Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2be5e2fbe7c90043626
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 1 657 214 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/40 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CY Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : Madame [Z] [L] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 6] comparante INTIMÉS : [9] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée S.A. [11] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, non représentée S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [D] a saisi, le 6 août 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin. La recevabilité de son dossier a été prononcée le 17 septembre 2020. La commission a imposé des mesures, le 3 décembre 2020, prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois. La Commission de surendettement des particuliers a pris en compte des ressources de 1 516 € et des charges de 1 206 € et a calculé une capacité de remboursement de 275,73 €. Madame [Z] [D] a régulièrement contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -fixé la créance de [11] à la somme de 4 469,52 €, -fixé le passif à 12 994,30 € -réechelonné les créances sur 84 mois, sans intérêt, avec effacement des soldes à l'issue. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a pris en compte la perception d'une retraite de 1 520 €, des charges pouvant être évaluées à 1 309 €, dont un loyer de 424 €. Il a fixé une mensualité de remboursement de 211 €. Ce jugement a été notifié le 7 juillet 2022 à Madame [Z] [D], qui en a interjeté appel le 13 juillet 2022. Elle a notamment contesté le montant retenu pour la créance de [11]. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 décembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires. Madame [Z] [D] a sollicité l'infirmation du jugement et la diminution des mensualités de remboursement, faisant notamment valoir que le montant retenu pour la créance de [11] était erroné ; qu'en effet un jugement était intervenu qui fixait la créance à la somme de 3 900 €. Elle a, de même, contesté la créance de la [9]. Elle a ajouté qu'elle allait déménager et qu'elle aurait à payer un loyer de 650 €, son loyer actuel étant de 507 €. Les intimés n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Remarque préliminaire Il convient d'observer, en préliminaire, que le jugement déféré est entaché de plusieurs erreurs matérielles ; qu'en effet, dans ses motifs, le juge des contentieux de la protection énonce qu'un jugement du 31 août 2021 a fixé la créance de [11] à 3 969,52 €, mais le tableau de rééchelonnement retient cette créance pour 390,27 € et 7 657,09 € ; que dans le dispositif, cette créance est retenue pour 4469,52 € ; que, de même, le juge des contentieux de la protection fixe, dans les motifs et le dispositif le passif à 12 994,30 € mais, dans le tableau de rééchelonnement, retient un passif de 16 572,14 €. Les montants seront donc rectifiés afin d'être cohérents, en fonction des vérifications qui seront opérées, conformément à l'article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation. Sur la vérification des créances S'agissant de la créance de la [9], il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Madame [Z] [D] n'a pas contesté le montant de la créance de la [9] devant le premier juge, qui a retenu le montant retenu par la Commission de surendettement des particuliers. Dès lors, Madame [Z] [D] est irrecevable à hauteur d'appel, à contester ce montant. Cette créance sera donc, comme en première instance, fixée à 8 224,78 €. S'agissant de la créance de la société [11], il apparaît qu'un jugement du 31 août 2021 a condamné Madame [Z] [D] à payer à cette société la somme de 3 969,52 € au titre des crédits renouvelables souscrits les 21 octobre 2014 et 14 juin 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision. La société [11] n'a pas contesté ce jugement et n'a pas adressé de décompte d'intérêts qui auraient pu augmenter sa créance. Par conséquent, la créance sera fixée à la somme de 3 969,52 € au titre des deux contrats de crédit. S'agissant de la créance de la [12], Madame [Z] [D] ne justifie pas du règlement allégué, de sorte que la créance sera, comme en première instance, fixée à 300 €. Sur le plan de rééchelonnement Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Aux termes de l'article L 733-3 du code précité la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, au vu des justificatifs produits, il apparaît que les ressources mensuelles de Madame [Z] [D] sont de 1 572,41 €. En ce qui concerne les charges il sera observé, d'une part que la débitrice ne justifie pas du montant de son futur loyer et que, d'autre part il lui appartient de choisir un loyer adapté pour une personne seule et lui permettant de rembourser ses dettes. Le loyer retenu sera donc le loyer actuel comprenant le chauffage de 507,35 €. Madame [Z] [D] ne produit aucun justificatif de charges, celles-ci seront donc fixées en fonction du barème figurant au règlement intérieur de la commission soit : -573 € forfait de base -110 € forfait dépenses d'habitation. Par conséquent, la part des revenus pouvant être affectée au remboursement des dettes est de 382,06 €. L'endettement est de 12 494,30 €. Afin de permettre à la débitrice de rembourser son plan de rééchelonnement dans les meilleures conditions, de faire face à d'éventuels imprévus ou dépenses liées à son état de santé, la mensualité de remboursement sera fixée à 150 €, ce qui permet de solder la totalité de l'endettement dans le délai légal de 84 mois. Le taux d'intérêts sera ramené à 0. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE d'office la rectification matérielle du jugement déféré, DIT qu'en page 4 et 5 (plan) la créance de [11] est fixée à 3 969,52 €, DIT qu'en page 3, 4 et 5 (plan) le passif est fixé à la somme de 12 494,30 €, DÉCLARE l'appel recevable, DÉCLARE Madame [Z] [D] irrecevable en sa contestation de la créance de la [9], INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la fixation des créances, Statuant à nouveau ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [D] à la somme mensuelle de 150 €, FIXE comme suit le montant des créances : -Consumer Finance 3 969,52 € -Crcam Alsace Vosges 300 € -Banque Postale 8 224,78 € DIT qu'un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base : Créance Montant Mensualité mois 1 et 2 Solde Mensualité mois 3 à 83 Solde Mensualité mois 84 Solde Consumer Finance 3969,52 € 0 3969,52 € 49 € 0 [12] 300 € 150 € 0 [9] 8224,78 € 0 8224,78 € 101 € 43,78 € 43,78 € RAMÈNE le taux d'intérêt à 0. DIT qu'il appartient à Madame [Z] [D] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement, DIT que le plan entrera en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible, RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse, RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse, DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [Z] [D], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation.article L 731-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code précité la durée totale des marticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63bfb2be5e2fbe7c90043626
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