Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2475e2fbe7c900435b0
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 11 Janvier 2023 ----------------------- N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAV ----------------------- [I] [V] C/ [4] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 septembre 2021 Pole social du TJ d'[Localité 2] 20/00099 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté INTIMEE : [4] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision. PROCEDURE Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - débouté M. [I] [V] de ses demandes ; - confirmé la décision de la [4] ([5]) de la Corse-du-Sud notifiée à M. [V] le 10 mars 2020 ; - condamné M. [V] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 08 octobre 2021, doublée d'un courrier électronique du même jour, M. [V] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié 13 septembre 2021. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 décembre 2022, M. [V] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que la [5], intimée, était représentée. MOTIVATION En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Bien que convoqué à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant pris connaissance de la date de l'audience en signant le 21 juillet 2022 l'avis de réception de la lettre de convocation, M. [V] n'a pas comparu le 13 décembre 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution. En conséquence, il convient de constater que M. [V] ne soutient pas son appel. Par ailleurs, M. [V] devra supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable en la forme ; CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ; CONDAMNE M. [I] [V] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63bfb2475e2fbe7c900435b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel