Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2fb5e2fbe7c9004375a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 4 407 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00089 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJQK AFFAIRE : S.A.S. VERSAILLES VOYAGES C/ Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE BANQUE [O] GV/MS Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 26 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE BANQUE [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 . La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2019, le comité social et économique de la Banque [O] a conclu avec l'agence de voyage CE EVASION, établissement secondaire de la société VERSAILLES VOYAGES dont le siège social est situé à [Localité 3], deux contrats de vente d'un voyage en Jordanie. Le premier contrat prévoyait un départ le 30 mars 2020, le second le 11 mai 2020, pour réaliser un 'Circuit au coeur de la Jordanie' de 8 jours. Le prix était de 22 935 € pour le premier départ et le prix pour le second de 44 070 €. Le comité social et économique de la banque [O] a versé à l'agence CE EVASION : - le 8 août 2019, un acompte de 13 221 € pour le départ du mois de mai 2020, - le 5 décembre 2019, un acompte de 13 761 € pour le départ de mars 2020. Des échanges de mails ont eu lieu entre les parties entre le 23 janvier 2020 et le 13 mars 2020 au sujet d'une annulation de ces deux voyages par le comité social et économique de la banque [O]. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 janvier 2021, le CSE de la Banque [O] a demandé à l'agence CE EVASION le remboursement intégral des sommes versées, en invoquant les dispositions de l'ordonnance n° 2020-315 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en relations avec l'épidémies de coved19. Par mail du 13 janvier 2021, la société VERSAILLES VOYAGES a refusé le remboursement, au motif que l'annulation datant du 23 janvier 2020, cette ordonnance n'était pas applicable. ==0== Faute d'accord entre les partiesle comité social et économique de la banque [O] a fait assigner, par acte signifié le 27 avril 2021, la société VERSAILLES VOYAGES, prise en son établissement secondaire, l'agence de voyage CE EVASION, devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 26 982 € correspondant aux acomptes versés et à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Limoges a : - dit n'y avoir lieu à examen de la demande en exception d'incompétence soulevée par la société VERSAILLES VOYAGES ; - condamné la société VERSAILLES VOYAGES à rembourser au comité social et économique de la banque [O] la somme de 26 982 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 et ce jusqu'à complet paiement ; - débouté le CSE de la Banque [O] de sa demande en dommages-intérêts ; - condamné la société VERSAILLES VOYAGES à verser au comité social et économique de la Banque [O] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société VERSAILLES VOYAGES a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2022. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le13 septembre 2022, la société VERSAILLES VOYAGES, prise en la personne de son établissement secondaire l'agence de voyage CE EVASION demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du 26 janvier 2022 ; - en conséquence, prononcer l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Limoges au profit du tribunal de commerce de Paris ; Subsidiairement, - débouter le CSE de la Banque [O] de toutes ses demandes ; - le condamner au paiement d'une somme 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société VERSAILLES VOYAGES soutient en premier lieu que seul le tribunal de Paris, siège social du défendeur, est territorialement compétent pour statuer. En effet, la prestation de service n'ayant pu s'exécuter du fait de la dénonciation du contrat par le client, elle ne peut pas être localisée. En conséquence, seules les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile sont applicables. En outre, ayant présenté cette exception d'incompétence in limine litis, elle est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce. Subsidiairement, sur le fond, la société VERSAILLES VOYAGES soutient que le comité social et économique de la banque [O] a annulé les deux voyages par mail du 23 janvier 2020 et non par celui du 13 mars 2020, comme soutenu en défense. Les échanges de mails qui ont suivi le 23 janvier 2020, date de l'annulation, n'ont eu pour but que de négocier les frais d'annulation, notamment par des propositions de voyages de substitution. Or, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables à une annulation en date du 23 janvier 2020. Celles de l'article L. 211-14 du code du tourisme ne sont pas davantage applicables puisqu'aucune circonstance exceptionnelle interdisait de voyager le 23 janvier 2020. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2022, le comité social et économique de la banque [O] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement critiqué ; Y ajoutant de : - condamner la société VERSAILLES VOYAGES au paiement de la somme de 4 000 € de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; - la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal de commerce de Limoges, le comité social et économique de la banque [O] soutient que, comme retenu par le tribunal, cette exception est irrecevable, faute d'avoir été soutenue in limine litis. En tout état de cause, le tribunal de commerce de Limoges était compétent pour statuer, car il convient de retenir le lieu d'échange des consentements, c'est à dire le domicile de l'acheteur. Sur le fond, le comité social et économique de la banque [O] fait valoir qu'il a annulé les deux voyages de façon ferme et définitive par mail du 13 mars 2020 et non par celui du 23 janvier 2020 où il n'a été question que de solliciter des informations sur les conditions d'annulation. L'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 doit donc recevoir application en ce qu'elle est applicable aux résolutions notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 211-14 du code du tourisme sont applicables, l'épidémie de coved 19 ayant rendu ce voyage impossible. Elle demande donc remboursement des acomptes versés et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. SUR CE, - Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Limoges L'article 74 du code de procédure civile dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. Il ressort de l'exposé du litige figurant dans le jugement dont appel que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée par la société VERSAILLES VOYAGES après sa défense au fond. Elle est donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur l'annulation des contrats des 26 juillet 2019 L'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure prévoit qu'elle est applicable lorsque la résolution du contrat de voyage est notifiée entre le 1er mars 2020 et le 4 septembre 2020 inclus. Il convient donc de déterminer à quelle date le comité social et économique de la Banque [O] a résolu les deux contrats du 26 juillet 2019 portant vente de voyages en Jordanie. Dans son mail du 23 janvier 2020, la représentante du comité économique et social a indiqué à l'agence CE EVASION 'notre Président souhaite annuler le voyage prévu en Jordanie par le CSE de la Banque [O]. Je vous remercie par avance de votre retour sur le sujet'. Il convient de considérer que le mot 'souhaite'ne marque pas une volonté définitive d'annuler, mais manifeste seulement un projet, à confirmer dans la mesure des conditions d'annulation. S'en est suivi un échange de mails entre les parties sur les conditions d'annulation au sujet notamment du montant des frais et des possibilités de substitution par d'autres voyages. Une négociation s'est alors instaurée entre elles. Par exemple mail du 6 février 2020 du comité social et économique de la banque [O] : 'Afin de nous permettre de prendre une décision collégiale (direction et membres du CSE) pouvez-vous me confirmer le retour du versement de décembre dans le cas d'une rupture négociée et revoir vos exigences sur le montant des voyages '' Les conditions de l'annulation n'étaient donc pas acquises à la date du 23 janvier 2020. Ce n'est que par le mail en date du 13 mars 2020 du comité social et économique que la résolution des deux contrats est devenue ferme et définitive : 'Je vous confirme l'annulation du voyage en Jordanie. Votre proposition de substitution n'ayant pas été retenue pour les raisons déjà évoquées'. La société VERSAILLES VOYAGES ne peut pas se prévaloir de l'attestation, émanant d'elle-même datant du 25 avril 2022, dans laquelle la date d'annulation est le 24 janvier 2020. Par ailleurs, ce n'est que postérieurement au 13 mars 2020 que la société VERSAILLES VOYAGES a adressé sa facture au comité social et économique et non dans les jours qui ont suivi le 23 janvier 2020 (cf mail de M. [R] du 13 mars 2020 : 'Tu peux leurs envoyer la facture d'annulation à 100 %'). En conséquence, la résolution du contrat ayant été notifié entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 devait être appliquée. La société VERSAILLES VOYAGES aurait donc dû, soit rembourser le comité social et économique de la banque [O], soit lui proposer un avoir pour réaliser un voyage équivalent dans les conditions prévues par cette ordonnance. Or, elle ne l'a pas fait. En conséquence, la sanction est prévue à l'article VII de l'ordonnance : 'A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client'. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société VERSAILLES VOYAGES à rembourser au comité social et économique de la banque [O] le montant des acomptes versés, soit la somme de 26 982€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception. Le comité social et économique de la banque [O] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, indemnisé par les intérêts de retard au taux légal, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société VERSAILLES VOYAGES, prise en la personne de son établissement secondaire l'agence de voyage CE EVASION, succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens. Il est équitable en outre de la condamner à payer au comité social et économique de la banque [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société VERSAILLES VOYAGES, prise en la personne de son établissement secondaire l'agence de voyage CE EVASION, à payer au comité social et économique de la banque [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société VERSAILLES VOYAGES, prise en la personne de son établissement secondaire l'agence de voyage CE EVASION, aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article L. 211-14 du code du tourisme et de la premièrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 42 du code de procédure civile sont applarticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle L. 211-14 du code du tourisme sont applicablesarticle L. 211-14 du code du tourisme ne sont pas davan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63bfb2fb5e2fbe7c9004375a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel