Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2b95e2fbe7c90043610
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 367 200 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/45 Copie exécutoire à : - Me David ROSELMAC Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05045 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXFG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG APPELANTE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Madame [R] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 13 janvier 2019, Madame [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [D] [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], composé notamment de deux chambres dont une occupée par Monsieur [S], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 440 €, outre 70 € d'avance sur charges. Selon contrat du 14 janvier 2019, Madame [T] [Z] a donné à bail à Madame [R] [G] le même appartement, dont une chambre occupée par Madame [R] [G], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 440 € et d'une provision sur charges de 70 €. Par actes du 29 mai 2019, Madame [Z] a assigné Monsieur [D] [S] et Madame [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement, subsidiairement, de voir prononcer la résiliation aux torts des locataires, aux fins de voir ordonner l'évacuation sans délai des preneurs, de voir condamner Monsieur [D] [S] au paiement d'une somme de 170 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation au titre des arriérés locatifs, de voir condamner Madame [R] [G] au paiement d'une somme de 694,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des arriérés locatifs, de voir condamner chacun des défendeurs au paiement d'une somme mensuelle de 510 € au titre de l'indemnité d'occupation et de les voir condamner in solidum aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas donné en location aux défendeurs la totalité du logement, mais uniquement deux chambres, elle-même restant occupante des lieux ; que les baux s'analysaient en une colocation ; qu'elle a été abusée par ses locataires et s'est vue interdite de séjour dans son appartement ; que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, n'ont pas payé la totalité des loyers et se sont rendus coupables de nuisances sonores. Monsieur [D] [S] et Madame [R] [G] ont conclu au rejet des demandes. À titre reconventionnel, ils ont demandé condamnation de Madame [Z] à leur payer une somme de 3 672 € en réparation d'un trouble de jouissance, à leur payer à chacun la somme de 880 € majorée de 10 % par mois de retard à compter du 20 mars 2020 en restitution des dépôts de garantie, à payer à Madame [R] [G] une somme de 1 000 € au titre de l'absence de transmission des documents ad hoc à la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont contesté toute colocation avec Madame [Z] et se sont plaints de multiples tentatives d'intrusion de celle-ci. Ils ont fait valoir qu'à la suite de congés venant à échéance les 13 et 14 janviers 2020, ils ont quitté les lieux et restitué les clés ; qu'ils sont en droit d'obtenir remboursement du dépôt de garantie qu'ils ont versé. Ils ont contesté toute dette locative, indiquant avoir simplement déduit des loyers de février 2019 l'indu versé en janvier 2019. Madame [R] [G] a par ailleurs précisé avoir été privée des allocations logement en raison du refus de la propriétaire de lui délivrer des quittances de loyer, alors qu'elle y avait droit en sa qualité d'étudiante. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -débouté Madame [T] [Z] de ses demandes, -condamné Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [R] [G] la somme totale de 1 920 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du trouble de jouissance subi par les défendeurs, -condamné Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 880 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie, -condamné Madame [T] [Z] à verser à Madame [R] [G] la somme de 880 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie, -condamné Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [R] [G] la somme totale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Madame [T] [Z] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021. Par écritures notifiées le 14 mars 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme totale de 1 920 € au titre des préjudices subis, en ce qu'il l'a condamnée à restituer les dépôts de garantie, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance. Elle demande à la cour de : -juger que Madame [T] [Z] était fondée à engager la procédure de première instance, -juger que Madame [T] [Z] est fondée à retenir les dépôts de garantie, -condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum en tous les frais et dépens de la procédure et ceux de première instance. Elle maintient qu'elle a conclu avec chacun des intimés un contrat de colocation d'une chambre au sein de son logement, à la suite d'une annonce parue sur le site « GensDeConfiance » ; que les intimés se sont appropriés la totalité du logement et l'ont empêchée de rentrer chez elle ; qu'en cours de procédure et consécutivement à un congé délivré, les intimés ont quitté les lieux ; que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, en ce que les intimés n'ont jamais eu l'intention de vivre dans le logement avec elle, mais ont entendu s'en accaparer la totalité ; qu'elle s'est involontairement trompée en utilisant un modèle pré rempli de contrat de bail de la loi du 6 juillet 1989, ne rappelant pas clairement qu'il ne s'agissait que de la location de deux chambres ; que l'annonce publiée et les échanges antérieurs démontrent cependant l'intention initiale de cohabitation par les parties ; que les intimés avaient parfaite conscience qu'il s'agissait uniquement de la location d'une chambre par chacun d'eux ; qu'elle s'est trouvée empêchée de pénétrer et d'habiter dans son propre logement et a été contrainte de dormir sur son lieu de travail à [Localité 5] ; qu'il ne peut être soutenu que les intimés ont subi un préjudice de jouissance, alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils deviendraient ses colocataires, de sorte que sa condamnation au paiement d'une somme de 1 920 € est injustifiée. Elle fait valoir que les locaux lui ont été restitués à la suite du congé pour reprise délivré aux intimés le 11 octobre 2019 ; que Monsieur [S] reste redevable d'un solde de charges de 623,06 € et Madame [R] [G] d'un solde de 675,56 €, qui sont à retenir sur les dépôts de garantie ; qu'elle est de même en droit de mettre en compte une indemnisation au titre de matériel qui a été abîmé et au titre de la perte de mobiliers divers et de livres, soit au total une somme de 1 965 € ; qu'elle est donc fondée à retenir l'intégralité des dépôts de garantie. Monsieur [D] [S] et Madame [R] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées respectivement par actes du 18 mars 2022 signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de ses écritures d'appel, l'appelante ne conclut pas au rejet de la demande des intimés en paiement de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés à propos dans le corps des conclusions. La cour d'appel n'est en définitive saisie que d'une demande tendant à voir juger que Madame [Z] était fondée à retenir les dépôts de garantie. L'appelante se prévaut à cet effet d'une créance envers les intimés, au titre de charges réelles d'un montant de 731,72 € pour l'électricité et de charges locatives de 1 774,40 € selon syndic, soit un total de 2 506,12 €, chacun des locataires étant tenu d'acquitter la moitié de ce montant, soit 1 253,06 €. En vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée' 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Il incombe à la bailleresse de justifier des montants mis en compte au titre des charges en établissant un décompte des charges par nature et en précisant leur mode de répartition. En l'espèce, l'appelante se borne à verser aux débats les appels de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, ainsi qu'un décompte manuscrit établi par elle mentionnant des frais d'électricité pour la période du 14 décembre 2018 au 11 février 2020, qui ne sont justifiés par aucune facture ni aucun document extrinsèque. Elle ne produit pas plus le décompte des charges locatives établi par le syndic, dont elle se prévaut et qui ferait apparaître un montant de charges de 1 774,40 € pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, étant relevé que les baux consentis aux intimés n'ont pris effet que les 13 et 14 janvier 2019. Force est donc de constater que l'appelante ne justifie en rien des montants réclamés au titre d'un solde de charges, après déduction des avances réglées mensuellement par les locataires. La créance alléguée au titre de l'endommagement d'un home cinéma pour un montant de 1 765 € et au titre de mobiliers divers pour 100 € et de livres pour 100 € ne peut pas plus prospérer, faute de tout élément justificatif permettant d'imputer aux locataires la détérioration de ces éléments mobiliers. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser aux intimés les dépôts de garantie acquittés par ces derniers. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bfb2b95e2fbe7c90043610
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