Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2505e2fbe7c900435de
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB6R ORDONNANCE Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [D], représentant du Préfet du Lot et Garonne, En présence de Monsieur [T] [B], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Me Magali COSTE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [B], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et l'obligation de quitter le territoire français à la suite d'un arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 à 15 H 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [B], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise le 09 janvier 2023 à 15 h 09 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [T] [B], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [D], représentant de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de Monsieur [T] [B] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 à 11 h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [T] [B], né le 10 mars 1983 à [Localité 1] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet le 9 décembre 2022 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Lot et Garonne . Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 11 décembre 2022, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée en appel le 13 décembre suivant. Par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2023 à 15 heures 24, le Préfet du Lot et Garonne a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2023 à 15 heure 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a : ' accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B], - déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires - rejeté le surplus des demandes. Par requête déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 15H09, le conseil de Monsieur [B] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande: - à ce qu'il soit constaté qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ; - le rejet de la requête en seconde prolongation formée par le préfet du Lot et Garonne ; - la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [B] ; - à la condamnation de la préfecture du Lot et Garonne à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, l'appelant fait valoir, au visa des articles L.741-1, L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention de New-York, que cette prolongation ne permet pas le maintien de ses liens avec sa fille mineure ni les soins en addictologie pourtant prévus. Il soutient que la deuxième prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée, ce d'autant qu'il ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il conteste qu'il puisse lui être reproché l'absence de document d'identité ou de titre de voyage, ni le fait de ne pas être allé aux convocations de l'ambassade, faute de moyens financiers de s'y rendre. De même, il affirme qu'il n'est pas établi que la demande de laissez-passer du 9 décembre 2022 ait été transmise aux autorités sénégalaises, relancée seulement le 5 janvier suivant. Ces éléments ne sont pas suffisants selon lui de la part de l'administration pour justifier de diligences aux fins de mettre à exécution son éloignement. Il observe en outre qu'il n'est apporté aucune précision sur les probabilités de réponse du consulat sénégalais à cette demande de laissez-passer, alors que cette preuve incombe à l'administration. Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué et réplique que Monsieur [B] ne justifie pas de ressources, ni de sa participation à l'entretien et aux frais d'éducation de sa fille. Il note que l'intéressé ne conteste pas recevoir les soins adéquats en rétention et ne fournit pas de certificat médical contre-indiquant cette mesure administrative. Il relève que l'atteinte à l'ordre public ne fonde pas la décision du premier juge, laquelle n'est que rappelée, la principale difficulté résultant de l'absence de document de voyage et d'identité. L'absence de diligence n'est pas un moyen nouveau et il rappelle que l'administration ne peut se voir reprocher les lenteurs des autorités sénégalaises et les carences de M. [B]. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'ambassade à deux reprises avant la rétention. Monsieur [B] a ajouté vouloir rester en France afin de pouvoir maintenir les liens existant avec sa fille. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DECISION : 1 Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par Monsieur [B] le 9 janvier 2023 à 15h09 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 8 janvier 2023 à 15h30. 2 Sur le fond: Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Monsieur [B] ne justifie d'aucun document de voyage ou d'identité à jour. Ce seul motif, en ce qu'il empêche à ce jour son éloignement du territoire français, est suffisant pour que les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies, comme l'a exactement relevé le premier juge. De plus, en l'état, M. [B] ne justifie pas que sa situation familiale et son état de santé soient incompatibles avec son placement en rétention administrative, faute de rapporter la preuve d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et d'un certificat médical contre-indiquant la mesure administrative objet de la présente décision. Aussi, s'il est incontestable que M. [B] a maintenu des liens avec son enfant, celui-ci ne remplit néanmoins pas les conditions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les démarches effectuées par les services de l'administration ne sauraient être remises en cause, puisqu'une première sollicitation de l'ambassade sénégalaise a été initiée le 9 décembre 2022 et confirmée par une relance du 6 janvier 2023. Il ne ressort pas des éléments remis à la cour que la première démarche n'ait pas été effectuée auprès des autorités consulaires sénégalaises, lesquelles n'ont pas remis en cause celle-ci lors de la seconde dont la remise n'est pas contestée. De même, les services de la préfecture du Lot et Garonne ne sauraient être tenus responsables de la lenteur de la réponse de leur interlocuteur, réponse ralentie du fait des carences de document d'identité et de venue préalable auprès de l'ambassade de la part de M. [B]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. 3 Sur les demandes connexes. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à Monsieur [T] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 8 janvier 2023 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bfb2505e2fbe7c900435de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel