Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23e5e2fbe7c90043578
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 988 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00120 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDIT JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00802 [D] C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [U], [Z] [D] née le 3 Décembre 1965 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/186 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant un bail d'habitation du 2 mai 2017, un jugement du tribunal d'instance de Bastia du 6 mai 2019 ayant condamné le bailleur à réaliser des travaux sous astreinte, un arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2021, signifié le 12 avril 2021, ayant partiellement confirmé le jugement, par acte du 30 juillet 2021, Mme [U] [D] a assigné l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir, au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le constat de l'absence de réalisation des travaux, la liquidation des astreintes à la somme de 20 580 euros, le paiement de cette somme et une nouvelle astreinte, outre sa condamnation au paiement des dépens et de 2 000 euros à Me Perino-Scarcella en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - liquidé l'astreinte à la somme de 100 euros, - condamné l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse à payer à Mme [D] une somme de 100 euros, - fixé une astreinte provisoire commençant à courir passé six mois à compter de la signification de la présente décision et pour un montant de 25 euros par jour de retard pendant 4 mois et concernant les travaux suivants : - cuisine : étanchéisation de la fenêtre ouest, sécurisation de la fenêtre par volets - couloir : mise en peinture bas de porte KZ, - vérification gaines VMC, dépose des bouches et vérification si présence d'insectes - dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, - condamné l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse aux dépens - rappelé que cette décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 22 février 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 28 mars 2022, Mme [D] a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement querellé dans l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, - constater que l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse n'a pas procédé à la réalisation des travaux auxquels "elle était tenue" en exécution du jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia et de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la Cour d'appel de Bastia, - liquider les astreintes prévues par lesdites décisions à la somme de 20 580 euros, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, - condamner l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse à lui payer la somme de 39 880 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, - fixer une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complète exécution du jugement rendu le 6 mai 2019 par la tribunal d'instance de Bastia et de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la Cour d'appel de Bastia, - condamner l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse à payer à Me Perino-Scarcella sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 4000 euros, - le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel que les travaux n'avaient pas été réalisés et que l'astreinte devait être liquidée, qu'elle n'avait jamais refusé l'intervention du bailleur, qui ne prouvait pas l'existence d'une impossibilité de réaliser les travaux. Par conclusions communiquées le 21 avril 2022, l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse a demandé de : - statuer sur la recevabilité de l'appel, Au fond, - l'en débouter et confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [L] au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir la signification le 12 avril 2021, le refus de Mme [D] épouse [L] de laisser ses services intervenir et d'être relogée, ses atermoiements, que le but poursuivi est un enrichissement d'autant que la locataire bénéficie d'un abattement sur le montant de son loyer, qu'elle réclame des travaux qui n'étaient pas prévus et qui ne tiennent pas compte de l'état des lieux d'entrée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de l'exécution a estimé que des travaux avaient été réalisés à la date où il statuait, que Mme [D] s'était opposée passivement à la prise de rendez-vous et qu'une astreinte était nécessaire pour les travaux restant à exécuter. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal d'instance de Bastia a ordonné à l'office public de l'habitat de la collectivité Corse de procéder à la réalisation des travaux préconisés par 1'expert judiciaire, [...]à l'exclusion de l'audit de réseau électrique mentionné dans le rapport et de la mise en place d'une porte d'entrée sécurisée sollicitée, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 4 mois. Ce jugement a condamné le même office à payer à Mme [D] la somme de 162,59 euros au titre de la surconsommation subie en eau et électricité, dit que le loyer devait subir un abattement de 80 % depuis le début du contrat et jusqu'à la réalisation complète des travaux, constaté à ce jour que le préjudice de jouissance s'élevait à la somme de 9 173,52 euros, condamné le même office à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, les dépens et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 mars 2021, la cour a confirmé le jugement entrepris statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné l'office à procéder à la réalisation d'un audit et à la mise aux normes de l'ensemble du réseau électrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à payer à Mme [D] la somme de 200 euros en remboursement des deux déshumidificateurs, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La charge de la preuve de la réalisation de l'obligation de faire assortie d'une astreinte incombe au débiteur condamné, ce qui autorise Mme [D] à se contenter d'affirmer sans autre précision que l'office n'a pas réalisé les travaux auxquels il était tenu en vertu des décisions de justice successives, lesquelles n'ont d'ailleurs ni détaillé les travaux à effectuer sauf à faire référence au rapport de l'expert et ni, s'agissant de l'arrêt, prévu de délai d'exécution . Ce rapport préconisait : - le changement des joints de d'adduction d'eau avec démolition de la paroi faïencée, remise en peinture des cloisons, réparation fond de baignoire, - le changement d'un interrupteur et le réglage d'une porte dans une chambre, - l'étanchéisation de la fenêtre Ouest de la cuisine et la sécurisation de la fenêtre par volets, - la mise en peinture "bas de porte KZ" dans le couloir, - la dépose des bouches et la vérification des gaines VMC, - la vérification de la valeur de la mise à la terre réseau, - la vérification de la conformité à la norme NF15-100, - un audit général électrique. L'attestation du 15 décembre 2021 et l'historique des travaux mettent en évidence : - un diagnostic électrique du 26 juin 2021, - des travaux de plomberie le 28 juin 2021, - une intervention sur l'électricité le 30 août 2021, - le remplacement de la baignoire et du lavabo le 7 octobre 2021, - le même jour, la pose d'un détecteur alarme incendie et une vérification électrique, - le 12 octobre 2021, la pose d'une réglette dans la salle de bains, - le 26 octobre 2021, la pose d'un tablier de baignoire, - le 27 octobre 2021, des travaux de plâtrerie et de peinture le 27 octobre 2021. L'office démontre par un échange de courriels adressés notamment aux avocats, que Mme [D] a refusé l'accès à son logement en avril 2021, le 22 juin 2021, le 5 juillet 2021et début août 2021, tout comme elle l'avait fait en avril 2020 (pièce 18). Ces documents démontrent également qu'il a fallu passer par les avocats pour trouver des dates possibles d'intervention. L'office n'établit pas par ses pièces avoir procédé à la mise en peinture "bas de porte KZ"dans le couloir, ni à la dépose des bouches et vérification de la présence d'insectes -menues réparations au sens de la loi et du bail- mais qui lui sont imposées par la décision, ni à l'étanchéisation de la fenêtre Ouest de la cuisine et à la sécurisation de la fenêtre par volets. Quoiqu'il en soit, il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que ces travaux restaient à faire. Mme [D] quant à elle ne peut prétendre à la pose de volets et/ou barreaux sur la fenêtre des toilettes et à l'isolation thermique des fenêtres qui ne font pas partie des travaux mis à la charge du bailleur et qui constituent une demande nouvelle. En effet, Mme [D] réclamait des travaux de réparation, elle les a obtenus, outre une remise aux normes. Ces demandes concernent des travaux envisagés mais non "préconisés" ou imposés par l'expert et consécutivement par le juge, qui n'avaient pas été réclamés auparavant. Au terme de ses écritures, l'appelante réclame 40 euros du 12 avril au 12 août 2021 et 100 euros du 12 avril 2021 au 16 septembre 2021 puis 100 euros du 17 septembre 2021 au 28 mars 2022, date de ses conclusions, à parfaire, sans tenir compte des travaux effectivement réalisés. En effet, l'arrêt a été signifié le 12 avril 2021 et le cours des astreintes a été affecté par les ordonnances successives qui ont imposé en France des périodes de confinement sanitaire successives entre le 17 mars 2020 et le 30 juin 2021 et imposé notamment le télétravail, la distanciation sociale et ainsi limité les possibilités de recevoir des tiers dans son domicile. De plus, Mme [D] ne peut par son appel et sur la durée de la procédure, modifier et augmenter ses demandes. Tout au plus peut-elle solliciter une nouvelle astreinte à compter de la décision. Enfin, l'astreinte de 100 euros ne concerne que les mesures ordonnées par l'arrêt du 24 mars 2021, qui a confirmé le jugement pour le surplus, elle ne concerne donc pas les travaux initialement "préconisés par l'expert". Soit il résulte de ces éléments que la première astreinte a couru à compter du 30 juin 2021 (levée des mesures) jusqu'au 30 octobre 2021, date à laquelle les travaux ordonnés par le jugement ont été réalisés à l'exception de : - cuisine : étanchéisation de la fenêtre ouest, sécurisation de la fenêtre par volets - couloir : mise en peinture bas de porte KZ, - vérification gaines VMC, dépose des bouches et vérification si présence d'insectes. Il convient de tenir compte des difficultés à réaliser les travaux par un office public de l'habitat, en période de télétravail chez une locataire réticente à laisser l'accès à son logement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 100 euros. Une astreinte provisoire est nécessaire pour assurer la réalisation des travaux restant à exécuter, elle a été exactement fixée par le juge de l'exécution qui a tenu compte des délais nécessaires de réalisation et des circonstances de l'espèce. Une astreinte définitive n'est pas envisageable, puisque les travaux doivent être réalisés dans le logement occupé par Mme [D] qui dispose de la possibilité de les retarder. Le jugement est confirmé à ce titre. Mme [D] est déboutée de ses demandes plus amples et contraires. Chacune des parties succombant pour une part est condamnée au paiement de ses propres dépens d'instance. L'équité et l'équilibre de la décision excluent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, - Déboute Mme [U] [D] de ses demandes contraires et plus amples, - Condamne Mme [U] [D] d'une part et l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse d'autre part à payer leurs propres dépens d'appel, - Déboute Mme [U] [D] et l'Office public de l'habitat de la collectivité de Corse de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
63bfb23e5e2fbe7c90043578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel