Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2415e2fbe7c90043588
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 450 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00221 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDS5 JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021/00028 [F] C/ [H] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [T] [F] née le 9 Mai 1954 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Cécile PANCRAZI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [Y], [V], [K] [H] né le 21 Février 1982 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 3 novembre 2021, M. [Y] [H] a assigné Mme [T] [F] par-devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - vu les articles L. 131 -1 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - ordonner à Mme [T] [F] et celle de tous occupants de son chef sans droit ni titre, de libérer la maison à usage d'habitation sur la commune d'[Localité 3], cadastrée section [Cadastre 2], et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire qu'à défaut pour Mme [T] [F] d'avoir libéré volontairement les lieux et remis les clés, et dès la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - commettre la Selurl Actijuris 2A, huissier de justice, pour procéder aux opérations d'expulsion au besoin avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de libérer les lieux prévu par l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'expulsion pour procéder à l'expulsion, - dire n'y avoir lieu à surseoir à l'expulsion pendant la période hivernale, conformément à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à hauteur de 500 euros, - condamner Mme [T] [F] à lui verser la somme de 24 500 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due, sauf mémoire quitte à parfaire, - condamner Mme [T] [F] à lui verser l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux, - condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui devront comprendre le coût de la sommation, de l'assignation et de la signification de la décision. Par jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : CONSTATÉ que Mme [T] [F] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 3], cadastrée section [Cadastre 2], DIT qu'à défaut pour Mme [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans les huit jours de la signification de la présente décision, M. [Y] [V] [K] [H] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris avec le concours et l'assistance de la Force Publique, REJETÉ la demande d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois de l'article L. 412-I alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, DIT n'y avoir lieu à exclure Mme [T] [F] du bénéfice des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution relative à la trêve hivernale, FIXÉ le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 euros CONDAMNÉ Mme [T] [F] à payer cette somme à M. [Y] [V] [K] [H] à compter du 22 juin 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, CONDAMNÉ Mme [T] [F] à payer à M. [Y] [V] [K] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNÉ Mme [T] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et de la signification de la décision, REJETÉE toute demande plus ample ou contraire des parties, RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, Mme [T] [F] a interjeté appel du jugement prononcé dont elle demande l'annulation, en ce qu'il a : - CONSTATÉ que Madame [T] [F] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 3], cadastrée section [Cadastre 2]. - DIT qu'a défaut pour Madame [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans les huit jours de la signification de la présente décision, Monsieur [Y] [V] [K] [H] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique. - REJETÉ la demande d'astreinte. - DIT n' avoir lieu à supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. - DIT n'y avoir lieu à exclure Madame [T] [F] du bénéfice des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relative à la trêve hivernale. - FIXÉ le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 euros. - CONDAMNÉ Madame [T] [F] à payer cette somme à Monsieur [Y] [V] [K] [H] à compter du 22 juin 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux. - CONDAMNÉ Madame [T] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] [K] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNÉ Madame [T] [F] aux entiers dépens de l'instance, et ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et de la signification de la décision. - REJETÉ toute demande plus ample ou contraire des parties. Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, Mme [T] [F] a demandé à la cour de : - Annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Madame [F] n'étant pas comme relever à tort par le Premier juge occupant sans droit ni titre mais co-indivisaire du bien en litige lequel constitue depuis de très nombreuses années sa résidence principale. - Dire en conséquence Monsieur [H] n'avoir pas qualité à agir pour obtenir l'expulsion de l'appelante. - Subsidiairement et pour le moins surseoir a statuer à la décision entreprise jusqu'à 1'issue de la procédure initiée par Madame [F] par devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, action réduction, de nature à déterminer le bien-fondé ou non de l'action introduite par l'intimée. - Condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'intimée au paiement de la somme de 1813 €. Le condamner aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2022, M. [Y] [H] a demandé à la cour de : Vu l'article 617 du code civil, Vu le jugement du 18 mars 2022 rendu par Madame le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'AJACCIO, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement du 18 mars 2022 rendue par Madame le juge des contentieux près le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - Constaté que Mme [T] [F] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 2], - Dit qu'à défaut pour Mme [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans les huit jours de la signification de la présente décision, M. [Y] [V] [K] [H] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance ce la Force Publique, - Rejeté la demande d'astreinte, - Dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois de l'article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, - Dit n'y avoir lieu à exclure Mme [T] [F] du bénéfice des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relative à la trêve hivernale, - Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 euros et condamné Mme [T] [F] à payer cette somme à M. [Y] [V] [K] [H] à compter du 22 juin 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, - Condamné Mme [T] [F] à payer à M. [Y] [V] [K] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [T] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation et de la signification de la décision. Y AJOUTANT EN PHASE D'APPEL DÉBOUTER Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [T] [F] au paiement de la somme de 3 013 euros TTC (dont 13 € de droit de plaidoiries) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 24 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, a : - DÉCLARÉ irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire de Madame [T] [F], - CONDAMNÉ Madame [T] [F] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2 013 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ Madame [T] [F] aux dépens. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [Y] [H], nu-propriétaire, était bien devenu propriétaire du bien occupé par sa propre mère, défenderesse, au décès de sa grand-mère usufruitière, son droit de propriété ayant été reconstitué, et que celle-ci occupante sans droit ni titre devait être expulsée et était redevable d'une indemnité d'occupation. * Sur l'annulation du jugement prononcé Mme [T] [F] sollicite l'annulation et non pas l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris que cela soit dans sa déclaration d'appel ou dans ses seules écritures déposées. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le premier juge a considéré qu'elle était occupante sans droit ni titre de ce qui est, selon elle, sa résidence principale depuis de très nombreuses années, que son fils, intimé, n'a bénéficié de ce bien que par une donation de sa propre mère contre laquelle elle a engagé une action en réduction devant le tribunal judiciaire de Bastia, action toujours en cours. Il est constant que l'annulation d'une décision de justice doit répondre à différents critères qui ne sont pas ceux de l'infirmation de la décision de première instance. Ainsi, si une décision de justice peut être annulée, notamment, pour un défaut de réponse à une demande, un manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité, un non-respect du principe du contradictoire ou la nullité de l'acte introductif d'instance, les moyens sur lesquels s'appuient l'appelante ne sont pas de ceux répondant à ces critères et relèvent d'une demande d'infirmation dont la cour n'est pas saisie. En conséquence, l'annulation sollicitée n'étant pas fondée, il convient de rejeter la demande présentée. * Sur la demande de sursis à statuer Mme [T] [F] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer au motif qu'elle a engagé une action à l'encontre de son fils relativement à la donation dont il a bénéficié de la part de sa grand-mère maternelle. Or, il n'est pas contestable qu'actuellement M. [Y] [H] est seul propriétaire du bien occupé par l'appelante et que cette dernière revendiquant la qualité de coïndivisaire et aussi de propriétaire du dit bien se contente d'affirmation non étayées. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer l'ordonnance querellée comme le sollicite l'intimé. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [T] [F] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour M. [Y] [H] ; en conséquence, s'il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d'allouer la somme de 1 900 euros à l'intimé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande d'annulation du jugement du 18 mars 2022, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [T] [F] de sa demande de sursis à statuer, Condamne Mme [T] [F] au paiement des entiers dépens, Déboute Mme [T] [F] de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [F] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 617 du code civilarticle L. 412-6 du code des procédure civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63bfb2415e2fbe7c90043588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel