Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2425e2fbe7c9004358a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 430 283 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00272 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYX JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00158 [E] [U] C/ S.A.S. BV INVEST Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [S], [T] [E] né le 25 Janvier 1948 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [I], [B] [E] [U] née le 3 Janvier 1958 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : S.A.S. BV INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me François PIETRI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par jugement du 6 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, saisi d'une contestation d'un commandement de payer a : Dit que le commandement de payer précédent une saisie vente délivré le 17 septembre 2021 est valable ; Rejeté la demande tendant à son annulation ; Condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SAS BV INVEST la somme de Mille euro (1.000,00 euro) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé les dépens solidairement à la charge des demandeurs. Par déclaration au greffe du 21 avril 2022, M. [S] [E] et Mme [I] [U], son épouse, ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Dit que le commandement de payer précédent une saisie vente délivrée le 17 septembre 2021 est valable. - Rejeté la demande tendant à son annulation. - Condamné solidairement Monsieur et madame [E] à payer à la SAS BV INVEST la somme de mille euros (1000.00 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Laissé les dépens solidairement à la charge des demandeurs. Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2022, M. [S] [E] et Mme [I] [U] ont demandé à la cour de : - Vu le commandement payé du 17 septembre 2021, - L'artic1e R2 121 un et suivant du code de procédure civile d'exécution - Réformer en son entier dispositif la décision entreprise Et statuant à nouveau, - Juger que la créance visée en le commandement est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, les sommes réclamées n'étant pas du (période août 2000 20 juillet 2021, soit 15 000 €) ou déjà réglées, - Annuler le commandement avec toutes conséquences de droit, - Condamner la société intimée au paiement de la somme de 1813 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, la S.A.S. BV invest a demandé à la cour de : Vu les articles 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 622-17 et L. 641~13 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence, - Dire et juger recevable et bien fondé l`appel incident interjeté par la Société BV INVEST ; - Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d`AJACCIO du 6 avril 2022, en ce qu'il a : . dit que le commandement de payer précédant une saisie vente délivré le 17 septembre 2021 est valable ; . rejeté la demande tendant à Son annulation ; . condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SAS BV INVEST la somme de 1.000 euros, en application de Particle 700 du code de procédure civile ; . laissé les dépens solidairement à la charge des demandeurs ; Débouter Monsieur [S] [T] [E] et Madame [I] [B] [E], née [U], de leurs demandes visant à réformer en son entier dispositif la décision entreprise, statuant à nouveau à, - juger que la créance visée en le commandement est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, les sommes réclamées n'étant pas dues (période août 2020 à juillet 2021, soit 15.000 euros), ou déjà réglées (reliquat), - annuler le commandement avec toutes les conséquences de droit, - condamner la Société BV INVEST au paiement de la somme de. 1.813 euros, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - la condamner aux entiers dépens ; Réformer le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AJACClO du 6 avril 2022, en ce qu°il n'a pas tenu compte de la demande de la Société BV INVEST visant à valider le commandement de payer à hauteur de la somme de 20.052,83 euros, à savoir l9.500 euros TTC, au titre de loyers sur la période du 1°' janvier 2020 au 30 janvier 2021, à majorer du montant total des frais d'huissiers indiqué sur le commandement querelle, soit la somme de 552,83 euros, et non pas à hauteur de la somme de 24.302,83 euros, comme indiqué par erreur dans le commandement de payer précédant la saisie vente délivré le 17 septembre 2021 Statuant nouveau, Valider la créance due par Monsieur [S] [T] [E] et Madame [I] [B] [E], née [U], es qualité de cautions solidaires conclus par acte authentique, à hauteur de la somme de 19.500 euros TTC, au titre de loyers sur la période du 1°"janvier 2020 au 30 janvier 2021, date de la résiliation du bail commercial, à majorer du montant total des frais d'huissiers indiqué sur le commandement querellé, soit la somme de 552,83 euros ; Valider le commandement de payer délivré le 17 septembre 2021 à hauteur de la somme de 20.352,83 euros, à savoir 19.500 euros TTC, au titre de loyers sur la période du 1°' janvier 2020 au 30 janvier 2021, majorée des frais d°huissiers s'élevant à 552,83 euros ; Débouter de plus fort Monsieur [S] [T] [E] et Madame [I] [B] [E], née [U], de leurs demandes visant à réformer en son entier dispositif la décision entreprise, et statuant à nouveau, à : . juger que la créance visée en le commandement est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, les sommes réclamées n'étant pas dues (période août 2020 à juillet 2021, soit 15.000 euros), ou déjà réglées (reliquat), . annuler le commandement avec toutes les conséquences de droit, . condamner la Société BV INVEST au paiement de la somme de. 1.813 euros, en application des dispositions de Particle 700 du CPC, . la condamner aux entiers dépens ; Condamner solidairement Monsieur [S] [T] [E] et Madame [I] [B] [E], née [U], à payer à la Société BV INVEST, en sus des 1.000 euros déjà accordés par juge de Pexécution près le Tribunal judiciaire d'AJACCIO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [S] [T] [E] et Madame [I] [B] [E], née [U], en sus des dépens de première instance, aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître François PIETRI, avocat, sur son affirmation de droit. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les appelants, en leur qualité de cautions solidaires, n'ont pas rapporté la preuve de ce qu'ils ont acquitté leur dû, qu'au contraire la somme réclamée est bien due et le commandement de payer délivré valable. * Sur la validité du commandement de payer Il convient en préalable de relever que les appelants ne contestent pas leur qualité de cautions solidaires de la S.A.S. U barbutu, mais la validité du commandement de payer qui porterait sur une somme réclamée non exigible et non liquide, son montant n'étant pas déterminé. L'analyse du commandement de payer délivré le 10 septembre 2021 pour un montant de 24 302,83 euros, somme composée essentiellement par les loyers commerciaux impayés du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021, période contestée par les appelants qui font valoir une restitution des clefs le 3 août 2020, entraînant selon eux résiliation du contrat de bail et l'encaissement de différentes sommes issues de la vente des biens mobiliers de la société cautionnée, imprécisions entraînant selon eux la nullité du dit commandement. L'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que «le commandement de payer valant saisie comporte :..... 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; ............Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier». En conséquence, les appelants ne contestant que le montant réclamé dans le cadre du commandement de payer délivré, la nullité de ce dernier n'est pas encourue, seule la somme réclamée devant être analysée dans son montant. Les appelants font valoir que les loyers ne seraient dus que pour la période du 1er janvier 2020 au 3 août 2020, date à laquelle les clefs du local loué auraient été remises à Me [F] [L], huissier de justice associé à [Localité 3] (Corse-du-Sud). Pour cela, ils produisent un procès-verbal d'inventaire daté du 3 août 2020 duquel il ressort qu'un trousseau de trois clefs a été remis le 2 août 2020 à l'huissier mandaté par Me [H] [W], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.S. U barbutu -pièce n°3 des appelants. Si cette remise de clefs n'est pas contestable au 2 août 2020, elle n'a pas été réalisée entre les mains de la S.A.S. BV invest, mais entre les mains du nouveau représentant de la S.A.S. U barbutu, en l'espèce son mandataire liquidateur, ce qui n'est d'aucun effet relativement à l'engagement de caution solidaire des appelants, le contrat de bail n'ayant pas été résilié. En effet, il ressort du dossier -pièce n°3 de l'intimée- que les clefs du local loué n'ont été remises à l'intimée que le 30 janvier 2021, mettant ainsi un terme, à cette seule date, au contrat de bail conclu et à l'engagement de cautionnement des appelants. En conséquence, les loyers impayés l'ont été pour la période du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2021, soit treize loyers commerciaux dus. En ce qui concerne la montant du loyer mensuel due, il est indiqué en page 14 du contrat de bail liant l'intimée à la S.A.S. U barbutu -pièce n°1 de l'intimée- que ce dernier d'un montant hors taxes et hors charges de 15 000 euros annuels est payable par mensualités de 1 250 euros, montant repris par l'huissier de justice dans le commandement de payer délivré. L'intimée fait valoir qu'il lui est du mensuellement un loyer de 1 500 euros toutes taxes comprises, sans pour autant justifier de l'augmentation mensuelle de 250 euros revendiquées. Ainsi, il n'y a aucun décompte de charges et alors qu'il est mentionné en page n°16 du contre de bail que «Le PRENEUR s'engage à rembourser au BAILLEUR la taxe sur la valeur ajoutée réglée au centre des impôts et due sur le présent bail à titre provisionnel en même temps que chaque terme du loyer. Le BAILLEUR devra remettre en communication au PRENEUR, le décompte acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au centre des impôts», il n'est produit aucun décompte à ce titre dans le cadre de la présente procédure, l'intimé ne justifiant aucunement sa demande de prise en compte d'un loyer mensuel de 1500 euros. Il y a donc lieu de retenir au titre des loyers une somme de 1 250 X 13, soit un montant de 16 250 euros somme pour laquelle, contrairement aux affirmations des appelants, il est rapporté qu'il n'y a eu aucun versement à la suite de la vente de l'actif de la société cautionnée -pièce n°4 de l'intimée- par laquelle, le 21 octobre 2021, Me [H] [W], ès qualités, précise «je vous confirme également qu'aucun versement n'est intervenu de notre part pour régler les loyers», le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif étant du 27 septembre 2021 -pièce n°9 de l'intimée. A cette somme doit s'ajouter celle de 552,83 euros soit un montant total de 16 802,83 euros. Il ressort de la pièce n°4 de l'intimée, intitulée décompte global, établie par la S.E.L.U.R.L. Actijuris 2A qu'au 31 mars 2022, le solde restant dû par les appelants était de 498,50 euros, sans prise en compte de la créance retenue par la cour dans le cadre du commandement de payer. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, tout en validant la créance et le commandement de payer délivré pour un montant de 16 802,83 euros au titre des loyers dûs du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2021, augmenté des frais d'huissier de justice. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est parfaitement équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu aussi de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Valide la créance de la S.A.S. BV invest à l'encontre de M. [S] [E] et Mme [I] [U] et le commandement de payer délivré le 17 septembre 2021 à hauteur de 16 802,83 euros, au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2021, majorée des frais d'huissier de justice pour 552,83 euros, Déboute M. [S] [E] et Mme [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la S.A.S. BV invest sur surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bfb2425e2fbe7c9004358a
Données disponibles
- Texte intégral