Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24d5e2fbe7c900435d6
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 93 818 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00731 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOMY sh SAS CIRCET c/ Mademoiselle [F] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°F 17/01307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020, APPELANTE : SAS Circet, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1] N° SIRET : 390 072 551 assistée de Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Mademoiselle [F] [D] née le 28 Février 1990 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Assistant(e) de production, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [D], née en 1990, a été engagée par la SAS Circet, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2014 en qualité d'assistante de production, niveau IV, coefficient 255 de la convention collective nationale de l'industrie métallurgique. En dernier lieu, le salaire de base de Mme [D] s'élevait à la somme de 1.850 euros. Par lettre datée du 15 juin 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2017. Mme [D] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 29 juin 2017. A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 21 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 9 janvier 2020, a : - dit le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Circet à payer à Mme [D] la somme de 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement par la société Circet aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versé le cas échéant à Mme [D] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - débouté Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 5.550 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 10 février 2020, la société Circet a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2020, la société demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par elle à l'encontre de la décision, déclarer infondé l'appel incident interjeté par Mme [D] et de : - infirmer la décision rendue en ce que le licenciement notifié le 29 juin 2017 pour insuffisance professionnelle par la société à Mme [D] a été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à celle-ci des dommages intérêts à ce titre, en ce que l'employeur a été condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter Mme [D] de toutes ses demandes, - la condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, Mme [D] demande à la cour de dire recevable mais infondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement et de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage versées à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, condamné la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a en outre condamnée aux dépens, Sur appel incident, - augmenter le quantum alloué au titre de la réparation du préjudice pour licenciement abusif, - réformer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, - dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 18.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5.550 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux dépens et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée le 29 juin 2017 à Mme [D] est ainsi rédigée : « (...) Suite à l'entretien que vous avez eu le 26 juin dernier avec Monsieur [C] [S], Responsable, au cours duquel vous avez été assistée par Madame [M] [L], Représentante du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Tout d'abord nous tenons à rappeler que les missions principales d'une Assistante de Production sont notamment d'assurer l'administration des ventes des affaires conduites par son responsable hiérarchique (notamment traiter l'ensemble des demandes clients, collecter et vérifier l'ensemble des informations indispensables à la facturation etc.), assurer la gestion de la production et le contrôle de rentabilité des affaires (notamment suivre et organiser les différentes tâches conformément au planning prévisionnel, en visant l'optimisation économique globale etc.) et enfin de contribuer au bon développement des affaires en fidélisant à son niveau la relation commerciale avec les clients de son portefeuille de travail. Nous avons malheureusement à vous reprocher des manquements dans l'exécution de cette fonction, notamment : Le 17 mars votre responsable revient vers vous car il a constaté une erreur dans la facturation. Vous lui confirmez vous être trompée dans Navision. Il ressort ainsi que vous ne vérifiez pas votre facturation. Le 28 mars 2017, votre supérieur hiérarchique vous relance sur une commande qui aurait dû être faite en février. Vous n'aviez pas fait cette commande et c'est seulement à la suite de sa relance que vous lui envoyez pour signature. De surcroît, cette commande élaborée en retard s'avère être fausse. Le 18 avril 2017, vous êtes relancée sur deux factures demandées en janvier et non faites. Pourtant votre responsable avait pris la peine en janvier de vous rappeler de ne pas oublier de facturer. Le 19 avril 2017 encore, Monsieur [C] [S] vous interroge sur une commande de 2016 ; vous avez alors répondu qu'elle n'est pas enregistrée. Outre le fait que vous n'avez pas fait votre travail en temps et en heure, votre Responsable vous avait donné pour consigne que tout soit à jour jusqu'à fin mars 2017 pour avoir une situation comptable correcte à la fin du 1er trimestre 2017. Vous deviez donc contrôler vos commandes pour contrôler de tels oublis, ce qui visiblement n'a pas été fait correctement. Le 19 avril 2017 encore, Monsieur [C] [S] vous relance concernant des commandes non réceptionnées depuis un mois. Il s'avère en l'espèce que vous ne l'aviez pas fait et ce sans raison valable. Le 3 mai 2017, il vous relance concernant une demande de devis faite en février auprès d'Enedis. Vous n'avez pas suivi ce dossier qui était urgent et ne vous êtes pas aperçue que vous n'aviez pas eu les informations demandées. Votre manquement a entrainé un mois de retard sur la réalisation du chantier ce qui est considérable. Le 11 mai 2017, Monsieur [C] [S] vous interroge sur la somme de 4.050 € qui reste à facturer. Grâce à ce mail, vous vous êtes enfin aperçue qu'il y avait un doublon d'enregistrement depuis janvier 2016 ! Et qu'il y a en plus une commande de 2.300 € non facturée. Le 16 mai 2017, Monsieur [C] [S], votre supérieur hiérarchique est contraint de vous interroger sur une erreur de facturation (mauvais n° de projet). Dans ce même mail, il prend la peine de vous rappeler de ne pas oublier de facturer un acompte à la réception de la commande car vous ne l'aviez pas fait pour une commande de janvier. Pourtant d'après votre curriculum vitae, vous êtes censée avoir les compétences pour ce poste. En effet, vous avez obtenu un BTS Assistante de Gestion PME - PMI que vous avez réalisé au sein du groupe Bouygues Construction où vous avez précisé avoir réalisé des tâches comme le management de projet : Bâtiment, Télécom et Réseaux - Audit et Conseil ce qui correspond au même domaine que l'emploi pour lequel nous vous avons recruté. Depuis presque trois ans que vous travaillez avec nous, vous avez eu le temps de maitriser les process internes d'autant plus que vous avez été accompagnée par plusieurs Assistantes de production qui vous ont donné les méthodologies à suivre et les clés de réussite à ce poste. De plus votre hiérarchie vous a également accompagnée lorsqu'elle a constaté des erreurs dans votre travail. Ces derniers vous ont reçue en entretien sur ce sujet afin de vous expliquer à nouveau ce qu'ils attendaient de vous et vous expliquer les moyens pour y parvenir. Monsieur [C] [S] a même pris le temps de vous faire un mail très détaillé, où il vous planifie les tâches à accomplir. Ce mail a, en plus, été suivi d'un entretien avec vous. En dépit de tous ces efforts, les tâches demandées ne sont pas réalisées correctement comme en attestant les différentes erreurs détaillées plus haut. Vos manquements répétitifs ont des conséquences pour l'entreprise, notamment d'un point de vue financier. En effet, vous ne facturez pas au bon moment, vous ne réceptionnez pas les commandes, ce qui retarde également la facturation et en ne suivant pas vos dossiers, vous faites perdre du temps dans la réalisation des chantiers. Nous devons également vérifier que votre travail soit réalisé correctement et votre responsable est obligé de vous relancer constamment pour que les tâches qui vous sont confiées soient accomplies. Ces erreurs entrainent également une perte de crédibilité de l'entreprise. Il est en effet nécessaire pour nos clients d'avoir une facturation fiable sur laquelle ils ne vont pas avoir la nécessité de faire des retours ou encore de se sentir obliger de la contrôler. Il s'agit là d'un point clé de la relation client. Les explications que nous avons pu recueillir lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et ne nous permettent pas de poursuivre une relation professionnelle en toute confiance avec vous. Aussi, nous vous informons que nous estimons qu'il s'agit là de faits justifiant un licenciement. Votre préavis de deux mois débutera à compter de la première présentation du présent courrier, que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera rémunéré. (...) ». Pour voir infirmer le jugement déféré, la société fait valoir que dès 2016, la salariée commettait des erreurs et faisait déjà l'objet de rappels et mises en garde. Reprenant les erreurs figurant dans la lettre de licenciement, elle souligne que Mme [D] en a reconnu certaines, notamment par mails des 20 et 28 mars 2017, qu'elle a également reconnu des retards dans des facturations qui lui avaient été demandées en janvier 2017 (mail du 18 avril 2017) ou dans l'enregistrement de commandes (mails des 5, 19 avril 2017 et 15 mai 2017), ou le suivi des dossiers (mail du 3 mai 2017). La société conteste par ailleurs la surcharge de travail alléguée par Mme [D] au visa de sa pièce 9 qui témoignerait selon ses écritures que celle-ci, affectée sur le site R5280, scindé en 3 sous les codes R5250, R 5280A et R 5280B, n'avait pas plus d'effectifs à gérer que la moyenne des assistantes de production. A l'audience, sur interrogation de la cour, la société n'a pas été en mesure de fournir des précisions sur cette pièce, au contenu peu exploitable puisqu'il contient des chiffres et des codes, Mme [D] présente à l'audience déclarant que le centre de [Localité 3] regoupait trois sites, [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 4], représentant un effectif total d'environ 400 personnes. La société ajoute que Mme [D], dont le curriculum vitae correspondait en tous points au poste qu'elle occupait, a été reçue, à sa demande, à deux reprises en janvier et mars 2017, ainsi qu'en atteste M. [S] qui a tenté de l'aider en lui fournissant un planning détaillé des tâches à effectuer dès 2016, puis, en mettant, en avril 2017, une 2ème assistante à ses côtés et souligne que la salariée n'a néanmoins pas modifié son comportement. Enfin, la société conteste le caractère inappropprié des propos tenus par M. [S], tel que retenu par le jugement déféré. Mme [D] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, faisant valoir que depuis son engagement en juillet 2014, elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche, que malgré ses nombreuses alertes sur sa charge de travail, notamment par des mails des 17 et 19 janvier, puis des 3 et 24 mars 2017, elle n'a obtenu aucune réponse, contestant avoir été aidée par une deuxième assistante. Elle soutient que les erreurs et retards sont intervenus dans ce contexte de surcharge de travail. Elle invoque enfin le ton humiliant utilisé par M. [S] qui, dans un mail qu'il lui adresse en réponse à une question qu'elle lui pose répond : « Quelle question ... tu veux une baffe », ou encore alors qu'elle communique une adresse mail lui répond : « Merci gamine » ou, alors qu'elle demande si elle peut se rendre à [Localité 6], lui rétorque qu'il lui faut une raison pour se déplacer car « ton petit repas d'équipe va nous coûter un peu chère », produisant également d'autres échanges avec M. [S]. *** En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. D'une part, si la société fait état d'erreurs, de rappels et de mises en garde dès 2016, cette afirmation n'est étayée par aucune des pièces qu'elle verse aux débats. Mme [D] a, à plusieurs reprises, alerté son supérieur sur ses difficultés à faire face à sa charge de travail : le 19 janvier 2017, elle dénonçait à M. [S] sa situation de détresse, signalant notamment 130 mails en attente en indiquant en fin de ce courriel : « Tellement je suis pas bien, je t'écris ce mail les larmes aux yeux ( ...) Je préfère te faire ce mail car je pense que te le dire en face à face je me décomposerai (...) ». M. [S] affirme qu'il aurait reçu Mme [D] suite à ce mail indiquant lui avoir «montré que le travail pouvait se faire en 35 heures ». Les échanges de mails que produit Mme [D] en pièce 5 témoignent, outre du ton inapproprié et péremptoire des réponses ou remarques faites par son supérieur hiérarchique, d'une animosité certaine de celui-ci à l'égard de celle-ci, ce qui doit conduire à prendre avec la plus grande circonspection les déclarations qu'il a faites dans son attestation. En particulier, quant à la charge de travail de la salariée, M. [S] affirme qu'elle pouvait être réalisée en 35 heures hebdomadaires mais cette affirmation est en contradiction avec la liste fort étoffée des tâches qu'il lui demandait d'exécuter dans un mail du 8 août 2016. Mme [D] a de nouveau signalé ses difficultés dans un mail du 3 mars 2017 évoquant l'accumulation du retard, 190 commandes restant à enregistrer à raison du temps passé à la facturation, des réceptions (achat + sous-traitant à faire), '150 AR DI à enregistrer' et lui demandant clairement un soutien pour son retour de congés. L'existence de l'aide apportée par une seconde assistante de production à partir du mois d'avril 2017, dont M. [S] fait état, est contestée par Mme [D] et ne repose que sur ses seules déclarations alors que la société aurait notamment pu produire le registre du personnel. Enfin la pièce 9 invoquée par la société ne permet pas de s'assurer, contrairement à ce qu'elle prétend, que Mme [D] n'avait pas plus de tâches à accomplir que les autres assistantes de production sur les trois sites qu'elle devait prendre en charge. Dès lors et dans ce contexte de surcharge de travail, retenu à juste titre par les premiers juges, les erreurs et retards reprochés à la salariée en 2017 ne sont pas de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée à l'appui de son licenciement. *** Mme [D] sollicite l'augmentation à hauteur de la somme de 18.500 euros du montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, fixée à 11.400 euros. Il n'est pas justifié de sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme [S] indiquant avoir retrouvé un emploi six mois plus tard Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] (1.938,18 euros bruts incluant la prime d'ancienneté), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 11.400 euros la somme de nature à réparer le préjudice du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. La décision sera confirmée de ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [D] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat Mme [D] sollicite la somme de 5.550 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité invoquant à la fois le comportement agressif, humiliant et anxyogène de M. [S] à son égard, sa surcharge de travail et sa situation de détresse à laquelle il n'a été donné aucune suite. La société soutient que cette demande relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire Pôle social et conteste les manquements allégués ainsi que le préjudice allégué. *** L'employeur doit veiller au respect de la sécurité et de la santé physique et morale des salariés et s'assurer, au titre de son obligation de prévention des risques psychosociaux, d'une part, que la charge de travail des salariés n'est pas excessive, d'autre part, que les relations entretenues entre un salarié et son supérieur hiérarchique s'inscrivent dans le respect et la courtoisie. Un manquement à cette obligation peut être sanctionné par la juridiction prud'homale. Ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, il est justifié d'une surcharge de travail mais aussi du ton inapproprié et humiliant utilisé par M. [S] à l'égard de Mme [D]. Il sera en conséquence alloué à ce titre à celle-ci la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Circet à payer à Mme [F] [D] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Circet aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb24d5e2fbe7c900435d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel