Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2c15e2fbe7c90043642
- Date
- 11 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVY4 N° de Minute : 58 Ordonnance du mercredi 11 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [V] né le 25 Novembre 1989 à [Localité 5] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [C] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 janvier 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 janvier 2023 à 15 H 46 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [V] né le 25 Novembre 1989 à [Localité 5] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un arrêté de placement en rétention en date du notifié le 6 janvier 2023, décisions prises par M. le Préfet du Nord. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2023 à 17h15,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [O] [V] du 9 janvier 2023 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, absence de justification par l'administration de la transmission de l'ensemble des pièces de nature à sa faciliter son départ au consulat de son pays d'origine, absence de diligence concernant la réservation d'un vol, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la compétence de l'auteur la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur les diligences aux fins d'éloignement, absence de réservation de vol et le moyen tiré de l'absence de transmission par l'administration des documents de nature à faciliter son départ au consulat de son pays d'origine. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il convient de rappeler que la diligence dont l'inexistence peut être sanctionnée par la main-levée du placement, est la diligence qu'il est possible de faire. En l'espèce, M. [O] [V] est en possession d'un passeport en cours de validité, l'administration n'a donc pas besoins de solliciter un laissez-passer consulaire. Dès lors le le moyen consistant à dire que l'administration n'a pas adressé les pièces nécessaires, est inopérant pour être privé de fait, puisqu'il n'indique pas quelles pièces auraient dues être transmises, et sur quelle base légale. S'agissant de l'absence de réservation d'un vol, l'administration justifie avoir fait une demande de routing le 7 janvier 2023 à 10h38 pour un vol à destination de la Géorgie, soit dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen est inopérant. Si l'intéressé justifie à l'audience d'un document indiquant, qu'il aurait réservé un billet d'avion, à destination de [Localité 4] (Pologne), pour le 13 janvier 2023 à 10 h 45 - départ à l'aéroport de [Localité 3]/[Localité 1]-, il n'est pas nominatif et n'est pas à destination du pays d'origine de l'intéressé alors même que la reconduite doit s'opérer vers son pays d'origine : la Géorgie. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [O] [V]. L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVY4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 58 DU 11 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 janvier 2023 : - M. [O] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [V] le mercredi 11 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 11 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 11 janvier 2023 N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVY4
Articles de loi cités
article L 751-9 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bfb2c15e2fbe7c90043642
Données disponibles
- Texte intégral
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