Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2fa5e2fbe7c9004374e
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 82 560 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00965 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVA AFFAIRE : S.A.R.L. CASA NOVA C/ Entreprise [N] [K] JP/TT Demande en paiement relative à un contrat non qualifié Grosse délivrée le 11/01/2023 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Janvier deux mille vingt trois a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S.A.R.L. CASA NOVA prise en la personne de son gérant, dont l'adresse est [Adresse 2] représentée par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 28 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de GUERET ET : Entreprise [N] [K], dont l'adresse est [Adresse 1] représentée par Me Laure CHAVERON, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Novembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 05 Octobre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 3 mai 2018, dans le cadre d'un chantier [W], la société Casa Nova, constructeur de maisons individuelles, a conclu un contrat de sous-traitance avec M. [N], plombier-chauffagiste, qui en a émis plusieurs factures. N'ayant pas été réglé de certaines factures, M. [N] a présenté devant le tribunal de commerce de Guéret une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Casa Nova qui, par ordonnance en date du 10 août 2020, a été enjointe de lui payer la somme en principal de 4.825,60 euros. La société Casa Nova a formé opposition à cette ordonnance et, sur cette opposition, elle a formé diverses demandes reconventionnelles pour un montant en principal de 43.659,36 euros au titre de la mise à disposition d'un matériel et d'un trop-perçu sur factures. Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Guéret : - a débouté la société Casa Nova de ses demandes reconventionnelles ; - a pris acte de ce que M. [N], exploitant sous la dénomination EIRL [N] [K], retranche de sa demande la somme de 420 euros ; - a condamné la société Casa Nova à payer à M. [N], exploitant sous la dénomination EIRL [N] [K], la somme de 3.425 euros ; - a condamné la société Casa Nova aux dépens et l'a contrainte à la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ndlr :sans précision du bénéficiaire de cette indemnité) Par déclaration en date du 19 novembre 2021 dirigée à l'encontre de M. [K] [N], la société Casa Nova a relevé appel de ce jugement, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs, sauf en ce qu'il a pris acte de ce que M. [N], exploitant sous la dénomination EIRL [N] [K], retranche de sa demande une somme de 420 euros. Le 28 février 2022, l'EIRL [N] [K] a été radiée de la chambre des métiers et de l'artisanat pour cause de cessation d'activité. * * * Aux termes de ses écritures du 14 juin 2022, la société Casa Nova demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs critiqués et statuant à nouveau : - de débouter M. [N] de sa demande en paiement ; - de condamner M. [N] à lui régler sa facture de mise à disposition de matériel d'un montant de 8.730 euros HT, soit 10.476 euros TTC ; - de condamner le même à lui payer la somme de 32.193,36 euros au titre des sommes qu'il a trop perçues ; - de condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.. La société Casa Nova fait valoir : - qu'en application de l'article 6-E du contrat de sous-traitance, M. [N] lui est redevable de la somme de 10.476 euros au titre de la mise à disposition d'une sertisseuse ; - que M. [N], qui a pris pour habitude de multiplier ses interventions, de les surfacturer et de facturer des prestations non réalisées, lui est débiteur d'un trop perçu ; - que M. [N] doit être débouté de ses factures portant sur des frais de déplacement, peu importe que ces frais aient été réglés par le passé. Aux termes de ses écritures du 7 avril 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de déplacement et statuant à nouveau : - de condamner la société Casa Nova à lui payer la somme de 4.405 euros HT au titre des factures 444, 445, 448, 449, 450 et 452 ; - de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; - de condamner la société Casa Nova à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'intégralité des dépens de première instance et d'appel . M. [N] fait valoir : - qu'il n'a jamais utilisé la sertisseuse de la société Casa Nova puisque ce matériel lui a été prêté par une autre société, et que la facture de la société Casa Nova a été éditée pour les besoins de la cause ; - que la société Casa Nova ne l'a pas réglé de ses frais de déplacements comme elle l'a toujours fait depuis 2018, ce paiement antérieur démontrant bien un accord entre les parties sur le principe de leur dédommagement et sur son prix; - que rien ne justifie la répétition d'une somme de 32.193,36 euros. SUR CE, Le litige porte : - sur les factures n° 444, 445, 448, 449, 450 et 452 émises par l'EIRL [N] [K] à l'encontre de la société Casa Nova les 31 juillet 2019 et 31 août 2019 pour un montant de 4.825,10 euros ; - sur les factures émises par la société Casa Nova à l'encontre de l'EIRL [N] [K] le 15 janvier 2020 pour un montant de 10.476 euros pour la mise à disposition d'une sertisseuse et le 03 février 2020 pour un montant de 32.193,36 euros en remboursement de prestations indûment facturées. A cet égard, il convient de relever que : - le contrat de sous -traitance en date du 13 mai 2018 a été conclu entre l'EURL Casa Nova, devenue la SARL Casa Nova, et l'EIRL [N] [K], et les factures litigieuses ont toutes été émises par l'EIRL [N] [K] ou à son encontre - le jugement dont appel en date du 28 juillet 2021 a été rendu, dans son dispositif, au profit de M. [N], pris en sa qualité d'exploitant de l'EIRL [N] [K] ; - tant la déclaration d'appel en date du 19 novembre 2021 que les prétentions formées par voie de conclusions du 14 juin 2022 par la société Casa Nova le sont uniquement à l'encontre de M.[N] pris en son nom personnel et ne visent à aucun moment l'EIRL [N] [K]. Toutefois, si l'exercice par M. [N] de son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée a eu pour effet que le patrimoine servant de gage aux créanciers a été limité au patrimoine d'affectation devant figurer dans une déclaration concomitante à la création de cette entreprise, et si l'EIRL [N] [K] a cessé son activité au 28 février 2022, soit postérieurement à l'émission des factures litigieuses, il résulte du certificat de radiation de la chambre des métiers et de l'artisanat que, lors de cette cessation d'activité sans liquidation, M. [N] a renoncé avec effet au 28 février 2021 à l'affectation de patrimoine. Dès lors, la société Casa Nova peut prétendre avoir pour garantie l'ensemble du patrimoine tant professionnel que privé de M. [N], lequel, au demeurant, ne conclut qu'en son nom personnel et ne soulève aucune contestation à cet égard. Sur le fond du litige, le seul contrat de sous-traitance produit porte sur la chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte des consorts [W] - [J] mais les factures émises de part et d'autre révèlent que l'EIRL [N] [K] est intervenue en 2018 et 2019 comme sous-traitante sur plusieurs autres chantiers de ce type, au moins au nombre de douze selon la facture de la société Casa Nova du 03 février 2010 portant sur le remboursement de sommes dont elle dit s'être acquittée au titre de ces chantiers. Toutefois, et même s'il doit être retenu que la société Casa Nova et l'EIRL [N] [K] ont été en relation d'affaires régulière au cours de ces deux années, la seule production de factures, si elle n'est pas étayée par d'autres éléments, ne peut être jugée comme constituant un moyen de preuve suffisant de leurs prétentions. Sur les prétentions de M. [N] Ainsi, M. [N], à défaut d'asseoir ces prétentions sur un contrat de sous-traitance ou sur des témoignages, doit être dit non fondé en ses demande en paiement : - de la facture n°0444 du 31 juillet 2019 d'un montant de 594 euros, relative à un chantier Anoman-Rambert, - de la facture n°0445 du 31 juillet 2019 d'un montant de 723,50 euros, relative à un chantier [D], - de la facture n°0450 du 31 août 2019, d'un montant de 674,50 euros, relative à un chantier [S], - de la facture n°0452 du 31 août 2019, d'un montant de 1.369 euros, relative à un chantier Cornières. S'agissant du chantier [W]-[J] : - la facture n°0448 du 31 août 2019 d'un montant toutes taxes comprises de 1.233,80 euros est relative à des prestations qui ont été prévues au contrat de sous-traitance, il n'est pas justifié que cette facture, ajoutée à d'autres, excède le montant forfaitaire du marché fixé à 4.398 euros hors taxes, et M. [N] est fondé à en obtenir le paiement ; - la facture n°0449 du 31 août 2019, dite émise à la suite d'un avenant au marché passé par le contrat de sous-traitance, ne repose sur aucune autre pièce et M. [N] verra rejeter sa demande en paiement. En conséquence, infirmant de ce chef le jugement dont appel, la société Casa Nova sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1.233,80 euros. Sur les prétentions de la société Casa Nova Le seul contrat de sous-traitance produit a prévu que l'EIRL [N] [K] réalisera ses prestations avec son propre matériel et, en cas de matériel manquant, que la société Casa Nova pourra le lui fournir moyennant un montant de location fixé en accord entre les parties. M. [N] produit dans les formes légales une attestation établie par M.[Z], gérant d'une entreprise ayant également eu recours à ses services dans le cadre de contrats de sous-traitance, indiquant avoir mis à sa disposition notamment une sertisseuse, et la société Casa Nova, qui se contente de produire une facture de location de ce matériel sur une durée de 300 jours au prix hors taxes de 29,10 euros la journée, échoue à faire la preuve tant de la réalité d'une telle mise à disposition que d'un accord de l'EIRL [N] [K] sur la chose et sur son prix. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de cette facture de 10.476 euros. De même, la société Casa Nova, n'apporte pas le moindre justificatif des sommes qu'elle prétend avoir indûment réglées à l'EIRL [N] [K], notamment au titre de frais de déplacements dont elle a accepté d'assumer la charge en vertu d'un accord passé avec l'EIRL [N] [K], ainsi que cela a été conventionnellement prévu dans le contrat de sous-traitance passé le 03 mai 2018. Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la facture de 32.193,36 euros. Sur les frais et dépens La société Casa Nova, qui succombe en des prétentions qu'elle a émises sans commune proportion avec le réel intérêt du litige, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel mais, M. [N] succombant également en partie, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 28 juillet 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Casa Nova de ses demandes reconventionnelles et a condamnée celle-ci aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE la société Casa Nova à payer à M. [K] [N] la somme de 1.233,80 euros ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Casa Nova aux dépens de l'appel . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63bfb2fa5e2fbe7c9004374e
Données disponibles
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