Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24d5e2fbe7c900435d4
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 84 740 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05337 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIKH UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-EST c/ Monsieur [R] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 (R.G. n°F 18/01738) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2019, APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile de France-Est, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [L] né le 25 Janvier 1971 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [L], né en 1971, domicilié à [Localité 6] en Gironde, a été engagé en qualité de peintre par la SARL Fady, qui avait son siège social à [Localité 8], selon contrat écrit à durée indéterminée daté du 18 septembre 2013, moyennant un salaire brut de 1.440,86 euros pour 151,67 heures par mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 juin 2015, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, exposant n'avoir reçu depuis janvier 2014, que des règlements sporadiques et incomplets de son salaire, ne plus avoir reçu aucun paiement depuis le mois de février 2014 et ne plus avoir de mission sur des chantiers depuis fin mars 2015. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le paiement de son préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que pour procédure irrégulière, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre de rappels de salaires et accessoires, M. [L] a saisi le 13 août 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 9 décembre 2016, a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a : - alloué à M. [L] au titre de l'exécution du contrat les sommes de : * 39,51 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre à décembre 2013 outre 3,95 euros pour les congés payés afférents, * 21.671,49 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2014 à juin 2015 outre 2.167,14 euros pour les congés payés afférents, * 4.847,40 euros à titre d'indemnité de panier et de remboursement de la carte Orange, * 1.445,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 144,54 euros à titre de congés payés sur préavis, * 518,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 330,05 euros à titre du solde de congé payé, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.445,42 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, * 8.672,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - ordonné la remise de documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie manquants sous astreinte de 30 euros par jour à compter du trentième jour du prononcé du jugement et ce, pendant trente jours, se réservant la compétence pour la liquidation éventuelle de cette astreinte. - débouté M. [L] de ses autres demandes. La société Fady a cessé toute activité en avril 2017 et a procédé à une liquidation amiable suivie d'une radiation en juin 2017. Le liquidateur désigné était M. [H] [B], demeurant en Espagne. M. [L] n'ayant pas pu obtenir l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, il a saisi le procureur de la République du tribunal de Bobigny le 9 décembre 2016. Le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert d'office une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fady. A la suite de l'ouverture de cette liquidation judiciaire, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a refusé de prendre en charge les sommes allouées à M. [L] par le jugement rendu le 9 décembre 2016. Demandant à voir déclarer le jugement du 9 décembre 2016 opposable à l'UNEDIC et dire que sa garantie est due, M. [L] a saisi le 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 septembre 2019, a : - déclaré recevable la tierce opposition du CGEA d'Ile de France Est, - déclaré le jugement du 9 janvier (sic) 2016 opposable au CGEA d'Ile de France Est, - dit que l'ensemble des sommes allouées à M. [L] dans le jugement du 9 janvier 2016 est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Fady et que le CGEA devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires, - condamné le CGEA aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 9 octobre 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2020, l'UNEDIC demande à la cour de : Sur son appel principal, - dire recevable et fondée sa contestation sur tierce opposition, - réformer en conséquence le jugement du 18 septembre 2019, - juger que la mention « démission au 31 janvier 2014 » insérée sur le bulletin de paie de janvier 2014 vaut rupture actée par l'employeur qui a remis le bulletin et s'assimile en un licenciement abusif, - juger que rupture sur rupture ne vaut et que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir été, à nouveau, engagé par la société Fady, - juger que la relation contractuelle est établie sur la période du 9 octobre 2013 au 31 janvier 2014, - dire que cette relation contractuelle établie a fait l'objet d'une DUE et d'une déclaration des salaires payés en 2013, rendant infondée la demande indemnitaire pour travail dissimulé au titre de cette période, - dire en conséquence opposables au CGEA d'Ile de France-Est, les créances de M. [L] allouées par le jugement du 9 décembre 2016, à concurrence des sommes suivantes : * 39,51 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre à décembre 2013 outre 3,95 euros à titre de congés payés du rappel de salaire, * 1.445,42 euros au titre du salaire de janvier 2014 outre 144,54 euros à titre de congés payés sur salaire, * 330,05 euros au titre du solde de congés payés, * 722,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1.445,42 €/2) outre 72,27 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.445,42 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - dire inopposables et non garantis le surplus de l'indemnité de préavis allouée et les autres dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 9 décembre 2016 au CGEA d'Ile de France Est, faute d'être nées ou dues à la faveur de la période d'emploi réellement établie à l'encontre de la société Fady et opposable, - débouter en conséquence M. [L] de sa demande de garantie desdites sommes, Sur l'appel incident de M. [L], - déclarer irrecevable l'appel incident de M. [L] tendant à voir fixer sa créance au-delà des sommes allouées par le jugement du 9 décembre 2016, Sur l'intervention de l'AGS, - en toute hypothèse, déclarer opposable le jugement du conseil de prud'hommes en date du 9 décembre 2016, à l'AGS CGEA d'Ile de France-Est dans les conditions légales de la garantie de l'AGS laquelle est plafonnée par l'article D. 3253-5 du code du travail et exclut l'avance des condamnations prononcées au titre de l'astreinte et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2020, M. [L] demande à la cour de': - confirmer le jugement qui a déclaré opposable le jugement du 9 janvier (sic) 2016 au CGEA d'Ile de France-Est, - le réformer en ce qu'il n'a pas précisé les montants garantis par le CGEA et dire que ledit CGEA devra garantie sur les sommes suivantes et l'y condamner : Sur le salaire de la période du 18 septembre 2013 au 31 janvier 2014, * 39,51 euros bruts outre congés payés 3,95 euros, pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2013, * 1.445,42 euros bruts et congés payés 144,54 euros outre les frais figurant sur le bulletin de salaire soit 263 euros pour le mois de janvier 2014, Sur les salaires et indemnités de la période du 1er février 2014 à juin 2015, * 24.256,07 euros bruts et congés payés au prorata 242,56 euros bruts, sous déduction d'une somme de 4.030 euros nets, à titre de salaires, * 4.847.40 euros à titre d'indemnité, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, sur la prise d'acte par le salarié, * indemnité compensatrice de préavis : 1.445,42 euros et congés payés au prorata: 144,54 euros en brut, * indemnité de licenciement: 518,04 euros, * solde des congés payés: 330,05 euros, * dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article 1235-5 ancien du code du travail : 10.000 euros, * dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 1.445,42 euros, A titre subsidiaire, sur la prise d'acte de la rupture par l'employeur, * indemnité compensatrice de préavis : 722,71 euros et congés payés au prorata, 72,27 euros, * solde des congés payés : 330,05 euros, * dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article 1235-5 ancien du code du travail : 10. 000 euros, * dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, un mois de salaire soit 1.445,42 euros, Sur le travail dissimulé, * 8.672,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail), En tout état de cause - condamner le CGEA d'Ile de France-Est à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CGEA d'Ile de France-Est aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La tierce opposition formée par l'UNEDIC au jugement rendu le 9 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux est recevable au regard des dispositions des articles 582 du code de procédure civile et R. 1463-1 du code du travail ainsi que du droit propre et autonome de l'UNEDIC de contester le principe ou l'étendue de sa garantie. L'UNEDIC, tout en rappelant que l'authenticité du contrat de travail dont se prévaut M. [L] était contestée par la société en première instance, versant aux débats les conclusions de celle-ci mais non les pièces produites par elle, fait valoir que ladite société soutenait devant le conseil de prud'hommes que M. [L] avait cessé de travailler à compter de janvier 2014 et que les bulletins de paie produits par M. [L] à compter de février 2014 à août 2014, qui mentionnent 'démission au 31 janvier 2014", étaient des faux. Elle ajoute d'une part, que M. [L] n'avait plus de carte de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler depuis octobre 2014 et n'a eu un nouveau un titre de travail que pour la période d'octobre 2015 à octobre 2016 et que, d'autre part, M. [L] avait une expérience avérée et significative dans la gestion des entreprises et des procédures collectives, ayant lui-même dirigé une société de travaux de peinture immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 10 octobre 2008, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juillet 2013 et clôturée pour insuffisance d'actif le 1er octobre 2015, puis ayant créé une autre société de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre le 3 août 2016, qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 mars 2018. L'UNEDIC admet cependant en définitive que la présomption résultant du contrat de travail et des bulletins de paie vaut au titre de l'emploi de M. [L] en qualité de salarié de la société Fady pour la période du 9 octobre 2013 au 31 décembre de cette même année voire pour janvier 2014 mais qu'elle ne vaut plus au-delà du mois de janvier 2014, les bulletins de paie produits ensuite et jusqu'en octobre 2014 présentant 'l'originalité' de tous porter la mention « démission au 31 janvier 2014 ». Selon l'UNEDIC, cette mention doit conduire la cour à considérer que le contrat a été rompu à cette date, que cette rupture, si elle peut être qualifiée de licenciement abusif, met à néant la prise d'acte intervenue près de 18 mois plus tard et qu'il n'y a pas, sur la période d'octobre 2013 à janvier 2014, de travail dissimulé, M. [L] ne démontrant pas la poursuite d'une relation de travail salarié au-delà du 31 janvier 2014. M. [L] fait valoir que pour la 'première période' soit jusqu'au 31 janvier 2014, il lui est dû un rappel de salaire correspondant au différentiel du taux horaire contractuel convenu, soit 9,50 euros, avec celui qui lui a été payé (9,43 euros) représentant une somme due de 39,51 euros bruts outre les congés payés afférents, ainsi que le salaire du mois de janvier 2014 soit 1.445,42 euros bruts outre les congés payés afférents. Sur la période postérieure, M. [L] conteste avoir 'démissionné' ainsi que le fait que son contrat de travail a été rompu même de manière abusive par la société, estimant que l'UNEDIC doit rapporter la preuve de ses allégations à ce titre, soutenant que la mention portée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2014 est une simple erreur et que les parties ont, en tout état de cause, pu revenir sur cette démission, preuve en étant de la délivrance par la société Fady de bulletins de paie jusqu'au mois d'octobre 2014, des chèques établis au profit de la société Fady qui lui ont été remis par les clients en sa qualité de salarié [3 chèques des 13/11/2014- client Camaïeu International à [Localité 10], 12/12/2014 et 15/12/2014 client Immo Pull à [Localité 5] (79)] et de l'attestation de l'un d'entre eux, M. [V], qui indique que M. [L] a travaillé en tant que chef de chantier pour la société Fady à des dates postérieures à la prétendue rupture du contrat, du 9 avril 2014 au 10 août 2014 à [Localité 11] et du 5 octobre 2014 au 17 mars 2015 à [Localité 7]. M. [L] verse également aux débats une liste des chantiers sur lesquels il aurait travaillé, à [Localité 4], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 7] ainsi qu'une photographie dont il prétend qu'elle démontre qu'il travaillait avec M. [J], gérant de la société Fady. *** Pour la période du 18 septembre 2013 au 31 janvier 2014, l'existence d'un contrat de travail liant M. [L] à la société Fady est avérée et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'UNEDIC. Dès lors, doivent être déclarées opposables à l'UNEDIC et donc soumises à sa garantie les sommes allouées à M. [L] à titre de rappel de salaires et accessoires pour cette période. S'agissant de la cessation de la relation contractuelle à la date du 31 janvier 2014, la démission ne se présume pas mais la mention figurant à ce sujet sur le bulletin de paie du mois de janvier 2014 'démission au 31/01/2014" établit qu'à la date du 31 janvier 2014, la société Fady a acté la rupture du contrat même à tort, en l'absence de toute volonté exprimée par le salarié de rompre son contrat. Cette mention, réitérée sur les bulletins de paie subséquents que produit M. [L] jusqu'au 31 octobre 2014, ôte tout caractère probant à ces documents d'une apparence de poursuite de la relation de travail au-delà de cette rupture. Il appartient dès lors à M. [L] de démontrer qu'au-delà de la rupture du contrat, actée par l'employeur à la date du 31 janvier 2014, la relation salariale s'est néanmoins poursuivie. Or, cette preuve, et notamment, celle de l'accomplissement d'une prestation de travail exécutée moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, ne résulte ni de la liste de chantiers prétendument exécutés pour le compte de la société au-delà du 31 janvier 2014, ni de l'attestation de M. [V], rédigée en termes généraux et non circonstanciés, qui ne témoigne pas de ce que l'activité de M. [L] s'inscrivait dans une relation salariale de celui-ci avec la société Fady, ni de la production de chèques émis au profit de celle-ci ou d'une photographie non datée sur laquelle M. [L] prétend avoir été aux côtés du gérant de la société. En considération de ces éléments, il sera considéré que le contrat de travail de M. [L] a pris fin le 31 janvier 2014 ; cette rupture doit être qualifiée de licenciement abusif, sans respect de la procédure de licenciement. Dans le cadre de la demande d'opposabilité à l'UNEDIC des dispositions du jugement rendu le 9 décembre 2016, M. [L] n'est pas recevable dans sa prétention visant à voir porter à 10.000 euros l'indemnité qui lui a été allouée pour licenciement abusif. La garantie de l'UNEDIC sera en conséquence limitée à la somme de 1.000 euros allouée à ce titre par le jugement. En revanche, compte tenu de son ancienneté au 31 janvier 2014, inférieure à deux ans et de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés, la garantie de l'UNEDIC sera due pour la somme allouée par le jugement du 9 décembre 2016 au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Au regard de l'ancienneté de M. [L] à la date du 31 janvier 2014, la garantie de l'UNEDIC n'est due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'à concurrence de deux semaines en vertu de l'article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, soit à hauteur de la somme de 722,71 euros bruts outre 72,27 euros bruts pour les congés payés afférents. L'indemnité de licenciement allouée doit être exclue de la garantie compte tenu de l'ancienneté de M. [L] à la date de la rupture. Enfin, l'embauche de M. [L] ayant été dûment déclarée par la société, la garantie sera exclue en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. [L] pour travail dissimulé. Sur les autres demandes Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel du chef de ses demandes, supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : - déclaré recevable la tierce opposition formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est au jugement rendu le 9 décembre 2016, - dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est doit sa garantie au titre des créances de M. [R] [L] pour les sommes suivantes : * rappels de salaire et congés payés afférents, soit les sommes de 39,51 euros bruts et 3,95 euros bruts pour les congés payés afférents pour les mois de septembre à décembre 2013, * rappel de salaire du mois de janvier 2014 soit 1.445,42 euros bruts et 144,54 euros bruts pour les congés payés afférents outre les frais soit 263 euros nets, * 330,05 euros au titre du solde de congés payés, * 722,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 72,27 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.445,42 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - condamné l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est aux dépens, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Dit que les autres dispositions du jugement rendu le 9 décembre 2016 ne sont pas opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, Déboute M. [R] [L] de ses prétentions à ce titre, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb24d5e2fbe7c900435d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel