Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2415e2fbe7c90043584
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 539 945 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 JANVIER 2023
N° RG 22/00173
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDOV JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00394
Compagnie d'assurance GENERALI
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GENERALI
poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [S] [E]
né le 8 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 25 novembre 2021, M. [S] [E] a assigné la S.A. Generali iard par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'entendre :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner la S.A. Generali iard à payer la somme de 15.399,45 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la président du tribunal judiciaire de Bastia a :
- ordonné une expertise contradictoire de 1'ensemb1e des parties à la présente instance et commis pour y procéder : [P] [X], expert près la Cour d'appel de Bastia, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux d'exploitation de Monsieur [E], à savoir [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
se faire remettre tout document utile,
constater les désordres allégués sur la toiture du hangar et décrire les désordres existants en indiquant si possible leur date d'apparition,
donner un avis motivé sur les causes, les origines des désordres, et leurs imputations avec les différents événements climatiques survenus (notamment les tempêtes du 30 janvier 2021 et celle du 03 octobre 2021),
dire si ces désordres sont évolutifs, s'ils sont généralisés et s'ils rendent l'ouvrage propre à sa destination.
déterminer les moyens techniques pour y remédier et leur coût ainsi que la durée,
déterminer et évaluer les préjudices,
donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal,
d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir,
Rappelé que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à,284.
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu'il devra déposer au greffe, dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine,
Dit que Monsieur [S] [E] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3.000 euros au greffe de la présente juridiction, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Rappelé qu`à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
Dit qu'au plus tard dans le mois de sa première réunion d`expertise avec les parties, l'expert fera connaître au magistrat de ce tribunal charge du contrôle des expertises, le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d'une provision complémentaire,
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que chaque partie supportera provisoirement ses frais et dépens ,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2022, la S.A. Generali ird a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
-ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et commis pour y procéder [P] [X], lequel aura pour mission se rendre sur les lieux d'exploitation de Monsieur [E]....constater les désordres allégués sur la toiture du hangar et décrire les désordres existants en indiquant si possibles leurs dates d'apparitions, donner un avis motivé sur les causes, les origines des désordres et leurs imputations avec les différents événements climatiques survenus (notamment la tempête du 30 janvier 2021 et celle du 03 octobre 2021), dire si ces désordres sont évolutifs, s'ils sont généralisés et s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, déterminer les moyens techniques pour y remédier et leurs coûts ainsi que la durée, déterminer et évaluer les préjudices, - ect... - en ce qu'elle a alloué à Monsieur [E] la somme de 15.399,45 € au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive, étant précisé que cette condamnation n'apparaît pas dans le dispositif mais figure dans le corps de la décision du 19.01.2022 en page 4.
Par ordonnance rectificative du 24 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé a complété le dispositif de l'ordonnance querellée en ces termes «Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 15.399,45 euros au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation».
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2022, la S.A. Generali iard a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, de l'article L.121-17 du Code des assurances ;
- Déclarer l'appel tant recevable que fondé
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à Monsieur [E] la somme de 15.399,45 € au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive, étant précisé que cette condamnation n'apparaît pas dans le dispositif mais figure dans le corps de la décision du 19.01.2022 en page 4.
Statuant à nouveau
- Limiter le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 3.554,09 € représentant le montant de l'indemnité immédiate, partie non contestable de l'indemnité d'assurance.
- Confirmer pour le surplus.
- Condamner Monsieur [S] [E] à verser à la Compagnie d'assurance GENERALI IARD la somme de 2.000 € au vu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, M. [S] [E] a demandé à la cour de :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au dossier
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire, faute pour la SA GENERALI IARD d'avoir exécuté les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
- JUGER que la réinscription de cette affaire au rôle de la Cour n'aura lieu que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
- CONFIRMER en tout point l'ordonnance attaquée
- JUGER que la compagnie d'assurance ne s'opposait pas en première instance au versement de la provision tel que l'ordonnance attaquée en fait état et qu'elle n'est plus fondée à s'y opposer en appel
- DÉBOUTER la SA GENERALI IARD de sa demande d'infirmation de l'ordonnance
attaquée
- CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SA GENERALI aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022.
Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il ressort de la lecture de l'ordonnance entreprise que, comme les deux parties l'ont relevé, malgré une motivation portant sur l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice final de 15 399,45 euros, celle-ci n'a pas été mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance querellée.
Ce n'est par une ordonnance rectificative du 24 mars 2022 que la dite somme a été mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance querellée en ces termes «Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 15.399,45 euros au titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation».
* Sur la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance querellée
M. [S] [E] fait valoir que l'intimée a interjeté appel alors qu'elle n'a pas exécuté la décision querellée en ne lui versant pas la somme qui a été allouée par le juge des référés à titre de provision.
Or, l'article 524 du code de procédure civile dispose, notamment, que «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».
En l'espèce le premier président n'a jamais été saisi d'une telle demande et s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé soumis aux dispositions de l'article 905 du même code, il n'y a pas de conseiller de la mise en état désigné. En l'espèce le magistrat désigné par le premier président n'a pas été saisi d'une quelconque demande.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée devant la cour.
* Sur la provision allouée
il convient de relever que l'ordonnance querellée ne contient aucune condamnation à paiement d'une quelconque provision et que même avec une lecture large du dispositif rectifié de l'ordonnance querellée si une somme de 15 399,45 euros a bien été allouée à l'intimé, l'identié de la partie condamnée n'est pas indiqué, ce qui rend cette disposition inexécutable.
En effet, l'article 455 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction saisie, dans le cadre d'un jugement comme d'une ordonnance «énonce la décision sous forme de dispositif».
Or, dans l'ordonnance du 19 janvier 2022, comme dans l'ordonnance rectificative du 24 mars 2022, il n'y a dans le dispositif de ces décision aucune condamnation de la S.A. Generali iard à un quelconque paiement, même à titre de provision, d'une somme au profit de M. [S] [E].
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a alloué à l'intimée la somme de 15 399,45 euros à titre de provision.
Toutefois pour réformer une décision encore faut-il que la demande porte sur un élément du dispositif qui lui est applicable.
En l'espèce, il n'y a aucune condamnation de prononcée à l'encontre de l'appelante, son appellation en tant que personne morale, soit la S.A. Generali iard, n'étant pas mentionné une seule fois dans le dit dispositif.
Cette demande est donc sans objet.
M. [S] [E] sollicite de son côté non pas une infirmation dans le cadre d'un appel incident mais la confirmation pure et simple du dispositif querellé, et ce, alors que ce dernier, s'il lui alloue la somme de 15 399,45 euros, ne fait aucune mention d'une condamnation et surtout n'indique par qui est débiteur de cette somme et doit la lui payer.
En conséquence, la cour déboute la S.A. Generali de sa demande d('infirmation et confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A. Generali iard les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même de M. [S] [E] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'intimé la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée,
Confirme l'ordonnance querellée, y compris l'ordonnance rectificative, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Generali iard de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A. Generali iard au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Generali iard à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose narticle 700 du Code de Procédure civilearticle L.121-17 du Code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63bfb2415e2fbe7c90043584
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