Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2645e2fbe7c90043604
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 170 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 23/1 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Nadine HEICHELBECH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03090 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT4T Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de proximité de THANN APPELANTE : S.A.S. LONGHI GRANIT MARBRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [W] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [W] [L] est entré en relation avec la Sas Longhi Granit Marbre, afin d'effectuer des travaux de dallage en extérieur. La Sas Longhi Granit Marbre a émis un devis DE 07971 le 29 mai 2017, portant notamment sur la fourniture de granit massif Nero Impala flammé brossé, pour un montant total de 10 844,90 €. La Sas Longhi Granit Marbre a émis le 10 juillet 2017 une commande CM 01728 portant sur la fourniture de granit massif Nero Impala flammé antidérapant pour une même quantité, avec prestations identiques à l'exception d'un traitement au Fleckstop Plus, pour un montant total de 6 300 €. Le 9 novembre 2017, la Sas Longhi Granit Marbre a émis à l'encontre de Monsieur [L] une facture FA 04610 d'un montant de 6 300 €, reprenant les postes prévus dans la commande du 10 juillet 2017. La Sas Longhi Granit Marbre a par ailleurs émis un devis DE 07973 le 29 mai 2017, portant sur la fourniture de couvertines en granit gris Messi adouci pour un mur extérieur côté route et un mur intérieur garage, pour la somme totale de 12 405,53 €. Le 10 juillet 2017, la Sas Longhi Granit Marbre a émis une commande CM 01727 relative à la fourniture de couvertines en granit gris Messi adouci pour le mur extérieur côté route et le mur intérieur garage pour une somme totale de 11 700 €. Le 19 avril 2018, la Sas Longhi Granit Marbre a émis au nom de Monsieur [L] une facture FA 04738 d'un montant de 7 798,88 € portant sur les prestations précitées, incluant une plus-value pour des chapeaux de piliers et la pose de piliers. Se plaignant de malfaçons entachant les travaux, Monsieur [W] [L] a mis la Sas Longhi Granit Marbre en demeure, par lettre recommandée du 20 septembre 2018, de procéder au remplacement de l'intégralité du granit Nero Impala. Par déclaration en date du 18 novembre 2018, Monsieur [L] a fait citer la Sas Longhi Granit Marbre devant le tribunal d'instance de Thann, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 000 € au titre de la facture acquittée, ainsi que la somme de 850 € en réparation du préjudice subi. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Thann a ordonné une mesure d'expertise, désignant pour y procéder Monsieur [I] [N], aux frais avancés de Monsieur [L]. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2020. Monsieur [L] a sollicité la condamnation de la Sas Longhi Granit Marbre à lui payer la somme de 30 032,48 € en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2018, la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé condamnation de la défenderesse aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire. La Sas Longhi Granit Marbre a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [L] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de proximité de Thann a : -condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 17 626,95 € au titre du remplacement du granit, -condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 12 405,53 € au titre de la reprise des couvertines, -condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance, -condamné la Sas Longhi Granit Marbre aux dépens de la procédure, -condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Longhi Granit Marbre a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2021. Par écritures notifiées le 24 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes et conclusions contre la Sas Longhi Granit Marbre, -condamner Monsieur [L] à supporter seul les frais d'expertise, -condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise. Elle fait valoir que Monsieur [L] a choisi pour sa terrasse la pose de granit massif Nero Impala flammé sur l'ensemble des deux paliers et a demandé que les dalles livrées soient brossées sur place ; que le brossage constitue une prestation supplémentaire par rapport au flammé d'origine, qui n'a jamais été facturée ; qu'elle s'est faite au vu et au su du client et à sa demande ; que l'intimé s'est plaint de taches sur le dallage et sur le fait qu'il était très glissant ; qu'il ne s'est plaint de désordres relatifs aux couvertines que postérieurement, ne critiquant pas leur largeur mais une pose asymétrique portant essentiellement sur le muret dans la descente et celui donnant sur la cour ; que le premier juge n'a nullement analysé le rapport d'expertise, qui a retenu que les prestations réalisées sont conformes en termes de support et de pose et qu'il n'y a pas de désordres et non-respect d'obligations relatives aux normes constructives ; que les devis produits par Monsieur [L] dans le cadre de l'expertise portent toujours sur un granit Nero Impala finition flammée, de sorte que le remplacement du matériau mis en place est inutile ; que l'expert a clairement écarté toute perte d'adhérence du support et de caractère dangereux en termes de glissance. Concernant les couvertines, elle relève que les différences d'épaisseur étaient visibles le jour de la réception ; qu'elles ont été voulues par Monsieur [L], qui a réglé l'intégralité de la facture sans émettre de réserves ; qu'il y a eu réception sur ce point ; que l'expert n'a relevé aucun désordre concernant la pose de la couvertine de muret. Elle soutient que l'intimé ne rapporte aucune preuve d'un préjudice de jouissance, par ailleurs injustifié au regard des observations de l'expert ; qu'il n'existe aucune contre-indication à la pose du granit Nero Impala en extérieur ; que l'intimé ne peut se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise privée commandé par ses soins, établi de manière non contradictoire, alors que les conclusions de l'expert judiciaire s'imposent aux parties ; que Monsieur [L] n'a pas donné suite à la proposition de l'expert de faire réaliser un test d'adhérence ; que l'expert judiciaire n'a pas plus relevé de désordre au regard des traces blanchâtres existants sur la pierre granit ; qu'il s'agit d'un choix esthétique dûment réfléchi par le client. Par écritures notifiées le 1er août 2022, Monsieur [W] [L] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à réduire la condamnation pour les couvertines de 1 000 €, soit à 11 405,53 € et, sur demande nouvelle, à modifier le montant de la condamnation pour le remplacement des dalles de granit du fait de l'évolution des prix et en conséquence, condamner l'appelante à payer 19 723,83 € à ce titre (au lieu de 17 626,95 €). Il demande condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice nouveau lié à l'impossibilité de vendre du fait de la procédure, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise. Il fait valoir que les devis DE 07971 et DE 07973 dont se prévaut l'appelante ne sont pas signés ; que lors de la commande CM 01728, elle lui avait recommandé de prendre un granit Nero Impala flammé antidérapant, s'agissant d'une pose sur entrée principale en extérieur de 24 m², l'usage flammé brossé correspondant plutôt à la finition d'un plan de cuisine ; que la commande du 10 juillet 2017 porte donc sur un granit massif Nero Impala flammé antidérapant, tel que facturé le 9 novembre 2017 ; que seule la commande, sur laquelle il a versé un acompte de 2 700 € TTC, a valeur contractuelle ; que l'appelante s'est trompée manifestement en commandant le granit initialement prévu au devis, et non antidérapant ; qu'il est faux d'affirmer qu'il aurait sollicité que les dalles soient brossées sur place, alors qu'il le conteste formellement et que le brossage les rend plus glissantes s'agissant d'un usage en extérieur ; que la facture du 9 novembre 2017 ne comporte d'ailleurs nulle mention d'un tel brossage ; que dès le 18 avril 2018, des tâches sont apparues sur les plaques de granit ; que la société appelante a procédé à un traitement le 27 juin 2018, qui n'a fait qu'accentuer les tâches par contraste ; qu'elle a de même effectué des décapages qui se sont révélés inefficaces ; que le passage répété des brosses a accentué le caractère glissant des dalles, de sorte qu'il a sollicité qu'elle prenne en charge le remplacement de l'intégralité de la terrasse ; que les travaux relatifs à la fourniture et pose des couvertines n'a pas donné plus de satisfaction, en raison d'un défaut d'étanchéité et de la déficience des joints ; que surtout, les couvertines avaient toutes la même largeur et ont été posées de manière asymétrique côté garage ; qu'il a rapidement pu constater que leur largeur n'était pas conforme à la commande ; que le rapport de l'expert [S] à qui il a fait appel, a constaté l'existence de nombreuses malfaçons et non-conformités, ainsi que le caractère particulièrement glissant des dalles. Il maintient que le premier juge a, à juste titre, retenu l'existence d'un défaut de conformité, résultant du non-respect des spécifications contractuelles ; qu'en effet, la largeur des couvertines n'est pas conforme à la commande et qu'elles ont été posées asymétriquement ; que ce choix ne résulte nullement d'une demande qu'il aurait faite ; qu'il n'y a eu aucune réception des travaux et qu'une réception tacite ne peut être présumée, alors qu'il s'est plaint de malfaçons et a opéré une retenue de 1 000 € sur le montant de la facture. Concernant les dalles de granit de l'entrée, il fait valoir que la société appelante n'a pas non plus respecté la commande, en posant un revêtement très glissant et comportant des tâches blanchâtres ; que la Sas Longhi Granit Marbre se fonde sur des attestations de complaisance, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que le test effectué par l'expert judiciaire, n'ayant porté que sur une humidification du dallage, n'est pas significatif et que la glissance de l'entrée principale est avérée par temps de pluie ; que le paiement intégral du prix de la facture relative à cette prestation ne vaut pas réception tacite, alors qu'il a toujours protesté contre la qualité des travaux ; qu'il n'a pu faire autrement que d'acquitter la facture, dans la mesure où les travaux de couvertines devaient suivre pour lui permettre de clore sa propriété le plus rapidement possible. Il relève que l'esthétique est un élément déterminant du contrat qu'il a souscrit et qu'il a choisi la pierre en raison de son aspect esthétique ; que les tâches et traces qui sont apparues ensuite sont réparties sur l'ensemble de la surface concernée ; que l'expert judiciaire a établi un lien causal direct entre les désordres constatés et le travail de l'appelante ; que l'ouvrage est non seulement non conforme à la commande, mais est atteint de défauts, en ce que des éléments se décollent sur le dossier des acrotères et des arêtes supérieures du revêtement ; que l'ouvrage continue à se dégrader ; que l'appelante ne conteste pas les autres défauts relevés, tant dans le rapport de Monsieur [S] que dans un procès-verbal de constat effectué par Maître [J], huissier de justice. Il fait valoir qu'aucune contradiction n'existe en ce qu'il persiste à choisir le même type de matériaux, alors que les granitiers consultés n'émettent pas de contre-indication quant au choix du Nero Impala en extérieur, mais insistent sur le fait qu'il doit être flammé antidérapant et non traité. Il soutient qu'il est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, par le remplacement des dalles en granit et des couvertines, compte tenu de leur non-conformité contractuelle ; que l'ouvrage ne pouvant être repris, doit être retiré et remplacé dans son intégralité ; que les prix résultant des devis versés aux débats ont évolué ; qu'il subit de même un trouble de jouissance conséquent. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La convention conclue entre les parties s'analyse en un contrat d'entreprise, dont la régularité ne suppose pas qu'il soit contenu dans un écrit signé. Sur la fourniture et pose de dalles en granit : En l'espèce, ni le devis du 29 mai 2017, ni la commande du 10 juillet 2017 n'ont été approuvés par écrit par Monsieur [L]. Ces documents portent sur des produits différents, le devis étant relatif à la fourniture et mise en place de granit massif flammé brossé, alors que la commande porte sur la fourniture du même granit flammé antidérapant. Monsieur [L] est fondé à soutenir que la convention liant les parties est contenue dans la commande, dans la mesure où celle-ci, émise postérieurement au devis qui n'a pas été approuvé, porte mention du paiement d'un acompte de 2 700 €, venant en déduction d'un montant total de 9 000 €, le solde de la commande étant de 6 300 €. Cet acompte a été réglé au vu de l'émission par l'appelante d'une facture d'acompte du 10 juillet 2017 de 2 700 €. De plus, la facture émise le 9 novembre 2017 par la Sas Longhi Granit Marbre fait référence à la fourniture de granit massif flammé antidérapant, reprenant les postes prévus à la commande pour un montant restant à payer de 6 300 €. La Sas Longhi Granit Marbre se devait donc de fournir à Monsieur [L] et de mettre en place du granit massif Nero Impala flammé antidérapant. Elle affirme avoir mis en place ce produit, faisant valoir que les dalles ont ensuite été brossées à la demande de l'intimé. Elle verse aux débats une « attestation sur l'honneur » signée le 29 juin 2022 par Monsieur [K] [U], de la société Pro-Poses, qui certifie avoir posé sur le chantier de Monsieur [L] un dallage en granit Nero Impala flammé, ainsi qu'une autre lettre intitulée « attestation sur l'honneur » signée au nom de [R] [X], qui déclare certifier que le produit posé chez Monsieur [L] était bien du granit Nero Impala flammé fourni par la société Cereser qu'il représente ; que quelque temps après la pose, il est passé sur le chantier au moment où Monsieur Longhi était en train de brosser le granit comme le client le lui avait demandé. Bien que ces attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il sera relevé qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause le fait que la pierre posée était bien flammée et donc antidérapante. Pour autant, la Sas Longhi Granit Marbre admet avoir procédé au brossage du granit flammé après la pose, enlevant ainsi quelque peu les aspérités naturelles du flammé, ce qui était de nature à diminuer le caractère antidérapant de la pierre. Elle échoue à démontrer que ce traitement a été fait à la demande du client, dans la mesure où le témoignage de Monsieur [X] ne permet pas de déterminer si le témoin a assisté à l'entretien entre la Sas Longhi Granit Marbre et Monsieur [L], au cours duquel ce dernier aurait demandé cette prestation supplémentaire que l'appelante n'a pas facturée. Elle ne peut pas plus se retrancher derrière le fait que cette prestation a été effectuée au vu et au su du client, dans la mesure où ce dernier n'était pas forcément présent lors des travaux et que n'étant pas professionnel, il ne pouvait être en mesure d'appréhender les gestes techniques effectués par l'appelante. Il est par ailleurs constant que la pierre a présenté très rapidement des traces blanchâtres, dénoncées par Monsieur [L], qui ont persisté malgré des tentatives de traitement par la Sas Longhi Granit Marbre. Le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [N] relève que les désordres constatés sur la pierre granit relèvent de l'esthétique et sont répartis sur l'ensemble de la surface concernée ; que les zones sont aléatoires avec des différences de teintes qui s'apparentent à des efflorescences ; qu'il s'agit d'efflorescences blanchâtres primaires en lien avec la conception de l'ouvrage. L'expert précise que les prestations réalisées sont conformes en termes de support et de pose ; qu'eu égard à une zone difficilement séchée naturellement (orientation de la zone et protection solaire naturelle (arbres)), l'entreprise aurait dû être alertée avant exécution des travaux avec ce type de matériaux (pierres fines). Concernant le caractère antidérapant du revêtement posé, l'expert précise que le flammé sur ce type de matériau confère une rugosité plus importante, alors que le brossé permet d'atténuer le côté tranchant (réduction minime de l'adhérence) pour conférer plus de confort visuel ; qu'en l'espèce, la zone basse de la terrasse a été traitée avec un produit de type AVO pour tenter de réduire les efflorescences et a subi un petit traitement mécanique supplémentaire (brossage) atténuant un peu plus la rugosité de la surface. Il précise qu'aucune directive française n'impose un niveau d'adhérence sur des extérieurs de maisons individuelles ; que la surface mise en place chez Monsieur [L] ne présente pas de désagrément lorsqu'elle est séchée ; que lorsqu'elle est humidifiée, aucune perte d'adhérence n'a été ressentie (chaussures de ville semelle élastomère courante) ; qu'au regard de la disposition des lieux, constituée d'une grande surface vierge plane et de l'absence d'éléments type lisse pour se maintenir, le déplacement peut amener une crispation aux personnes n'ayant pas le pas sûr ou portant des chaussures particulières à talon, ou en période hivernale. Il précise avoir proposé un test normalisé d'adhérence, proposition à laquelle aucune des parties n'a donné suite. Par ailleurs, l'expert n'a relevé aucun désordre en termes de pose de la partie courante, mais a constaté que les arêtes supérieures des nez de marche n'avaient pas été protégées pour éviter la migration d'eau dans le plan d'adhérence revêtement support, de sorte que les éléments se décollent ; que le mode de pose est à l'origine des désordres. L'expert conclut que l'entreprise aurait pu alerter le client sur son choix de dalles de deux centimètres d'épaisseur d'une couleur très sombre, augmentant la visibilité du défaut esthétique lié aux remontées d'efflorescences, qui sont elles-mêmes les conséquences de la conception de l'ouvrage. Il maintient que la zone n'a pas présenté de caractère spécialement dangereux en termes de glissance ; qu'une proposition de sablage est cependant indiquée pour un coût de 2 184 € TTC, de manière à remédier à la sensation de « risque de glisser », et à augmenter l'adhérence ; que le désordre relatif aux nez de marches justifie des travaux de reprise à hauteur de 1 496 € TTC. Il doit être tiré de ces éléments que l'expert n'a pas constaté de non-conformité particulière du revêtement, qui a néanmoins subi un léger brossage ; que ce traitement n'a pas permis de faire disparaître le défaut esthétique entachant l'ouvrage, mais n'a pas rendu le revêtement spécialement glissant ni dangereux. À cet égard, il sera retenu que Monsieur [L] n'est pas fondé à se prévaloir des termes d'un rapport d'expertise privée établi le 9 novembre 2018 par Monsieur [S], qui affirme que le palier posé n'est pas antidérapant, est non conforme par rapport à la facture et est accidentogène ; que le granit flammé noir Nero Impala est made in China ; qu'il existe un problème d'horizontalité côté gauche du palier d'entrée de la maison, dans la mesure où ces constatations ne sont nullement contradictoires ; qu'elles n'ont pas été faites, aux termes de réunions contradictoires avec les parties, par l'expert judiciaire, qui n'a constaté aucune malfaçon quant à la pose du revêtement, ni caractère particulier de glissance, après mise en 'uvre de tests sur pierre sèche et sur pierre humidifiée. De même le procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2021 par Maître [Y] [J], huissier de justice à [Localité 5], qui indique que le granit n'est pas antidérapant et qu'il est au contraire très glissant après une averse ; qu'au toucher, la pierre est particulièrement lisse et qui déclare constater que la pente paraît plus forte sur le côté gauche, que les joints présentent des épaisseurs diverses, inférieures à la largeur d'au moins 5 millimètres qui aurait dû être respectée selon un professionnel du métier interrogé par Monsieur [L] et que les joints posés en ciment ont tendance à disparaître en plusieurs endroits, n'est pas de nature à faire preuve contre les constatations objectives de l'expert judiciaire. Le remplacement de l'intégralité du revêtement du fait des désordres esthétiques ne se justifie pas, dans la mesure où les devis produits par Monsieur [L], établis par la société Alsagranit le 21 septembre 2020, actualisé le 1er septembre 2021 et par la société Friess le 28 juin 2019, portent sur la mise en 'uvre du même matériau granit Nero Impala flammé en dalles de deux centimètres d'épaisseur ; que l'expert n'a pas constaté de malfaçons dans la pose de la partie courante, et a retenu que les désordres esthétiques ne pouvaient être diminués que par le choix d'une pierre plus claire et plus épaisse ; que tel n'est manifestement pas le choix de Monsieur [L], qui souhaite la mise en 'uvre du même matériau dans les mêmes dimensions, de sorte que la mise en 'uvre des mêmes pierres fines dans la même configuration et le même coloris n'est pas de nature à permettre un meilleur rendu du matériau choisi par le maître d'ouvrage. Le remplacement du dallage n'est pas plus justifié par une dangerosité liée à son caractère particulièrement glissant, qui n'a pas été mis en évidence par l'expert et qui n'est pas démontré par Monsieur [L] aux termes des pièces qu'il verse aux débats, étant rappelé qu'il a au demeurant refusé la mise en 'uvre d'une vérification plus poussée par un test normalisé de glissance proposé dans le cadre des opérations d'expertise. Il en résulte que seule la somme de 1 496 € peut-être utilement mise à la charge de la Sas Longhi Granit Marbre, au titre des travaux de reprise des malfaçons des nez de marches, ainsi qu'une somme de 2 184 € pour remédier à la légère perte d'adhérence du fait du brossage mis en 'uvre. Sur les couvertines : Au terme d'une commande du 10 juillet 2017 d'un montant total TTC de 11 700 € après déduction d'une remise de 915,64 €, concrétisée par le versement d'un acompte de 3 510 €, Monsieur [L] a commandé à la Sas Longhi Granit Marbre la fourniture et la mise en 'uvre de 17 mètres linéaires de couvertines en granit gris Messi de 3 centimètres d'épaisseur avec goutte d'eau de chaque côté, d'une largeur de 26 centimètres pour le mur extérieur côté route ainsi que la fourniture et la mise en 'uvre de 46 mètres linéaires de couvertines avec goutte d'eau, en même matériau, d'une largeur de 50 centimètres pour le mur intérieur côté garage. La facture établie le 19 avril 2018 pour paiement d'un solde de 7 798,88 €, incluant une plus-value pour la pose de chapeaux de piliers, est conforme à la commande quant à la quantité et à la largeur des éléments. L'expert judiciaire a néanmoins constaté que l'ensemble des couvertines posées sont toutes de 40 centimètres de large. Il retient que l'ensemble des dispositions était visible en l'état le jour de la réception et que Monsieur [L] a réglé l'intégralité de la facture sans émettre de réserves à la pose. Il note que l'incidence est purement esthétique, les contraintes de pose (protection en tête et débord d'un larmier formant goutte d'eau) étant respectées dans tous les cas ; que la pose a été faite de façon symétrique sur le muret côté rue et de façon asymétrique sur les autres murets. Il n'a pas constaté de désordres relatifs à une humidification des murets du fait d'une mauvaise pose des couvertines, mais a constaté ponctuellement la porosité du joint ou l'absence de joint d'étanchéité au droit des goujons d'ancrage des potelets supportant la palissade. Il a évalué à la somme de 180 € TTC la reprise ponctuelle des joints. Monsieur [L], qui n'a pas réglé intégralement le montant de la facture, retenant une somme de 1 000 €, conteste avoir demandé une pose asymétrique des couvertines et la Sas Longhi Granit Marbre ne rapporte pas la preuve contraire, en ce que « l'attestation sur l'honneur » dont elle se prévaut, établie le 20 juin 2022 par Monsieur [A] [O], qui déclare que Monsieur [L] leur a demandé de ne pas centrer les couvertines au mur et au garage car il voulait moins de débord côté gazon pour passer la tondeuse et qu'il pouvait laisser 3 cm de débord, n'est nullement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne comporte pas photocopie de la pièce d'identité et n'est pas circonstanciée. L'absence de règlement intégral du prix et les contestations élevées par l'intimée ne permettent pas à la Sas Longhi Granit Marbre de se prévaloir d'une réception, laquelle impliquerait que les défauts esthétiques et visibles ne pourraient plus être invoqués. Par ailleurs, l'appelante s'était engagée à poser des éléments de façon symétrique et dans une largeur particulière et a procédé à la facturation de ses prestations conformément à la commande de Monsieur [L], alors qu'elle a posé des éléments dans une largeur unique, différente de celles commandées et sans rapporter la preuve d'une exigence particulière du client lors de la pose pour un rendu asymétrique. L'intimé chiffre son préjudice sur la base de la commande validée, soit 11 405,53 € après déduction de la somme de 1 000 € non réglée. Il sera cependant relevé que le chiffrage de 12 405,53 € résulte du devis non approuvé et non de la commande ; que Monsieur [L] ne produit aucun devis portant sur la réfection des couvertines, ce qui démontre son intention de ne pas procéder à la reprise de ces éléments ; qu'il ne peut prétendre conserver ces éléments en l'état sans en payer au moins en partie le prix ; que la réparation de son préjudice de nature purement esthétique, lié à la non-conformité de la pose par rapport à la commande, justifie l'allocation d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts, incluant le coût de la reprise ponctuelle des joints. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer les sommes de 17 626,95 € au titre du remplacement du granit et de 12 405,53 € pour la reprise des couvertines. La cour statuant à nouveau, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 3 680 € au titre de la reprise des désordres du dallage en granit et d'une somme de 2 000 € au titre des couvertines, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral, au regard des non-conformités et désordres constatés. L'intimée sollicite versement d'une somme supplémentaire de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a dû renoncer à la vente de son bien. Il verse à cet effet aux débats une attestation de Monsieur [M], gérant de la société Elsass Home, exerçant sous l'enseigne Guy Hocquet, qui déclare que le 30 août 2021, Monsieur et Madame [L] ont mis fin au mandat de vente signé le 4 janvier 2021, en raison d'une procédure judiciaire en cours sur le bien. Force est toutefois de constater que lorsque le mandat a été confié à la société Elsass Home, la procédure judiciaire était déjà en cours pour des dommages dénoncés par l'intimé depuis 2018, de sorte que la preuve de nouveau préjudice inhérent à la procédure n'est nullement démontré. L'intimé sera en conséquence débouté de cette demande supplémentaire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, les frais de l'expertise judiciaire demeurant à la charge de l'appelante. Les prétentions de la Sas Longhi Granit Marbre prospérant au moins partiellement en appel, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Eu égard au fait de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Longhi Granit Marbre à payer les sommes de 17 626,95 € au titre du remplacement du granit et de 12 405,53 € pour la reprise des couvertines, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 680 € au titre de la reprise des désordres du dallage en granit, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, CONDAMNE la Sas Longhi Granit Marbre à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2 000 € au titre des couvertines, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il a demarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb2645e2fbe7c90043604
Données disponibles
- Texte intégral