Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2425e2fbe7c90043592
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 156 300 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00480 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQE JJG - C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00428 S.A.R.L. CYSTE C/ S.A.S. JFC2B Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'UNE OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR : S.A.R.L. CYSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : S.A.S. JFC2B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA, Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par requête datée du 5 juillet 2022, déposée au greffe le 19 juillet 2022, la S.A.R.L. Cyste a fait appeler la S.A.S. JFC 2b par-devant le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins de l'entendre : - CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 11 mai 2022 sur la demande relative à la condamnation de la SAS JFC 2B au paiement de loyers et charges en exécution du bail commercial ; En conséquence : - FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - RECTIFIER l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia le 11 mai 2022, dans la procédure opposant la SARL CYSTE à la SAS JFC B ; - DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que la SAS JFC 2B sera condamnée à payer la somme de 21.563 euros au titre de loyers de mai à novembre 2020 et charges impayés exigibles et arrêtés au 22 novembre 2020 ; - ORDONNER qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. Le 25 juillet 2022, par un message du réseau privé virtuel des avocats, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2022. Par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2022, la S.A.R.L. JFC 2b a demandé à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 5 mai 2022, Au principal, REJETER la requête de la SARL CYSTE aux fins de rectification d'une omission de statuer. Au subsidiaire, CONSTATER l'existence de contestations sérieuses. DIRE n'y avoir lieu à référé. DÉBOUTER la Sarl CYSTE de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Sarl CYSTE aux entiers dépens de cette instance en omission de statuer, dont distraction au profit de Maître Maud SANTINI, Avocat aux offres de droit. À l'infini subsidiaire, DIRE que la SAS JFC 2B pourra se libérer de sa dette de loyers et charges en 24 mensualités, la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir. Sous Toutes Réserves. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Il est manifeste que, dans le cadre de l'arrêt du 11 mai 2022, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, après avoir écarté l'existence de contestations sérieuses relativement à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail, a omis d'examiner la demande en paiement des loyers impayés présentée par la bailleresse. En l'espèce, il est incontournable que, dans son dispositif l'arrêt du 11 mai 2022, la cour a débouté l'appelante du surplus de ses demandes, et ce, sans avoir même examiné cette demande, comme cela ressort de manière fort évidente de la lecture de la motivation uniquement consacrée à la demande de résiliation du contrat de bail commercial. Toutefois, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion». Or, en l'espèce, si la S.A.S. JFC 2 b mentionne bien que la requête en omission de statuer serait irrecevable compte tenu de ce que dans le dispositif l'arrêt déboute l'appelante du surplus de ses demandes, cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des seules conclusions déposées le 2 novembre 2022, n'en saisissant pas, en conséquence la cour. Il y a donc lieu d'examiner la demande portant sur le paiement des loyers * Sur les loyers impayés L'intimée conteste en son principe la réalité des loyers impayés et fait valoir l'incompétence du juge statuant en référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses. Pour cela, elle s'appuie sur la théorie du risque en faisant valoir l'impossibilité d'exécuter ses obligations liées au contrat de bail compte tenu de la force majeure que représente la fermeture administrative de son activité d'exploitation, à savoir une activité de restauration. Or, un cas de force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche un cocontractant d'exécuter son obligation selon l'article 1218 du code civil. En l'espèce, la mesure de fermeture décidée par le gouvernement paraît bien avoir été imprévisible pour la première vague mais il semble qu'après cela, comme en l'espèce, tout bailleur et tout commerçant pouvait s'attendre à ce que d'autres mesures de ce type soient prises, ce qui rendait leur imprévisibilité très relative. De même, si la locataire ne pouvait rien préparer en vue de la fermeture temporaire décidée par le gouvernement pour la première vague, puisqu'elle a été décidée quasiment du jour au lendemain, il n'en va pas de même pour les vagues suivantes et les fermetures qui en ont résulté, la locataire pouvant très bien chercher à provisionner plusieurs mois de loyers afin d'anticiper les mois sans chiffre d'affaires à venir. L'irrésistibilité n'a rien d'évident pour elle. Toutefois, cet événement peut être qualifié d'extérieur comme échappant complètement à la volonté de la locataire. Quant à l'impossibilité d'exécuter son obligation de payer le loyer, il est constant que le débiteur d'une somme d'argent ne peut s'en exonérer en invoquant un cas de force majeure qui n'existe pas. Ainsi, il est évident que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies pour la locataire qui ne peut sérieusement contester son obligation de paiement. A l'encontre de la bailleresse, l'intimée fait valoir qu'elle n'a pas respecté son obligation de délivrance en ne lui permettant pas d'ouvrir le local loué et de réaliser son activité de restauration. Cependant, il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur n'a jamais inclut le maintien de l'ouverture d'un commerce fut-il de restauration, cette faculté n'étant pas de son ressort dans le cadre d'une fermeture décidée admiistrativement. Ces moyens inopérants sont rejetés. En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat au titre des dispositions de l'article 1104 du code civil, il convient de relever que ce n'est qu'une fois le commandement de payer délivré, sans qu'il y ait eu auparavant la moindre réclamation que la locataire par un procès-verbal de constat établi le 9 décembre 2020 par Me [J] [V], huissière de justice salariée, fait valoir une inexécution par la bailleresse de ses obligations, notamment, en ce que le local loué présenterait de nombreuses traces d'humidité, traces dont l'origine est inconnue, et qui n'ont pourtant pas empêché l'intimée de signer, le 13 août 2019, un avenant au contrat de bail commercial du 25 janvier 2019 après plus de 7 mois d'exploitation, ce qui ne peut constituer une contestation sérieuse quant à la réalité des loyers impayés. En effet, la locataire ne conteste pas le montant exigée au titre des loyers impayés du mois de mai 2020 au 30 novembre 2020 pour un montant de 21 563 euros, et il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre en réformant l'ordonnance entreprise et en application des dispositions de l'article 463 relatif aux omissions de statuer. Il convient dans un souci de cohérence entre les deux arrêts prononcés de supprimer dans le dispositif incomplet du 11 mai 2022 la mention «Déboute la S.A.R.L. Cyste de l'ensemble de ses demandes» et d'ajouter la mention ««Déboute la S.A.R.L. Cyste du surplus de ses demandes». * Sur la demande de délais de paiement La S.A.S. JFC 2b sollicite en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil de pouvoir payer sa dette en 24 mensualités, faisant valoir que le paiement des loyers courant a repris et que le retard de loyers s'expliquait par l'impossibilité d'exercer son activité de restauration. La S.A.R.L. Cyste n'a pas conclu sur cette demande. Il est certain que pendant plusieurs mois l'intimée, n'a pu exercer son activité principale et que cela explique ses difficultés de trésorerie, l'appelante ne contestant pas que le paiement des loyers dus a été repris à la suite de la fin des fermetures administratives. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt du 11 mai 2022, Vu l'omission de statuer, Rectifie le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2022 en ce qu'il y a lieu de supprimer la mention «Déboute la S.A.R.L. Cyste de l'ensemble de ses demandes» et ajoute les dispositions suivantes : - Déclare n'y avoir lieu à contestations sérieuses, - Condamne la S.A.S. JFC 2b à payer à la S.A.R.L. Cyste la somme de 21 563euros au titre des loyers et charges dues de mai à novembre 2020, charges arrêtées au 22 novembre 2022, - Autorise la S.A.S. JFC 2b à payer cette somme en 24 mensualités à compter du 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, - Précise que, si une seule mensualité due n'était pas payée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans nécessité de nouvelle mise en demeure ou commandement de payer, - Déboute la S.A.R.L. Cyste du surplus de ses demandes, Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt du 11 mai 2022 et des expéditions qui en seront délivrés, Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil de pouvoir payer sa detarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1218 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bfb2425e2fbe7c90043592
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