre uniquement les relations tendues entre l'appelant et ses anciens partenaires, tiers à la présente procédure. Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande en rétractation présentée. * Sur la main levée de la saisie conservatoire pratiquée A la suite de l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire, trois saisies conservatoires ont été réalisées les 26 août, 9 septembre et 10 septembre 2021, les deux premières ont bénéficié d'une main-levée, l'appelant recherchant un accord à l'amiable qui n'interviendra pas, seule la dernière était maintenue. Aussi, quand le premier juge a statué seule une saisie était opérante à hauteur de 44 781,80 euros pour une créance reconnue de 34 781,80 euros dont les menaces sur le recouvrement étaient et sont toujours particulièrement fondées -absence de paiement des 9 000 euros validés, courrier indiquant une absence de trésorerie, la débitrice se prévalant actuellement de comptes créditeurs ne soldant toujours pas sa dette démontrant ainsi une volonté certaine de ne pas honorer sa dette. Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. * Sur les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices économique et de réputation Le jugement entrepris étant entièrement réformé et tant l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire que cette dernière étant validées, l'intimée ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice qui ne résulte que de son attitude à ne pas honorer une créance à sa charge. Il convient donc de rejeter cette demande et de reformer le jugement entrepris sur ce point. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de la .S.A.S. Island partners les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour M. [D] [H] ; en conséquence, il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'appelant la somme de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la S.A.S. Island partners de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. Island partners au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne la S.A.S. Islans partners à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63bfb23d5e2fbe7c90043572
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