Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23d5e2fbe7c90043574
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 925 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00110 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHP JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01067 [A] C/ Consorts [J] [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [U], [M] [A] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/252 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉS : M. [I], [O] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA Mme [T] [F] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA M. [L] [J] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7] (ESPAGNE) [Adresse 14] [Localité 3] Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, M. [I] [J], Mme [T] [F] et M. [L] [J] ont assigner Mme [U] [A], épouse [B], par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de : Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sur la base du procès verbal de constat d`huissier du 4 novembre 2020, - constater que Madame [U] [B] n'a pas procédé à la réalisation des travaux auxquels elle était tenue en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2018, - liquider l'astreinte prévue par ladite ordonnance à la somme de 9250.00 €, - condamner Madame [U] [B] à payer aux consorts [J] [F] la somme de 9250.00 E » - fixer une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu'à complète exécution de l'ordonnance de référé du 9 mai 2018 - condamner Madame [U] [B] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : -Constaté que Madame [U] [B] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 9 mai 2018, -Liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 9 mai 2018 à la somme de 9250 € (neuf mille deux cent cinquante euros), condamne Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [O] [J], Madame [T] [F] et Monsieur [L] [J] la somme de 9250 € (neuf mille deux cent cinquante euros), -Fixé une astreinte provisoire assortissant l'obligation de remise en état incombant à Madame [U] [B] de 150 € par jour de retard passé 4 mois la signification de la décision et pendant 6 mois, -Condamné Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [O] [J], Madame [T] [F] et Monsieur [L] [J] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Madame [U] [B] aux dépens. Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [U] [A] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : -Constaté que Madame [U] [B] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 9 mai 2018, -Liquidé l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 9 mai 2018 à la somme de 9250 € (neuf mille deux cent cinquante euros), condamne Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [O] [J], Madame [T] [F] et Monsieur [L] [J] la somme de 9250 € (neuf mille deux cent cinquante euros), -Fixé une astreinte provisoire assortissant l'obligation de remise en état incombant à Madame [U] [B] de 150 € par jour de retard passé 4 mois la signification de la décision et pendant 6 mois, -Condamné Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [O] [J], Madame [T] [F] et Monsieur [L] [J] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Madame [U] [B] aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022, Mme [U] [A] a demandé à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2022. Juger n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2022, M. [I] [J], M. [L] [J] et Mme [T] [F] ont demandé à la cour de : Vu le Jugement du 03 Février 2022. Vu l'appel interjeté le 17 Février 2022 par Madame [B]. Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Confirmer le jugement du Juge de l'exécution du 03 Février 2022 dans toutes ses dispositions. Condamner Madame [U] [B] à payer aux requérants la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante n'avait réalisé aucun des travaux de confortement l'obligeant pas plus que l'enlèvement des éboulis provenant de son mur sur le fonds des intimés, qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte provisoire, à sa liquidation et à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire. * Sur l'inexécution des travaux Il ressort de la procédure que Mme [U] [A] est propriétaire d'un fonds surplombant celui des intimés, qu'un mur de soutènement lui appartenant s'étiole sur le dit fonds inférieur et que, par ordonnance du 9 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Bastia, statuant en référé, l'a condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à remettre son mur en état et à le consolider. Par un procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2020 par Me [Y] [R], huissière de justice salariée à [Localité 9] (Haute-Corse), les intimés ont démontré qu'à cette date sur les parcelles des intimés se trouvaient des «pierres qui semblent provenir des pierres du mur présent en limite de propriété avec Madame [B]...Au même endroit j'observe que des cavités sont visibles dans ce même mur», constatations illustrées de vingt-six photographies très explicites.. Sur la base de ce constat, le premier juge a retenu l'inexécution de ses obligations par l'appelante, ce que lui reproche l'appelante estimant que le temps passé entre l'établissement du constat et la saisine du juge de l'exécution est trop important -douze mois. Or, s'il est réel qu'il appartient aux demandeurs à la liquidation d'une astreinte de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation par leur adversaire, ce que les intimés font par la production du dit constat, il est aussi constant qu'il appartient à l'obligé de démontrer, par tout moyen qu'il s'est exécuté, et ce, d'autant plus s'il fait valoir l'ancienneté de la preuve présentée à son encontre comme en l'espèce. Mme [U] [A], alors que M. [I] [J], Mme [T] [F] et M. [L] [J] démontrent la réalité de l'inexécution revendiquée et des conséquences négatives sur leur fonds, cette dernière ne produit aucun élément justifiant de quelconques travaux et, a minima, d'un commencement d'exécution de ceux-ci, y compris devant la présente juridiction devant laquelle elle se contente de produire des photographies non datées et non datables dont elle ne tire aucun argument, se contentant dans ses écritures de préciser qu'elle n'a que de faibles revenus, qu'elle est âgée de 74 ans, réside en Corse-du-Sud et non en Balagne (Haute-Corse) où se situent les fonds objets de la procédure pour solliciter une minoration de sa condamnation financière. En conséquence, même si la cour peut entendre l'argumentation de l'appelante, elle ne peut omettre que cette dernière, malgré ses faibles revenus déclarés, est propriétaire foncière à tout le moins en Balagne, une des parties les plus prisées de Corse, que ses voisins n'ont pas à souffrir de ses négligences dans l'entretien de son fonds depuis au moins cinq années -le premier procès-verbal de constat étant daté du 31 mars 2017- et qu'il est temps pour l'appelante d'appliquer les décisions de justice prononcées et définitives l'obligeant à remettre en état son mur et à le consolider et nullement à le reconstruire en béton comme elle l'écrit en page 3 et 4 de ses conclusions. En conséquence, conformément aux demandes présentées par les intimées, les travaux obligés n'ayant même pas été commencés, il y a lieu de rejeter la demande d'infirmation présentée et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; en conséquence, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de leur allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute Mme [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [U] [A] au paiement des entiers dépens, Condamne Mme [U] [A] à payer à M. [I] [J], Mme [T] [F] et M. [L] [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63bfb23d5e2fbe7c90043574
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