Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24c5e2fbe7c900435d2
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIF5 SAS DISCAC c/ Monsieur [I] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 (R.G. n°F 18/01493) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2019, APPELANTE : SAS Discac, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 352 877 013 représentée par Me Aurélie MARTY substituant Me Cécile ROUSSELI de la SELARL COJC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [I] [J] né le 30 Janvier 1969 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [J], né en 1969, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1999 par la SAS Discac qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles de cuisine et salles de bain. La société avait deux sites, l'un à [Localité 6] où travaillait M. [J], l'autre à [Localité 7]. Au cours de l'année 2017, la société Discac a pris la décision de déménager le siège social et le lieu de travail de l'ensemble du personnel à [Localité 4]. Le déménagement a eu lieu en décembre 2017. Le 4 janvier 2018, la société Discac a adressé à M. [J] un courrier le mettant en demeure de se prononcer quant à ses intentions de reprendre ou non le travail. Par lettre datée du 10 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2018. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 janvier 2018. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 19 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 2.037 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 4 septembre 2019, a : - déclaré recevable l'action de M. [J], - dit que la modification du lieu de travail imposée par la société Discac constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction, - débouté M. [J] de sa demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande en paiement de la somme de 18.388,44 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société Discac de sa demande de dire que le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé, - dit que le licenciement de M. [J] par la société Discac est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Discac à payer à M. [J] la somme de 12.293,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société Discac à payer à M. [J] la somme de 6.130 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents rectifiés ainsi que pour le paiement de l'indemnité de licenciement, - condamné la société à payer à M. [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Discac aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 7 octobre 2019, la société Discac a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, la société Discac demande à la cour de : - confirmer que le déplacement de ses installations de [Localité 6] et [Localité 7] à [Localité 4] constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - dire que le refus systématique de M. [J] de rechercher une solution - malgré toutes les actions d'accompagnement proposées par l'employeur - à sa difficulté individuelle de déplacement constitue une résistance intentionnelle et abusive aux directives de l'employeur et que l'abandon de son poste, à compter du 2 janvier, malgré la mise en demeure de son employeur, constitue dès lors une faute grave, - dire que le licenciement de M. [J] pour faute grave est légitime et justifié, - condamner M. [J] au versement d'une indemnité de 1.500 euros à la société Discac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire si la faute grave devait être écartée, dire qu'il ne saurait pour autant lui être reproché une exécution déloyale du contrat. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de': - réformer le jugement du conseil sur l'appréciation de la modification du secteur géographique, - dire que la modification de lieu de travail imposée par la société Discac est une modification du contrat qui requiert l'accord du salarié faute pour le nouveau lieu de travail de se situer dans le même secteur géographique, tel que défini par la jurisprudence, En conséquence, - requalifier le licenciement intervenu en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Discac à lui payer les sommes suivantes: * 12.293,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 18.388,44 euros (soit 9 mois de salaire compris entre 3 et 15 mois fixé par le barème légal) de dommages et intérêts, nets de CSG et CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - confirmer le jugement du conseil sur l'appréciation de la faute, - dire que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave, - requalifier le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Discac à lui payer la somme de 12.293,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, En outre, - dire que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat, En conséquence, - condamner la société Discac à lui payer la somme de 6.130 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la société Discac à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement en date du 24 janvier 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 19/01/2018 pour vous demander des explications sur votre absence injustifiée. En effet vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le 2/01/2018 et nous n'avons pas reçu d'arrêt de travail. Vous êtes donc en absence irrégulière et injustifiée vis-à-vis de l'entreprise depuis cette date. Cette attitude nous a conduit à vous adresser par lettre recommandée avec AR en date du 4/01/2018 une mise en demeure de réintégrer votre poste de travail et de justifier de votre absence. Ce courrier est resté sans réponse. Nous vous avons dès lors, par courrier recommandé avec AR en date du 10/01/2018 convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19/01/2018. Lors de notre entretien vous avez dit vouloir faire une formation pour changer de métier. D'autre part pour venir travailler sur notre nouveau site à [Localité 4] vous devez avoir un permis ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Nous constatons donc un abandon de poste en conséquence nous vous licencions pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la présentation de cette lettre recommandée sans indemnité de préavis ni de licenciement'. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. L'employeur soutient que le déplacement du lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 4] constitue pour les 123 salariés employés un simple changement de conditions de travail qui relève du seul pouvoir de direction de l'employeur et s'impose à chaque salarié dont le refus devient alors fautif. L'employeur rappelle avoir très en amont mis en place des mesures d'accompagnement pour résoudre les éventuelles problématiques que des salariés pourraient rencontrer, individuellement pour se rendre sur le nouveau lieu de travail, mais que M. [J] s'est opposé systématiquement à tout transfert, à toute proposition de solution pour finir par ne pas se présenter à son poste après le déménagement. Il estime donc que M. [J] n'était pas dans l'impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail mais qu'il a refusé de s'y rendre. M. [J] soutient : - que la modification de lieu de travail imposée par la société est une modification du contrat qui requiert l'accord du salarié, faute pour le nouveau lieu de travail de se situer dans le même secteur géographique, - qu'étant propriétaire d'un appartement en plein de coeur de [Localité 3], il pouvait se déplacer facilement pour être à [Localité 6] à 6 h, heure d'embauche, mais qu'il ne peut plus respecter ces horaires pour se rendre à [Localité 4], mettant plus de 2 heures pour se rendre sur le site d'[Localité 4], - qu'ayant signifié à son employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler sur le nouveau site et ayant formé M. [H] pour le remplacer, la société lui aurait demandé de ne plus se présenter en janvier et dit que la rupture du contrat serait mise en oeuvre à l'amiable et ce même après l'entretien préalable. *** La mention du lieu d'exécution du travail dans le contrat a valeur de simple information et ne devient contractuelle que si les parties précisent expressément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le déplacement du salarié sur un autre lieu de travail par l'employeur relève de son pouvoir de direction, lorsque le déplacement du salarié a lieu dans un même secteur géographique que le lieu de travail initial. En l'espèce, M. [J] travaillait sur le site de [Localité 6]. Le site d'[Localité 4] est distant de 18 km et, pour s'y rendre il faut emprunter la route nationale ou départementale pour un temps de trajet estimé à 23 mn. La ville d'[Localité 4] se situe comme celle de [Localité 6] sur la rive droite au Nord-Est de [Localité 3] et les deux villes appartiennent au même bassin de vie et à la même zone d'emploi de [Localité 3], contrairement à ce que soutient M. [J] qui rattache [Localité 4] à la ville de [Localité 5]. Il n'est pas contesté qu'en déménageant ses locaux, la société avait pour objectif de réunir l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en un lieu unique et plus grand et elle a mis en place plusieurs modalités d'accompagnement des salariés. Si M. [J] soutient que pour se rendre à [Localité 4], il devait non plus mettre 20 mn en tramway comme auparavant pour [Localité 6], mais mettre 2 heures en prenant le tramway jusqu'à [Localité 6], puis le bus inter région puis un taxi pour les 2 km restant, il ne justifie pas avoir cherché toutes les modalités de transport possibles tels que le train inter-régional et le bus. Il résulte également des pièces versées que : - il n'était pas le seul salarié de la production à rencontrer des problèmes de transport comme il résulte du compte rendu de réunion avec les salariés en mai 2017, - un salarié (M. [K]) a bénéficié d'une avance de 1.500 euros pour l'achat d'une voiture, un salarié (M. [F]) a changé d'horaires, un salarié (M. [M]) a bénéficié d'une aide pour passer le permis, 5 salariés ont bénéficié d'aides au logement, pour un prêt accession à la propriété, - M. [J] ne s'est jamais rapproché de la direction pour prendre des renseignements sur les possibilités de co-voiturage, même sans être détenteur du permis lui-même, alors qu'un salarié (M. [N]) dans la même situation que lui atteste bénéficier du co-voiturage, la société justifiant de la mise en place d'une prime de co-voiturage de 50 euros par mois, - M. [J] n'a jamais demandé à la société de changer d'horaires pour pouvoir prendre les transports en commun, alors que dans les comptes-rendus des réunions avec les salariés en mai 2017, certains, dont M. [F], ont pu bénéficier d'un changement d'horaires en journée, - M. [J] avait indiqué à son chef d'atelier, M. [E], qui en témoigne le 21 octobre 2017, qu'il ne suivrait pas l'entreprise, étant propriétaire de son logement, qu'il ne souhaitait ni déménager ni passer son permis de conduire et 'qu'il avait l'intention de se reconvertir en passant une formation de cuisinier', - la proposition d'une rupture amiable évoquée par M. [J] ne repose que sur ses seules déclarations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les deux villes de [Localité 6] et [Localité 4] sont situées dans le même secteur géographique et que la seule circonstance que l'accès aux transports publics est devenue plus difficile, ne permet pas de retenir, au-delà des habitudes personnelles de M. [J], que le changement de site constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Le comportement fautif de M. [J], qui ne s'est pas présenté le 2 janvier pour prendre son poste dans les nouveaux locaux, est un motif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même si M. [J], qui avait 19 ans d'ancienneté, avait déjà matérialisé son impossibilité de suivre l'entreprise et avait fait part de son refus plusieurs mois avant le déménagement. En effet, les pièces versées aux débats démontrent que M. [J] s'est opposé à toutes les propositions de l'entreprise ; il ne justifie pas avoir prévenu en amont de son absence à la date du 2 janvier afin que l'entreprise puisse s'organiser, le recrutement de M. [H] le 3 janvier en contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas pour motif de le remplacer mais de pallier au surcroît de travail lié au lancement d'une nouvelle gamme. M. [J] n'a également pas répondu à la lettre de mise en demeure du 4 janvier, sans qu'un doute ne soit permis sur l'intention de la société de prendre une mesure disciplinaire en l'absence de réponse de M. [J]. Le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave et le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que sur la condamnation de la société à lui verser des indemnités de licenciement. Sur l'exécution déloyale de la fin du contrat Pour voir condamner la société à lui verser la somme de 6.130 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, M. [J] rappelle que la société était parfaitement informée de son souhait de quitter l'entreprise, lui ayant d'ailleurs demandé de former son remplaçant. La société s'y oppose en rappelant l'ensemble des solutions proposées à l'ensemble des salariés un an avant le déménagement. *** En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail. Il n'est pas démontré de comportement déloyal de la société qui a proposé à l'ensemble des salariés, dont M. [J], des solutions pour faciliter leurs trajets jusqu'au nouveau site, et qui a interrogé M. [J] dès le 4 janvier suite à son absence en le mettant en demeure de faire part de ses intentions, sous peine de sanction disciplinaire, sans qu'il soit établi qu'elle lui aurait laissé entendre qu'un accord serait possible quant à un éventuel départ négocié. Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de la société alors que M. [J] n'a pris aucune initiative pour pouvoir se rendre sur le site d'[Localité 4] à son poste ni n'a entrepris de démarche vis-à-vis de la société pour lui signifier son absence dès le 2 janvier. M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes M. [J] partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [J] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb24c5e2fbe7c900435d2
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