Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2fb5e2fbe7c90043762
- Date
- 11 janvier 2023
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N° 14 RG N° : N° RG 22/00554 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILLE AFFAIRE : [S] [U] C/ Association HESTIA MCS/MLL demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigées contre les occupants des lieux Grosse délivrée Me PECAUD, Me POUYADOUX, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 ---==oOo==--- Le onze janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [S] [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PECAUD de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003850 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 15 JUIN 2022 par le Président du tribunal judiciaire de LIMOGES ET : Association HESTIA [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me PECAUD, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 10 novembre 2020, le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) MARIANES, géré par l'association HESTIA, a conclu avec Mme [S] [U] un contrat de séjour aux termes duquel un appartement situé [Adresse 1] a été mis à sa disposition pour une période d'un mois. Par plusieurs avenants, le contrat de séjour a été renouvelé jusqu'au 10 février 2022. Par courrier du 24 janvier 2022, l'association HESTIA a informé Mme [U] de la fin de la prise en charge de son hébergement à compter du 10 février 2022, suite à la décision prise le 20 janvier 2022 par la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de ne pas lui renouveler le bénéfice de l'aide sociale. Par acte d'huissier du 25 mars 2022, l'association HESTIA a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner son expulsion. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges a : - retenu sa compétence ; -dit recevable et bien fondée l'action engagée par l'association HESTIA, gestionnaire du CHRS MARIANES, à l'encontre de Mme [U] ; - constaté que le contrat de séjour conclu entre l'association HESTIA, gestionnaire du CHRS MARIANES, d'une part, et Mme [U], d'autre part, portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (87) s'est achevé le 10 février 2022, et a ordonné en conséquence à Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ; - dit que, à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association HESTIA, gestionnaire du CHRS MARIANES, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ; - condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. **** Appel de la décision a été relevé le 12 juillet 2022 par Mme [S] [U] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire et a dit recevable l'action engagée par l'association HESTIA. L'affaire a été orientée à bref délai. **** Par conclusions signifiées et déposées le 25 juillet 2022, Mme [S] [U] demande à la Cour de réformer l'ordonnance critiquée et de: - Dire et juger que le Juge des référés n'est pas compétent pour statuer en raison des contestations sérieuses soulevées ; - En tant que de besoin, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Très subsidiairement, - Lui accorder des délais qui ne seraient être inférieurs à 6 mois pour libérer les lieux ; - Débouter la demanderesse en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - La condamner aux entiers dépens Par conclusions signifiées et déposées le 29 juillet 2022, l'association HESTIA, ès qualités de gestionnaire du CHRS MARIANES, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée, et de condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il sera tout d'abord relevé que la compétence du juge des référés n'est pas contestée par Mme [S] [U] pas plus que la recevabilité de l'action intentée par l'association HESTIA, ès qualités de gestionnaire du CHRS MARIANES. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire où le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de séjour conclu le 10 novembre 2020 pour une durée d'un mois à compter du 10 novembre 2020, renouvelé ensuite par avenants successifs des 10 décembres 2020, 7 mai 2021, 10 novembre 2021 jusqu'au 10 février 2022. Le 24 janvier 2022, l'association informait Mme [S] [U] de la fin de sa prise en charge et lui demandait de quitter le lieu d'hébergement mis à sa disposition à la date prévue du 10 février 2022, en raison de l'avis défavorable qui lui avait été notifié pour la prolongation d'aide sociale hébergement. Le 18 février 2022, un courrier était remis en main propre à Mme [S] [U] lui rappelant d'une part, l'avis défavorable formulé pour la prolongation d'aide sociale à l'hébergement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2022, et d'autre part, qu'elle aurait dû quitter l'établissement à la date du 10 février 2022, et la mettant en demeure de quitter le lieu d'hébergement dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier remis en main propre , faute de quoi une procédure d'expulsion serait engagée à son encontre. Il sera relevé que l'avenant au contrat de séjour n° 3 du 10 novembre 2021( rédigé en termes identiques au contrat de séjour et aux 2 précédents avenants) prévoit en son article 3, intitulé' renouvellement du contrat ', les dispositions suivantes: 'Le contrat peut être renouvelé en fonction de l'avancement du PAP de l'hébergé ou en fonction de sa situation ou d'un nouveau contrat. Toutefois, le renouvellement de ce contrat sera conditionné par l'acceptation, par le Préfet, de la demande de prolongation de l'admission à l'aide sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 20 janvier 2022, la Préfète de la Haute Vienne a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de l'hébergement au titre de l' aide sociale Etat au motif que' Mme [S] [U] a reçu une réponse négative du tribunal administratif concernant son recours contentieux contre l'OQTF , qu'elle ne dispose plus du droit au séjour, qu' aucune démarche d'insertion n'est envisageable, l'hébergement au centre d'hébergement ne se justifiant plus, elle doit quitter le CHRS au plus tard à la fin du contrat de séjour, soit le 10 février 2022". Dans ces conditions, par l'application des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, Mme [S] [U] est devenue à compter du 10 février 2022 occupante sans droit ni titre de l'hébergement mis à disposition dans le cadre de ce contrat de séjour. Le fait qu'elle invoque le recours qu'elle a formé le 23 mars 2022 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre la décision du tribunal administratif de Limoges du 1 er décembre 2021 ayant refusé d'annuler le refus de certificat de résidence opposé par l'administration, est sans incidence sur le présent litige, dès lors que le contrat de séjour est subordonné au bénéfice de l'aide sociale et non à l'obtention d'un titre régulier sur le territoire français. La demande de sursis à statuer qu'elle formule sera dans ces conditions rejetée. Par ailleurs pour s'opposer à la mesure d'expulsion, elle soutient que pendant la durée du contrat de séjour, elle n'aurait bénéficié d'aucun accompagnement social de la part de l'association en violation des dispositions de l'article L345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ce que conteste l'association qui produit à ses pièces, divers documents qui témoignent au contraire que Mme [S] [U] a bénéficié pendant son séjour dans le logement mis à disposition, d'un accompagnement social. S'agissant enfin de la situation des 3 enfants mineurs de Mme [S] [U], laquelle invoque les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant pour s'opposer à la demande d' expulsion présentée au regard des conséquences qu'elle aurait pour ces derniers, le premier juge a relevé à bon droit que l'existence d'autres dispositifs spécifiquement à destination des enfants permet de continuer à assurer à ces derniers, la protection qui leur est due. C'est donc par des motifs exempts de critiques que le premier juge a constaté que le contrat de séjour renouvelé s'était achevé à son terme 10 février 2022, qu'à compter de cette date, Mme [S] [U] était occupante sans droit ni titre, et qu'il convenait d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, si besoin avec le concours de la force publique. Sa décision sera confirmée de ce chef. *Sur la demande de délais pour quitter les lieux: Au regard de la situation de Mme [S] [U], un ultime délai de 2 mois à compter la signification du présent arrêt lui sera accordé pour quitter les lieux. *Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [S] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme les dispositions critiquées de l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Accorde à Mme [S] [U], à compter de la signification du présent arrêt, un ultime délai de 2 mois pour libérer les lieux, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [S] [U] et recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63bfb2fb5e2fbe7c90043762
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