Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24b5e2fbe7c900435ca
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 94 367 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04439 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFVG Monsieur [C] [A] [D] c/ Société CA3B S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [L] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CA3B UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2019 (R.G. n°F 18/01176) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 août 2019, APPELANT : Monsieur [C] [A] [D] né le 20 Mars 1974 à PORTUGAL de nationalité Portugaise Profession : Grutier, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SAS CA3B, placée en liquidation judiciaire SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [L] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CA3B, domicilié en cette qualité [Adresse 5] représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, (assignation en intervention forcée) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE: UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, (assignation) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [A] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution sur le poste de maçon par la SARL CA2B, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [A] [D] s'élevait à la somme de 1.514 euros. Suite à la mise en location-gérance de la société CA2B en date du 16 juin 2017, le contrat de travail de M. [A] [D] a été transféré à la société CA3B à compter du 12 juin 2017. Réclamant des rappels de salaires pour l'exercice des fonctions de grutier et pour les heures supplémentaires réalisées ainsi que le versement des indemnités de trajet, M. [A] [D] a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. M. [A] [D] n'a pas repris son poste de travail à l'issue de ses congés d'été le 27 août 2018. La société CA3B a transféré son siège social à [Localité 6] sans conserver d'établissement au [Adresse 1] à [Localité 7], ce dernier ayant été déclaré fermé au 24 septembre 2018. Par jugement rendu le 3 juillet 2019, le conseil a débouté M. [A] [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné M.[A] [D] aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 1er août 2019, M. [A] [D] a relevé appel de cette décision. Le 15 octobre 2020, la société CA3B a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2022, M. [A] [D] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution et de : - dire qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à ses fonctions réellement exercées de grutier, - dire qu'il est fondé à solliciter le versement des indemnités de trajet, - dire qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CA3B les sommes suivantes : * 10.107,15 euros au titre de rappel de salaire correspondant aux fonctions de grutier coefficient 250, * 1.010,72 euros au titre des congés payés afférents, * 15. 376,27 euros au titre de l'indemnité de trajet, * 13.858,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1.385,87 euros au titre des congés payés afférents, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, * 12.351,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défenseur (sic) aux dépens et frais éventuels d'exécution, - rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, la SELARL Axyme, mandataire liquidateur de la société CA3B, demande à la cour de' dire M. [A] [D] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes en appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 juillet 2019 et de : - débouter M. [A] [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [A] [D] à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intervenue volontairement en lieu et place de la Délégation d'Ile de France Est également attraite en la cause, demandent à la cour de': - donner acte au CGEA d'Ile de France Ouest de son intervention volontaire, - mettre hors de cause le CGEA d'Ile de France-Est, A titre principal, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M.[A] [D] au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - déclarer mal fondé, pour le surplus, l'appel de M.[A] [D], - confirmer, en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 3 juillet 2019, A titre subsidiaire, - donner acte au CGEA d'Ile de France Ouest de ce qu'il se réfère aux conclusions de la liquidation judiciaire de la société CA3B sur les demandes formulées au titre de l'exécution du contrat de travail, - subsidiairement, fixer la créance de M. [A] [D] à la somme de 943,67 euros à titre d'indemnité de trajets, pour les 221 jours de déplacements de chantiers présumés, - en cas de reconnaissance du coefficient 250, fixer la créance de M. [A] [D] à la somme de 5.652,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et à la somme de 565,23 euros à titre de congés payés afférents, - en toute hypothèse, débouter M. [A] [D] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, faute de fournir des éléments suffisamment probants pour étayer sa demande contestée par la liquidation judiciaire de la société CA3B, - débouter M. [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, faute de preuve du préjudice, - subsidiairement, fixer la créance de M. [A] [D] à la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, - en toute hypothèse, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [A] [D] pour travail dissimulé, faute de rupture établie du chef de la société CA3B, Sur la garantie de l'AGS, - dire non garantie l'indemnité pour travail dissimulé, faute de rupture établie du chef de la société CA3B ou du chef du mandataire liquidateur après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [A] [D] en appel Le mandataire liquidateur et l'UNEDIC font valoir que toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigée contre la société CA3B doit être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. La cour constate que dans ses écritures d'appel M. [A] [D] ne sollicite pas la condamnation de la société CA3B au paiement de sa créance, mais la fixation de celle-ci au passif de la société. Sur la demande de rappel de salaire correspondant aux fonctions de grutier M. [A] [D] soutient que bien qu'engagé en qualité de maçon, il exerçait en réalité les fonctions de grutier. Il demande l'application de la convention collective qui fixait à 2.058,55 euros bruts le montant de sa rémunération mensuelle pour l'emploi de grutier et non 1.514 euros bruts. Le mandataire liquidateur ne conteste pas que la société a embauché M. [A] [D] en qualité d'ouvrier d'exécution au niveau 1 position 2 coefficient 170 mais relève que M. [A] [D] ne démontre pas avoir exercé les fonctions de grutier à titre principal, la société ne disposant pas d'un tel poste à temps plein. En tout état de cause, le mandataire liquidateur note que M. [A] [D] ne démontre pas avoir exercer les fonctions du poste au coefficient 250 dont il revendique l'application. L'UNEDIC soutient que M. [A] [D] ne disposait pas des qualifications lui permettant d'occuper un poste de grutier et qu'il n'a jamais occupé un poste de maître ouvrier ou chef d'équipe qui correspond au coefficient 250 de la convention collective. Subsidiairement, elle rappelle que l'accord régional du 12 avril 2017 fixant les minima conventionnels a été étendu uniquement le 19 décembre 2017, limitant ainsi le montant qui serait dû à M. [A] [D] au titre du rappel de salaires. *** Si la détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées, le salarié, qui prétend à une classification supérieure à celle qui lui a été appliquée, doit rapporter la preuve des fonctions réellement exercées et accomplies de façon habituelle et continue et qu'il remplit les conditions posées par les dispositions conventionnelles pour la classification de son emploi. En l'espèce, M. [A] [D] a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution, position 2, coefficient 170, mentions portées sur ses bulletins de paie. La convention collective dans sa version applicable en l'espèce définit en son article 12.2 les critères des quatre niveaux d'emplois que comporte la grille de classification des ouvriers du bâtiment en fonction du 'contenu de l'activité, autonomie et initiative, technicité et formation, adaptation et expérience, sans priorité, ni hiérarchie.' Le niveau I des ouvriers d'exécution, position 2 au coefficient 170 est ainsi défini : 'Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.' M. [A] [D] soutient avoir exercé les fonctions relevant du coefficient 250, à savoir aux termes de la convention collective, celles d'un maître-ouvrier ou chef d'équipe de niveau IV, position 1 (classification de l'article 12.3) : ' Les ouvriers classés à ce niveau : - soit occupent des emplois de haute technicité ; - soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position 1 : Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale : - soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; - soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.' M. [A] [D] verse au soutien de sa demande trois attestations de collègues, écrites en portugais. Ces pièces numéros 3, 4 et 5 sont des attestations délivrées respectivement par M. [T] [B], M. [A] [F] et M. [I] [U], lesquelles confirment dans les mêmes termes facilement compréhensibles en langue française que 'M. [A] [D] était grutier et avait pour horaire dans la semaine de 7h30 - 12h00 et de 13h -17h30 et aussi le samedi de 7h30-12h et de 13h à 16h'. La pièce numéro 6 est un certificat de formation professionnelle attestant du suivi par M. [A] [D] d'une formation professionnelle de conducteur et manoeuvre d'équipement d'élévation (grue) au Portugal, formation suivie le 3 janvier 2015 en 8 heures. M. [A] [D] ne justifie ni même n'allègue avoir exercé des fonctions d'un maître d'atelier ou un chef d'équipe. Quant à la fonction de grutier, dont il n'est pas démontré qu'elle relèverait d'un poste de coefficient 250 de la convention collective, M. [A] [D] ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de conducteur d'engins de chantier ou de travaux publics ni détenir le diplôme indispensable à l'exercice de la fonction, à savoir le Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES), qui requiert une formation de dix jours délivrant les fondamentaux théoriques et pratiques sur la man'uvre d'une grue, entre autres. Si le certificat portugais atteste qu'il détient une formation de huit heures pour manoeuvrer une grue, il ne démontre pas avoir obtenu un diplôme équivalent au CACES, conformément à l'article 12.4 de la convention collective. M. [A] [D] ne peut donc revendiquer le bénéfice de la classification 250 et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des indemnités de trajet M. [A] [D] sollicite le paiement de l'indemnité de trajet, qui correspond à la zone 3 pour des trajets compris entre 20 et 30 km, exposant devant se rendre quotidiennement sur les divers chantiers. Il fixe sa demande sur un décompte de 277 jours correspondant aux indemnités de panier-repas perçues entre le 21 mars 2017 et le 30 juin 2018. Le mandataire liquidateur s'y oppose, rappelant que la société CA3B travaillait essentiellement dans son secteur géographique d'[Localité 7] et mettait à la disposition des salariés des véhicules d'entreprise pour se rendre sur les chantiers situés à proximité. L'UNEDIC soutient en premier lieu que M. [A] [D] bénéficiait d'un logement mis à sa disposition par son employeur et ne pouvait donc bénéficier en plus de l'indemnité de trajet s'il était logé sur le chantier ou à proximité conformément à l'article 8.17 de la convention collective. En tout état de cause, elle constate que M. [A] [D] ne fournit aucun détail sur la localisation des chantiers exécutés. Subsidiairement, elle demande que soit pris en compte le prix du panier repas au 1er mai 2017, inférieur à celui sollicité par M. [A] [D]. *** Au vu des dispositions de l'article 8.13 de la convention collective applicable en l'espèce ainsi que des accords régionaux applicables aux indemnités de petits trajets, le montant des sommes demandées à ce titre par M. [A] [D] dépend de la distance d'éloignement des chantiers. Or, M. [A] [D] ne verse aucune pièce justifiant de la localisation des chantiers sur sa période d'embauche par la société, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de zone 3 sur 277 jours. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de paiement des heures supplémentaires A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [A] [D] soutient qu'il était contraint de travailler du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30 ainsi que les samedis de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, soit 53 heures par semaine. Il demande le paiement des 18 heures supplémentaires effectuées chaque semaine et non payées. Il reconnaît avoir été absent au titre de ses congés payés 5 semaines et 2 jours en 2017 et 21 jours en 2018. Sur cette base, il décompte 1.074 heures supplémentaires sur la période entre le 21 mars 2017 et le 31 juillet 2018 et sollicite l'application de la convention collective en son article 3-17. M. [A] [D] produit au soutien de ses prétention les trois attestations de ces collègues 'Je confirme que [C] [A] [D] (...) a des heures en semaine de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30" et qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. Le mandataire liquidateur soutient au contraire que M. [A] [D] travaillait en moyenne 35 heures par semaine et qu'il bénéficiait d'un week-end de 4 ou 5 jours chaque mois afin de rentrer voir sa famille au Portugal. L'UNEDIC conteste la réalisation des heures supplémentaires en ce que M. [A] [D] ne produit aucun relevé de ses heures, mais se contente de trois attestations écrites non datées et rédigées dans des termes très vagues, qui ne permettent pas d'établir la réalité des faits. Elle rappelle en outre le décompte des heures sur 5 jours par semaine conformément à la convention collective et de manière dérogatoire sur 6 jours avec une journée de repos compensateur égal en nombre d'heures effectuées en plus des 2 jours de repos consécutifs. *** Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Aux termes de l'article 3-22 de la convention collective applicable en l'espèce, ' pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire. Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil. La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.' L'employeur qui reconnaît par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur que M. [A] [D] travaillait certains samedis ne rapporte pas la preuve de ce que des jours de repos compensateurs lui ont été accordés sous forme notamment de périodes de week-end prolongés. Il ne fournit aucun décompte horaire du travail accompli par M. [A] [D] sur la période concernée. Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour retient que M. [A] [D] a effectué 1.074 heures supplémentaires du 21 mars 2017 au 31 juillet 2018 qui doivent être rémunérées sur la base du salaire horaire brut de 9,98 euros tel que fixé au contrat de travail, majoré de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà, le décompte se faisant de manière hebdomadaire, conformément à l'article 3.17 de la convention collective et qu'ainsi lui sont dues la somme de 13.858,72 euros outre 1.385,87 euros au titre des congés payés y afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CA3B. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi de l'absence de paiement des heures supplémentaires M. [A] [D] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du grand nombre d'heures supplémentaires effectuées non payées qui l'ont privé d'une partie de sa rémunération et l'ont contraint à saisir le conseil des prud'hommes. L'UNEDIC soulève l'absence de preuve d'un préjudice subi. *** M. [A] [D] dont la cour retient qu'il a effectué 53 heures supplémentaires sur la période comprise entre le 21 mars 2017 et le 31 juillet 2018 justifie à ce titre d'un préjudice qui ouvre droit à réparation, en compensation duquel il lui sera alloué la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [A] [D] sollicite la condamnation de la société et la fixation au passif de celle-ci de la somme de 12.351,30 euros correspondant à l'indemnité pour travail dissimulé, la société ayant volontairement omis de déclarer la totalité des heures effectuées au-delà du temps légal en heures supplémentaires. Il soutient que son contrat aurait pris fin à la faveur de la liquidation judiciaire, cette dernière constatant que M. [A] [D] n'a pas repris son poste après son congé d'août 2018. L'UNEDIC soulève l'irrecevabilité de cette demande d'une part comme étant nouvellement formulée en appel et d'autre part comme étant sollicitée en l'absence d'une rupture du contrat de travail. *** Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [A] [D] a formulé des demandes initiales tendant à la reconnaissance d'une classification supérieure à celle mentionnée à son contrat de travail et au paiement du rappel de salaire en découlant ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires. La demande en fixation d'une indemnité fondée sur la soustraction intentionnelle de la part de la société du paiement des heures supplémentaires s'analyse comme une demande se rattachant par un lien suffisant aux demandes en paiement des heures supplémentaires et est donc recevable. Toutefois, l'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établie en sorte que M. [A] [D] doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur les autres demandes La société CA3B, représentée par son mandataire liquidateur, partie perdante à l'instance, supportera les dépens, l'équité commandant de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles eu égard à la situation de la société en liquidation judiciaire. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS La cour Met hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [D] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en dommages et intérêts y afférents Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [A] [D] au passif de la de la liquidation judiciaire de la SARL CA3B représentée par la SELARL Axyme aux sommes de : - 13.858,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre 21 mars 2017 et le 30 juin 2018, - 1. 385,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 500 euros au titre du préjudice subi de l'absence de paiement des heures supplémentaires, Déboute M. [A] [D] de sa demande au titre du travail dissimulé, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL CA3B représentée par la SELARL Axyme. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle 566 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article 3-22 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 622-21 du code de commerce.
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
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63bfb24b5e2fbe7c900435ca
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