Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2c25e2fbe7c90043648
- Date
- 11 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVZ4 N° de Minute : 61 Ordonnance du mercredi 11 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [G] né le 04 Avril 1981 à ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 janvier 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [G] né le O4 Avril 1981 à BERIGOU (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 10 décembre 2022 notifié le même jour à 16h10, pris par M. le Préfet du Nord. Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation de 28 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2023 à 10h52,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, ' l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction volontaire à l'éloignement, le retard dans l'exécution de ladite mesure st imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [P] [K] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente de laissez-passer consulaire qu'elle a sollicité auprès des autorités algériennes et libyennes. En effet, il est acquis que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité, qu'il est connu au FAED sous deux identités différentes M. [G] [X] né le 04/04/1981 à Mohamadia et M. [F] [J] né le 04/04/1981 à Tripoli, de sorte qu'il est difficile de connaitre sa véritable identité, et de le faire reconnaître par le pays de nationalité dont il se prévaut. L'administration est donc dans l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité le 06/01/2023, auprès du Vice Consul d'AIgérie de Lille et l'intéressé étant également connu au FAED comme étant de nationalité libyenne, elle a saisi les autorités consulaires libyennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 11/12/2022. L'administration justifie les avoir relancé les 19/12/2022, le 28/12/2022 et le 06/01/2023, et avoir formulé une demande de routing à destination de l'Algérie auprès du Pôle Central Éloignement le 11/12/2022 et qu'une date est prévue le 01/02/2023 à destination d'Oran. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVZ4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 61 DU 11 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 janvier 2023 : - M. [X] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [G] le mercredi 11 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 11 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 11 janvier 2023 N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVZ4
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle L.742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bfb2c25e2fbe7c90043648
Données disponibles
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