Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24e5e2fbe7c900435dc
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 93 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/04156 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGF S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE c/ Monsieur [R] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/01557) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021, APPELANTE : SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2], pour son établissement de [Adresse 4], N° SIRET : 328 833 546 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [P] [Z], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [O], né en 1960, a été engagé en qualité de compagnon professionnel plombier par la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 22 juin 2009. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 2017. Dans le cadre de la visite de reprise du 6 février 2019, le médecin du travail, après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 4 février 2019, a déclaré M. [O] inapte à son poste de plombier en ces termes : « Pas de manutentions lourdes et de posture accroupie et pas de déplacements prolongés. Serait apte à un poste sédentaire : gestion de matériel et petit entretien, archivage, réception petites pièces, gestion d'appels. Inapte au poste de plombier ». Par lettre datée du 2 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019. Il a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 avril 2019. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, a : - dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O] notifié par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019, - condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à régler à M. [O] : * une indemnité compensatrice de préavis de 3.937 euros, * une indemnité de 12.000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail quant à l'exécution provisoire de droit, - fixé à hauteur de 1.968, 68 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O], - ordonné le remboursement par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à verser à M. [O] une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 700 euros, - condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - dire que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, soit : * 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3.937 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2022, les conclusions et pièces de M. [O] ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. En l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu au visa des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, qu'en cas de contestation, la caractérisation du périmètre du groupe de reclassement repose sur l'employeur sur qui pèse l'obligation de moyen de rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et qu'en l'espèce, M. [O] critiquait notamment la qualité de la recherche de reclassement opérée au sein du groupe d'appartenance de la société. Ils ont ensuite relevé que celle-ci ne produisait pas la liste des entités consultées en vue de la recherche de reclassement mais seulement les réponses reçues ainsi que la lettre type datée du 12 février 2019 adressée aux entités du groupe afin de les interroger sur l'existence de postes disponibles correspondant au profil de M. [O], lettre à laquelle étaient joints l'avis médical d'inaptitude, le curriculum vitae du salarié et le questionnaire de reclassement. Le conseil, après avoir énuméré les sociétés du groupe ayant répondu à ce courrier, a estimé que cette liste témoignait de la complexité du groupe et qu'au regard des doutes émis par le salarié quant au périmètre prospecté, il y avait lieu de juger, qu'en l'absence de production par la société d'éléments utiles pour déterminer la consistance de son groupe d'appartenance, les critères utilisés pour cibler en son sein le périmètre de reclassement en fonction des choix géographiques restrictifs de M. [O], à savoir l'Aquitaine, et les critères légaux liés à la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, le caractère loyal et sérieux de cette tentative de reclassement ne pouvait être vérifié. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société soutient qu'elle a respecté l'obligation de reclassement lui incombant. Elle fait observer qu'elle ne disposait en interne d'aucun poste de chantier compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et que les postes administratifs ne correspondaient pas aux compétences de M. [O]. Un extrait du registre du personnel relatif aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 est versé aux débats. Elle fait ensuite valoir qu'elle a sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, produisant un organigramme de celui-ci ainsi que le 'livret' du groupe relatif à la gestion de l'inaptitude, indiquant avoir consulté à la fois les directions régionales du groupe et les responsables des branches du groupe, ayant d'ailleurs étendu sa recherche au-delà du souhait exprimé par M. [O] qui, dans le questionnaire qu'elle lui avait adressé, indiquait être mobile exclusivement sur la région de [Localité 3]. La société verse également aux débats les pièces suivantes : - le curriculum vitae de M. [O], - le questionnaire rempli par celui-ci à la demande de la société dans lequel M. [O] a notamment indiqué qu'il souhaitait un poste sédentaire, situé sur la région de [Localité 3], - la lettre type adressée aux autres entités du groupe à laquelle étaient joints l'avis émis par le médecin du travail et les deux documents ci-dessus, - l'ensemble des réponses obtenues des entités du groupe interrogées. L'examen de l'extrait du registre du personnel démontre que la société ne disposait d'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail sur un plan interne. Par ailleurs, il est justifié des réponses obtenues des différentes directions régionales du groupe figurant dans la liste page 7 du livret d'inaptitude, (régions parisienne, Occitanie, régions Ouest et Est, Loire et Rhône Alpes, Poitou-Charente, Bretagne, Pays de Loire, Auvergne, centre Est et Nord) ainsi que des autres branches du groupe. Au vu des pièces produites en cause d'appel et des restrictions médicales aux capacités physiques de M. [O] émises par le médecin du travail ainsi que des limitations apportées par le salarié quant à sa mobilité et son souhait d'occuper un poste sédentaire, il est justifié d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement effectuée par l'employeur conformément aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, M. [O] étant débouté de ses demandes. Partie perdante à l'instance, M. [O] sera condamné aux dépens mais eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [R] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [O] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb24e5e2fbe7c900435dc
Données disponibles
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