Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2be5e2fbe7c90043624
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 66 935 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/44 Copie à : - Me Christine BOUDET et aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AQ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU APPELANTE : Madame [Y] [N] [F] [Adresse 5] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003024 du 13/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Maître [H] [T] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, non représenté POLE EMPLOI GRAND EST Plateforme de services centralisés - service contentieux [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, non représenté SIP [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 11] non comparant, non représenté [16] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, non représentée [14] Chez [15] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Y] [N] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 24 juin 2021. La recevabilité de son dossier a été prononcée le 27 juillet 2021. La commission a imposé des mesures, le 2 novembre 2021, prévoyant un rééchelonnement des créances sur onze mois au moyen de mensualités de 669,35 €. Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice le 15 novembre 2021. Par courrier du 31 décembre 2021, Madame [Y] [N] [F] a contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a : -déclaré le recours irrecevable car hors délai, -adopté les mesures imposées, -conféré force exécutoire aux mesures imposées, -dit que les mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la décision, -laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens qu'elle a engagés pour les besoins de sa cause, -rappelé que la décision est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que la contestation des mesures recommandées avait été formée hors délai. Ce jugement a été notifié le 9 juillet 2022 à Madame [Y] [N] [F], qui en a interjeté appel le 11 juillet 2022. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 décembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. Madame [Y] [N] [F] a comparu par ministère d'avocat et s'en est remise sur la recevabilité de sa contestation sollicitant la vérification de l'avis de réception. Elle a subsidiairement fait valoir qu'elle était sans emploi et ne pouvait respecter le plan imposé. Les intimés n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur le principal Aux termes de l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Il ressort du rapport des courriers émis, établi par la Commission de surendettement des particuliers, que Madame [Y] [N] [F] a reçu le 15 novembre 2021 la notification des mesures imposées par la commission. Par ailleurs, la lettre de notification est conforme aux dispositions énoncées ci-dessus, notamment en ce qu'elle explique clairement les délais et modalités de contestation des mesures imposées. Dès lors, Madame [Y] [N] [F] ayant contesté, le 31 décembre 2021, des mesures qui lui avaient été notifiées le 15 novembre 2021, c'est à bon droit que le premier juge a pu constater que sa contestation avait été formée hors délai. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63bfb2be5e2fbe7c90043624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel