Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2b85e2fbe7c9004360a
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 975 192 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/49 Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL - Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03848 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVFF Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de molsheim APPELANT : POLE EMPLOI ALSACE pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte du 22 octobre 2020 signifié par dépôt en l'étude d'huissier, l'établissement Pôle Emploi a fait signifier à Monsieur [I] [M] une contrainte en date du 30 septembre 2020, portant sur une dette de 9 751,92 euros au titre d'indus, outre les frais. Le 30 novembre 2020, Monsieur [I] [M] a formé opposition à cette contrainte, faisant citer l'établissement Pôle Emploi Grand Est devant le tribunal de proximité de Molsheim. Il a sollicité l'annulation de la contrainte, ainsi que condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que les indemnités qu'il a perçues ne sont pas indues, dans la mesure où le contrat de travail qu'il avait souscrit auprès d'une société allemande a fait l'objet d'une rupture conventionnelle pendant la période d'essai et qu'il n'avait pas démissionné. Pôle Emploi a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et, à titre subsidiaire, a sollicité validation de la contrainte du 30 septembre 2020, ainsi que condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 9 747,21 € avec intérêts au taux légal à compter des paiements d'allocations ou, plus subsidiairement, de la mise en demeure du 6 janvier 2020 ou, encore plus subsidiairement, de la signification de la contrainte, ainsi qu'une somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens. Il a fait valoir que l'opposition est irrecevable comme n'étant pas motivée ; que Monsieur [I] [M] a bénéficié d'allocations indues en ce qu'il n'a pas été involontairement privé d'emploi. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a : -déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [M], -annulé en conséquence la contrainte du 30 septembre 2020 délivrée par Pôle Emploi et signifiée le 22 octobre 2020 pour la somme de 9 751,92 euros, -débouté Pôle Emploi de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Pôle Emploi aux dépens, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit. L'établissement Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision le 17 août 2021. Par écritures notifiées le 9 mai 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : À titre principal, -déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [I] [M], À titre subsidiaire, -valider la contrainte du 30 septembre 2020 délivrée par Pôle Emploi et signifiée le 22 octobre 2020 à Monsieur [I] [M] pour la somme de 9 747,21 €, -condamner Monsieur [I] [M] à payer à Pôle Emploi cette somme avec intérêts au taux légal à compter des paiements d'allocations, plus subsidiairement à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020, -condamner Monsieur [I] [M] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, -condamner Monsieur [I] [M] aux dépens de première instance, -débouter Monsieur [M] de ses fins et conclusions, Au titre de la procédure d'appel : -déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande incidente régularisée par Monsieur [M] par conclusions du 13 décembre 2021, -condamner Monsieur [M] à payer à Pôle Emploi une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner Monsieur [M] aux dépens d'appel. Il maintient que l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] est irrecevable, car non motivée ; que l'intimé s'est borné à indiquer sommairement que Pôle Emploi invoquait une perception indue d'indemnités de chômage du fait d'une rupture unilatérale de son contrat de travail auprès de la société allemande qui l'employait, alors qu'il s'agissait d'une rupture conventionnelle lui permettant d'obtenir des indemnités de chômage, alors qu'il n'a pas fait état d'une rupture unilatérale ou d'une démission, mais d'un départ volontaire ; qu'il s'agit en l'espèce d'une rupture d'un commun accord et non d'une rupture conventionnelle, qui ne lui est pas assimilable ; que dans son opposition, Monsieur [M] n'énonce aucun motif contestant la réalité de la dette dans son principe ou dans son montant et établissant le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il relève que le document produit, faisant mention d'une rupture d'un commun accord, fait état de ce que Monsieur [M] n'a pas droit aux indemnités de chômage ; que l'intimé n'a pas été involontairement privé d'emploi et n'a pas droit aux prestations de chômage ; que la rupture d'un commun accord n'entre pas dans le cadre de l'article 2 du règlement général annexé à la convention Unedic du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ; que cette rupture d'un commun accord ne peut être assimilée à la rupture conventionnelle de droit français ; que la convention dont se prévaut l'intimé ne précise pas qu'elle est intervenue à la suite d'un motif légitime ; que cette rupture ne peut également s'assimiler à la rupture d'un commun accord prévue aux articles L 1237-17 et suivants du code du travail. Il fait valoir que Monsieur [M] n'établit pas que la rupture, intervenue pendant la période d'essai, serait à l'initiative de son employeur ; qu'il ne peut pas plus invoquer le règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la mesure où l'indemnisation lui serait acquise s'il justifiait de ce que la rupture du contrat résultait de la seule volonté de l'employeur ; qu'aucun règlement européen ou aucun accord amiable n'assimile la rupture conventionnelle de l'article L 1237-11 du code du travail à la rupture d'un commun accord. Il précise que les indus ont été versés en raison de la déclaration de Monsieur [M] selon laquelle la rupture de son contrat de travail était involontaire ; que ce n'est qu'à la suite de la transmission du document daté du 13 septembre 2019 du service de l'emploi allemand qu'elle a été amenée à réviser ses droits. Il fait valoir que la demande incidente tendant au remboursement d'une somme de 332,30 euros est irrecevable car nouvelle en appel ; qu'elle est subsidiairement mal fondée. Par écritures notifiées le 27 juillet 2022, Monsieur [I] [M] a conclu à la confirmation du jugement déféré. Sur demande incidente, il a sollicité condamnation de Pôle Emploi à lui rembourser la somme de 332,30 euros et demande en tout état de cause condamnation de l'appelant aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son opposition à contrainte est recevable, en ce qu'elle a été faite dans les délais prescrits et qu'elle est motivée, apportant des précisions en fait et en droit sur sa contestation. Au fond, il fait valoir qu'au regard du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, il avait la qualité de travailleur frontalier ; que son employeur allemand et lui sont convenus le 6 août 2018, après 3 mois et 6 jours, de mettre fin à son contrat de travail en signant une convention de rupture pendant la période d'essai, sans délai de préavis ; qu'il a obtenu l'aide au retour à l'emploi d'août 2018 à juin 2019 ; que ce n'est que lorsqu'il s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 25 juin 2019 que Pôle Emploi a sollicité la transmission de l'imprimé U1 délivré par le service de l'emploi allemand. Il fait valoir que selon le règlement CE n° 883/2004, l'égalité de traitement doit être assurée pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'Etat membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers ; que ce règlement et ses textes d'application sont entrés en vigueur en France le 1er mai 2010 et transposés par la circulaire n° 2010-23 du 17 décembre 2010 ; qu'au regard de ces dispositions, le travailleur frontalier en chômage complet doit bénéficier des prestations selon la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; que les conditions d'attribution des prestations de chômage doivent être mises en 'uvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat ; que le salarié qui a signé une convention de rupture en Allemagne n'a pas à rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de rupture du contrat de travail de la loi française pour bénéficier des indemnités de chômage dans son Etat de résidence ; qu'au vu des règles européennes, la convention de rupture signée en Allemagne est assimilée à une rupture involontaire ou conventionnelle ouvrant droit au bénéfice des allocations de chômage ; que le contrat a au demeurant été rompu pendant la période d'essai et qu'aucune forme particulière n'est prévue dans ce cas en France ; qu'une motivation pour la rupture n'est pas nécessaire dans ce cadre ; que la contrainte, injustifiée, doit être annulée. Il soutient qu'il est fondé à obtenir remboursement d'une somme de 332,30 euros qu'il a, dans un premier temps, réglée à Pôle Emploi ; qu'en l'absence de précision de motif, assimilable à l'absence de droit, ce règlement n'était pas dû. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : En vertu des dispositions de l'article R 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il résulte en l'espèce des pièces produites que Monsieur [M] a, aux termes de son opposition, formée le 3 novembre 2020, contre la contrainte qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 22 octobre 2020, indiqué que la cessation de son emploi était due à une rupture conventionnelle avec l'entreprise, lui permettant d'obtenir des indemnités de chômage auprès de Pôle Emploi. L'opposant ayant énoncé, même succinctement, les raisons de son opposition, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'opposition était recevable en la forme. Sur l'indu : En vertu des dispositions de l'article L 5422-1 du code du travail, I.- ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. Il est constant en l'espèce que Monsieur [M], travailleur frontalier, a signé le 6 août 2018 avec son employeur allemand une convention de rupture, par laquelle ils sont convenus que la relation de travail existant entre eux prendra fin le 6 août 2018 par consentement mutuel, sans respecter le délai de préavis. Cette rupture par accord commun n'est pas assimilable à la rupture conventionnelle de droit français, dont le régime spécifique, prévoyant notamment une homologation par l'inspection du travail, est prévu aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail. Il ne peut pour autant être conclu qu'elle ne permet en aucun cas l'indemnisation du salarié dont le contrat de travail a ainsi été rompu, au titre des allocations de chômage. Il faut cependant que soit établi le caractère involontaire de la perte d'emploi par le salarié, conformément aux dispositions précitées du code du travail. Ainsi, un accord de rupture selon la loi allemande, faisant suite à des difficultés économiques de l'entreprise, ou à une décision de l'employeur à la suite d'une faute reprochée à l'employé, permet à ce dernier d'être indemnisé dans son Etat de résidence. De ce fait, il ne peut être soutenu que le principe d'égalité entre les travailleurs, employés ou non dans leur Etat de résidence, prévu par le Règlement Européen n ° 883/2004 du 29 avril 2004 et qui dispose que le travailleur frontalier en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside et que les conditions d'attribution des prestations chômage doivent être mises en 'uvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat, ne serait pas respecté ; qu'en effet, une rupture d'un commun accord selon le droit allemand peut, sans être assimilée à une rupture conventionnelle de droit français, permettre au salarié de bénéficier de l'assurance chômage dans le cas où la privation d'emploi est involontaire. En l'espèce, le formulaire U1 établi par les services de l'emploi allemands précise que la fin d'activité est due à une rupture d'un commun accord et indique que le titulaire n'a pas droit à des prestations de chômage servies par l'institution qui délivre la présente attestation, parce qu'il n'y a pas de droit en vertu de la législation de l'Etat membre concerné. Il ne résulte nullement de ce formulaire que Monsieur [M] s'est vu involontairement privé de son emploi, dont la fin est due à un accord commun avec l'employeur sans que soit précisé un motif légitime qui ouvrirait droit aux indemnités de chômage, étant relevé que le document de rupture signé par Monsieur [M] et son employeur le 6 août 2018 précise que la rupture est faite par consentement mutuel. De même, le fait que la rupture du contrat de travail intervienne pendant la période d'essai est sans emport sur le droit à indemnisation, alors que le régime de la rupture du contrat est soumis aux conditions de la loi allemande et que Monsieur [M] et son employeur ont choisi de rompre leurs relations par l'effet d'un accord commun. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte et débouté Pôle Emploi de ses demandes. Monsieur [M] sera condamné à payer à l'appelant la somme de 9 747,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020. Les prétentions de l'appelant prospérant, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] portant sur le remboursement d'allocations versées indûment pour août 2018, recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile comme étant la conséquence des prétentions soutenues par l'intimé en première instance. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 de ce code. Eu égard aux faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [M], INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte du 30 septembre 2020 signifiée le 22 octobre 2020 à Monsieur [I] [M], CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Pôle Emploi la somme de 9 747,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de première instance, Y ajoutant, DECLARE recevable la demande de Monsieur [I] [M] en remboursement d'un indu, DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande en paiement de la somme de 332,30 euros, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 5422-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L 1237-11 du code du travail à la rupture darticle 566 du code de procédure civile comme étaarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63bfb2b85e2fbe7c9004360a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel