Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23e5e2fbe7c9004357c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 784 498 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00133 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDKN JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° [Y] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/146 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) doté de la personnalité civile (art. L.422.1 du Code des Assurances), pris en la personne du Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I., élisant domicile en sa délégation de [Localité 11] [Adresse 5] où est géré le dossier [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par requête du 20 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme a engager une procédure de saisie sur les rémunérations de M. [K] [Y] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia à hauteur de la somme de 7 844,98 euros en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 février 2021. Par jugement du 14 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : DÉCLARÉ recevable la requête en saisie des rémunérations du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme DÉBOUTÉ Monsieur [K] [Y] de ses contestations FIXÉ le montant de la dette de Monsieur [K] [Y] envers Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME à la somme de 7.684,68 € dont 7.501 € en principal, 254,17 € d'intérêts et 563,4 € en frais d'exécution et 633,89 € d'acompte, ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [Y] auprès du tiers saisi désigné, en l'espèce PRO BTP DIRECTION GÉNÉRALE MÉDITERRANÉE, domicilié [Adresse 6], sis [Adresse 4] CONDAMNÉ Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 1er mars 2022, M. [K] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - DÉCLARÉ recevable la requête en saisie des rémunérations du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme - DÉBOUTÉ Monsieur [K] [Y] de ses contestations - FIXÉ le montant de la dette de Monsieur [K] [Y] envers Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME à la somme de 7.684,68 € dont 7.501 € en principal, 254,17 € d'intérêts et 563,4 € en frais d'exécution et 633,89 € d'acompte, - ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [Y] auprès du tiers saisi désigné, en l'espèce PRO BTP DIRECTION GÉNÉRALE MÉDITERRANÉE, domicilié [Adresse 6], sis [Adresse 4] - CONDAMNÉ Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision -DÉBOUTÉ Monsieur [K] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par avis du 15 avril 2022, le ministère public a visé la procédure et s'en est rapporté. Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé à la cour de : DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] de sa demande de réformation du jugement entrepris, DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, en cause d'appel, CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité supplémentaire qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER aux dépens de la présente procédure. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2022, M. [K] [Y] a demandé à la cour de : Vu le jugement du juge de l'exécution du 14 février 2022, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 3252-5 du Code du travail et l'absence de fractions saisissables sur rémunération de Monsieur [Y], Vu les pièces, - INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2022 en ce qu'il a : DÉCLARÉ recevable la requête en saisie des rémunérations du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, DÉBOUTÉ Monsieur [K] [Y] de ses contestations, FIXÉ le montant de la dette de Monsieur [K] [Y] envers le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme à la somme de 7.684,68 € dont 7.501 € en principal, 254,17 € d'intérêts et 563,40 € en frais d'exécution et 633,89 € d'acompte, ORDONNÉ la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [Y] auprès du tiers saisi désigné, en l'espèce PRO BTP DIRECTION GÉNÉRALE MÉDITERRANÉE, domicilié [Adresse 6], sis [Adresse 4], CONDAMNÉ Monsieur [K] [Y] aux dépens qui comprendront la signification de la présente décision, DÉBOUTÉ Monsieur [K] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT À NOUVEAU : - IN LIMINE LITIS, DÉCLARER nulle et de nul effet la requête en saisie rémunération du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME DE D'AUTRES INFRACTIONS de sa demande, faute de fractions saisissables des rémunérations de Monsieur [K] [Y], - CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les moyens de nullité soulevés n'était pas opérants, qu'au fond, certaines échéances n'ayant pas été honorées, l'intégralité de la somme due est devenue exigible et que, tout versement prouvé déduit, la dette s'établissait à hauteur de 7 684,68 euros, intérêts compris. * Sur la nullité de la requête en saisie rémunération L'appelant soulève différents moyens de nullité qu'il seront examinés l'un après l'autre. L'article R 3252-13 du code du travail dispose que «La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête». ¿ Sur l'inexactitude des noms et adresses des employeurs En l'espèce, il ressort du dossier que M. [K] [Y] a résidé en Normandie jusqu'au 16 décembre 2020, étant détenu à la maison d'arrêt de [Localité 14] (Seine-Maritime), qu'il a résidé par la suite en Haute-Corse au centre pénitentiaire de [Localité 10], sur la commune d'[Localité 9] et qu'ainsi par son changement de résidence il ne dépendait plus, comme il l'affirme sans le prouver, le 20 avril 2021 lors du dépôt de la requête en saisie des rémunération de la Carsat Normandie, située à [Localité 14], et de l'Agirc arrco BTP, située à [Localité 12], mais bien de la Carsat Sud-Est et de Pro BTP direction régionale Méditerranée, les documents produits au soutien de sa version étant tous antérieurement datés au dépôt de la requête -pièces n°9, 15 et 16 de son bordereau. De plus, il est constant que l'irrégularité tenant à l'absence ou l'erreur d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations du nom et de l'adresse de l'employeur constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce moyen est rejeté. ¿ Sur l'absence d'indication du taux des intérêts dus Il résulte de la pièce n°16 de l'intimé qu'à la requête en saisie des rémunérations, outre la copie du jugement revêtu de la force exécutoire, est joint un détail des intérêts mentionnant un taux de 0,79 % sur 57 jours, pièce sur laquelle l'appelant est taisant. De plus, il est constant que l'irrégularité tenant à l'absence ou l'erreur d'indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations du taux d'intérêts constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimé se contentant d'une pétition de principe sans aucun élément probant.. Ce moyen est rejeté. ¿ Sur l'absence d'indication relative aux modalités de versement des sommes saisies La lecture de la requête elle-même précise en sa page deux que «Les retenues devront être versées à l'ordre de : SCP REBUFFAT Christian - GIRARDOT Jacques - UREN Maxime, Huissiers de Justice associés, demeurant [Adresse 2]». L'intimé, ajoutant aux dispositions légales, fait valoir que la requête contestée aurait dû mentionner qu'il s'agissait des retenues saisissables, ce qui dans le cadre d'une procédure de saisie tombe sous le sens et relève de la répétition et s'avère ainsi sans intérêt aucun. Le fait que M. [K] [Y] estime que ses revenus sont insaisissables n'a pas à être mentionné dans le corps de la requête, cette limitation de la demande présentée relevant du pouvoir souverain du seul juge du fond. Ce moyen complètement inopérant est rejeté. * Sur le caractère insaisissable des revenus de M. [K] [Y] L'appelant fait valoir qu'il ne perçoit que 200,06 euros mensuels au titre de ses retraites -152,27 euros au titre de sa retraire de base + 47,79 euros au titre de sa retraire complémentaire, qu'ainsi ayant des revenus inférieurs au revenu de solidarité active, il ne peut fait l'objet d'une saisie des rémunérations. Les pièces produites pour justifier de cela sont datées toutes deux de l'année 2019, sans aucune actualisation. M. [K] [Y] pour asseoir son information précise avoir, par sa pièce n°17 à savoir sa déclaration automatique de revenus au titre de l'année 2021, justifié de l'absence de modification du montant de ses revenus annuels La lecture de cette pièce déclarative, pré-remplie par les services fiscaux, permet de retenir un revenu mensuel moyen au titre des retraites de 202,67 euros auquel s'ajoute un revenu du travail de 123,75 euros mensuels, pour un total global mensuel de 326,42 euros. Or, l'article R 3252-5 du code du travail dispose que «La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne», soit le revenu de solidarité active actuellement d'un montant mensuel de 598,54 euros pour une personne seule, tel M. [K] [Y]. En conséquence, en application des dispositions des articles précités, le revenu mensuel de l'intimé étant inférieur au montant de la quotité insaisissable, la requête présentée en saisie des rémunération est sans objet et totalement inadaptée à la situation du débiteur recherché. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de saisie des rémunérations et sur les dispositions relatives au paiement des dépens et des frais irrépétibles. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'avis du ministère public, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au rejet des irrecevabilités soulevées et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Rejette la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de la saisie des rémunérations de M. [K] [Y], Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Déboute le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et M. [K] [Y] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63bfb23e5e2fbe7c9004357c
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