Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2bd5e2fbe7c90043616
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/16 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZR6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : Madame [L] [N] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1961 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Madame [C] [Y] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de l a cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 12 juillet 2008, Madame [L] [N] a pris en location, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dont Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] sont devenus propriétaires par acte du 1er juillet 2016. Un congé pour reprise à l'échéance du 10 juillet 2020 a été délivré par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2019. Par acte du 18 août 2020, Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] ont assigné Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir valider le congé, ordonner l'expulsion de la locataire du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, sans délai et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € plus charges à compter du 10 juillet 2020, d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont demandé capitalisation des intérêts et condamnation de la défenderesse en tous les frais et dépens, en ce compris le congé pour reprise signifié le 20 novembre 2019. Ils ont fait valoir que le congé a été délivré pour le 11 juillet 2020, la date d'expiration de la première période triennale figurant au bail du 12 juillet 2008 à effet au 11 juillet 2008 étant erronée ; que le préavis de six mois a bien été respecté. Ils affirment que le jardin ne figurait pas dans le bail et qu'il n'y avait pas lieu de le viser dans le congé ; que le fait d'occuper le rez-de-chaussée de la maison ne les empêche pas de souhaiter l'investir en totalité pour y vivre ; que les travaux évoqués par la locataire ont été réalisés. Madame [L] [N] a conclu à la nullité du congé pour reprise, au rejet des demandes et à la condamnation des bailleurs à mettre fin aux désordres d'infiltrations, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Elle demande également leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 950 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période de septembre 2020 au 27 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 450 € de réduction mensuelle du loyer à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à réparation effective des désordres d'infiltrations, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le congé aurait dû être délivré pour le 1er juillet, conformément au bail ; que le congé est nul en ce qu'il ne vise pas le jardin compris dans la location ; que le congé ne repose pas sur un motif réel et sérieux, dans la mesure où les bailleurs occupent le rez-de-chaussée de l'immeuble ; que les infiltrations par toiture qu'elle a subies dans son logement n'ont pas été réparées, seul le velux ayant été changé ; qu'elle subit un trouble de jouissance qu'elle évalue à 450 € par mois. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -validé le congé pour reprise délivré le 20 novembre 2019 à Madame [L] [N], -constaté que le bail a pris fin, par l'effet du congé, le 10 juillet 2020 et que Madame [L] [N] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 11 juillet 2020, -ordonné à Madame [L] [N] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tout bien de son chef, -dit qu'à défaut d'avoir libéré des lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, -fixé à la somme de 730 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] [N] à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U], au paiement de laquelle elle est condamnée à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'à libération des lieux, -débouté Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] du surplus de leur demande à l'encontre de Madame [L] [N], -débouté Madame [L] [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [C] [Y] épouse [U], -condamné Madame [L] [N] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -condamné Madame [L] [N] aux dépens de l'instance, étant précisé que le congé pour reprise délivré le 20 novembre 2019 doit rester à la charge de Monsieur [P] [U] et de Madame [C] [Y] épouse [U], -rappelé que le jugement est de droit exécutoire. Madame [L] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2022. Par écritures notifiées le 14 juillet 2022, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, Sur l'appel principal, -déclarer l'appel principal formé par la concluante recevable et bien fondé, -faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante, -débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -les déclarer irrecevables en tout cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident, -corrélativement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit : -valide le congé pour reprise délivré le 20 novembre 2019 à Madame [L] [N], -constate que le bail a pris fin par l'effet du congé le 10 juillet 2020 et que Madame [L] [N] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 11 juillet 2020, -ordonne à Madame [L] [N] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tout bien de son chef, -dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, -fixe à la somme de 730 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] [N] à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U], au paiement de laquelle elle est condamnée à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'à libération des lieux, -déboute Madame [L] [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [U] et de Madame [C] [Y] épouse [U], -condamne Madame [L] [N] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -condamne Madame [L] [N] aux dépens de l'instance, étant précisé que le congé pour reprise délivré le 20 novembre 2019 doit rester à la charge de Monsieur [P] [U] et de Madame [C] [Y] épouse [U], Statuant à nouveau sur ces points, -déclarer les demandes des intimés irrecevables et en tout état de cause mal fondées, -déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise pour habiter délivré à la locataire, En conséquence, -débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, -renvoyer les parties à pourvoir ainsi qu'elles aviseront, -enjoindre aux intimés de mettre un terme au désordre d'infiltrations et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner solidairement les intimés à payer à Madame [L] [N] la somme de 9 000 € correspondant à la période de septembre 2020 (date de survenance du sinistre CF. Rapport définitif du 5 novembre 2020) au 23 mai 2022, date des écrits, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -condamner solidairement les intimés à payer à Madame [L] [N] une somme de 450 € par mois en diminution du loyer à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à réparation effective des désordres d'infiltrations venant en déduction du loyer dû et ce avec intérêts au taux légal, -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Sur l'appel incident, -déclarer l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé, -le rejeter, -débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, -condamner solidairement les intimés à payer à Maître Raphaël Reins, en qualité de conseil de Madame [L] [N], la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, -condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle maintient que le congé qui lui a été signifié le 20 novembre 2019 pour le 10 juillet 2020 est nul, les effets du bail courant à compter du 1er juillet selon le propre aveu des bailleurs ; que les quittances de loyers qui lui ont été remises évoquent toujours une période de location du 1er janvier au 30 ou 31 du mois ; que l'erreur éventuelle sur la date inscrite sur le contrat de bail pour la fin du contrat n'est pas une erreur matérielle ; que le contrat a acquis une valeur juridique probante entre les parties ; que le congé vise uniquement la location d'un appartement au premier étage au [Adresse 2], alors qu'elle a également pris à bail le jardin situé [Adresse 1] ; qu'il est nul en ce qu'il ne vise pas la totalité des biens loués ; que les intimés ne peuvent faire valoir aucun motif réel et sérieux pour prendre possession du premier étage de l'immeuble, alors qu'ils résident au rez-de-chaussée ; qu'ils souhaitent en réalité la faire partir, car elle se plaint de troubles graves dans la jouissance de son logement ; que les bailleurs ne s'inquiètent pas de l'état déplorable de la toiture, ni du caractère insalubre du logement qu'elle occupe, malgré ses relances ; qu'elle subit des infiltrations affectant les plafonds et murs de la chambre parentale ; que l'Agence régionale de santé, intervenue le 26 octobre 2020, a constaté divers problèmes d'infiltrations ; que les bailleurs ont uniquement fait remplacer un velux, mais n'ont pas entrepris des travaux de fond nécessaire pour remédier aux désordres de la toiture ; qu'ils manquent ainsi à leur obligation de lui délivrer un logement décent ; que les dégâts persistent, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'expertise privée réalisée le 21 mai 2022 ; qu'elle subit un préjudice de jouissance, justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 450 € par mois depuis septembre 2020. Elle fait valoir qu'elle ne fait pas preuve de résistance abusive ; que les bailleurs sont en revanche de mauvaise foi ; que le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande des époux [U] en dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel de Madame [L] [N] mal fondé, -le rejeter, -juger que Madame [L] [N] n'a plus ni intérêt ni qualité à agir quant à ses demandes d'injonction de faire, -la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, -confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident, Sur appel incident, -infirmer le jugement entrepris en tant que les consorts [U] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau dans cette seule limite, -condamner Madame [L] [N] à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, -condamner Madame [L] [N], sur la base du décompte de sortie des lieux, après imputation de la caution, à un solde de 14 €, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que Madame [L] [N] a finalement quitté les lieux, sollicitant de faire l'état des lieux de sortie le 16 juin 2022 ; que le décompte de sortie a été adressé à la locataire. Ils font valoir que le contrat de bail, conclu pour une durée de trois ans à compter du 11 juillet 2008, contient une erreur purement matérielle quant à sa date de fin mentionnée au 01 juillet 2011 au lieu du 10 juillet 2011 ; que le congé n'est donc pas nul pour avoir été délivré à une date erronée ; qu'il est sans emport que le loyer soit payable le premier de chaque mois ; que le jardin n'est pas inclus dans le contrat de bail et n'en a jamais fait partie ; ils justifient d'un motif sérieux pour souhaiter occuper l'immeuble qu'ils ont acquis et dont ils n'occupent que le rez-de-chaussée en raison de la location consentie antérieurement sur le premier étage ; qu'ils ont dû attendre la première échéance triennale utile pour délivrer congé. Ils soutiennent que Madame [L] [N] ne leur a fait part d'aucune doléances quant à l'état du logement antérieurement à la délivrance du congé ; que l'Agence régionale de santé a pu identifier que les infiltrations dont elle s'est plainte avaient pour origine une défaillance d'un velux, qu'ils ont fait changer ; qu'eux-mêmes n'ont aucun accès aux combles et qu'ils n'ont jamais été convoqués pour une expertise ; qu'ils ont mandaté une entreprise pour examiner la toiture, qui a procédé à la modification de l'évacuation de la ventilation mécanique contrôlée qui s'effectuait antérieurement sous toiture, ce qui démontre leur bonne foi et le respect de leurs obligations contractuelles ; que Madame [L] [N] ne justifie pas avoir subi un sinistre à cause d'entrée de neige poudreuse ou d'infiltrations ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de travaux sous astreinte, alors que les désordres allégués n'ont pas été contradictoirement constatés ; que Madame [L] [N] a pu jouir normalement des lieux ; que la demande, formulée postérieurement à l'intervention de la société RV Charpente, est abusive, en l'absence de plainte ; qu'elle leur cause un trouble important ; que Madame [L] [N] fait preuve de mauvaise foi en usant de stratagèmes pour gagner du temps et tenter de les constituer de mauvaise foi. Ils font valoir que le décompte de sortie des lieux fait apparaître un solde de 14 € en leur faveur, qui ne leur a pas été réglé. MOTIFS Sur le congé : En vertu des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Il est constant en l'espèce que le contrat de bail, conclu entre la Sci Brocéliande et Madame [L] [N], signé le 12 juillet 2008, portant sur un appartement dans une maison au premier étage avec cuisine équipée, deux chambres, séjour, salle de bains, garage, buanderie, mezzanine au [Adresse 2] à [Localité 4] a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 11 juillet 2008. Le contrat mentionne qu'il se terminera le 01 juillet 2011. Aux termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Au regard de ces dispositions d'ordre public, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la mention selon laquelle le contrat ayant pris effet à compter du 11 juillet 2008 se terminera le 01 juillet 2011 ne procède que d'une simple erreur matérielle, par inversion des chiffres 0 et 1, la durée du bail de trois ans au moins ne pouvant prendre fin avant le 10 juillet 2011. Aucun aveu extrajudiciaire ni reconnaissance d'une fin de bail au 1er juillet ne peut par ailleurs résulter de l'émission de quittances de loyer du 1er au 30 ou 31 de chaque mois. En conséquence, le congé délivré le 20 novembre 2019 pour le 10 juillet 2020 est conforme aux prescriptions légales précitées quant à la date de fin de bail et à la durée du préavis. Par ailleurs, Monsieur et Madame [U], qui ont acquis en 2016 une maison d'habitation composée de deux étages, justifient du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise, afin de pouvoir jouir, à la première échéance possible, de la totalité de l'immeuble. Par ailleurs, Madame [L] [N] énonce faussement que le bail porterait non seulement sur l'appartement situé au premier étage mais également sur le jardin, dans la mesure où le contrat de bail ne fait nulle mention, dans la rubrique de description du bien, d'une telle jouissance. Elle ne peut se prévaloir d'une clause de style figurant dans une page du bail intitulée « état des lieux d'entrée », dans la rubrique « aménagements », rédigée de la manière suivante : aménagements particuliers intérieurs ou extérieurs au local (appareils ménagers, meubles intégrés, tringles à rideau, placards aménagés, jardin, clôtures, terrasses). Pour chaque pièce et pour chaque élément d'équipement, préciser dans la case correspondante « état neuf », « bon état », « état d'usage », « mauvais état », ou rayer la case si celle-ci est sans objet. En effet, aucune mention ne suit quant à l'état des lieux d'un jardin. Les attestations que l'appelante verse aux débats, au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne comportant pas de pièce d'identité des signataires, émanant de la belle-s'ur de l'appelante et d'un ancien locataire qui ne précise pas sa période d'occupation ni l'objet de son bail, ne sont pas de nature à prouver contre le stipulations du contrat de bail liant les parties, mais peuvent uniquement, le cas échéant, permettre de conclure à une tolérance d'usage d'une partie du jardin, sans conférer à cette occupation précaire une nature contractuelle. Enfin, Madame [L] [N] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle s'est plainte auprès des bailleurs de désordres compromettant la jouissance normale de son logement, dont il sera relevé qu'il n'est en rien prétendu qu'il aurait présenté dès le début des critères d'indécence. Elle n'a pas réclamé l'exécution de travaux et n'a pas fait état d'infiltrations dans son logement antérieurement à la délivrance du congé, de sorte qu'il ne peut être soutenu que les bailleurs ont en réalité entendu lui faire quitter les lieux sans intention réelle de les occuper eux-mêmes et qu'ils tenteraient ainsi d'échapper à leur obligation de lui assurer une jouissance paisible de l'appartement. Il sera ainsi notamment constaté que la visite de l'Agence régionale de santé n'a eu lieu que le 26 octobre 2020, postérieurement à la cessation du contrat ; que Madame [L] [N] n'a dénoncé à son assureur, qui a fait procéder à une expertise privée non contradictoire le 27 octobre 2020, qu'un sinistre qui serait survenu le 2 septembre 2020. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le congé pour vendre et constaté que le bail a pris fin par l'effet du congé le 10 juillet 2020. Madame [L] [N] étant dépourvue de tout titre d'occupation à compter de cette date, n'est pas fondée à obtenir condamnation des intimés à effectuer des travaux de réparation sous astreinte, non plus qu'à obtenir l'indemnisation d'un préjudice à compter de septembre 2020, pour un trouble dont elle dit d'ailleurs qu'il a débuté en octobre 2020, soit postérieurement à la résiliation du bail. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Sur l'appel incident et la demande additionnelle : Il n'est pas démontré que le droit de Madame [L] [N] d'agir en justice a dégénéré en abus, même si ses demandes sont mal fondées, de sorte que le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] et Madame [U] au titre d'une résistance abusive. Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] versent aux débats le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé le 17 juin 2022 par Maître [F] [S], huissier de justice à [Localité 5] en présence des parties, dont il ressort que le bouton-poussoir du système de la chasse d'eau des toilettes ne fonctionne plus ; qu'une grille d'aération est cassée dans la cuisine, ce qu'a admis Madame [L] [N] ; qu'une porte ne fonctionne plus ; que la locataire n'a pas fait réviser la chaudière. Au regard de ces éléments, des factures justificatives produites et en l'absence d'observations particulières de l'appelante sur le décompte final versé aux débats, les intimés sont fondés à obtenir paiement d'un solde de 14 €, après imputation des décomptes de charges pour 2021 et 2022, des taxes pour les ordures ménagères relatives à cette période, mise en compte d'une somme de 168 € pour la révision de la chaudière, de 46,90 € pour réparation du bouton de la chasse d'eau et 28,90 € pour la poignée de porter la grille de ventilation cassée, et déduction du dépôt de garantie de 700 €. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [L] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande des intimés au titre des frais non compris qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] la somme de 14 € portant intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2022, la date de la demande, CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils ontarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et ne com
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
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Référence
63bfb2bd5e2fbe7c90043616
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