Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3025e2fbe7c90043786
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 305 951 000 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
N° RG 22/02254 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OGLG Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond n°2017j00627 du 24 février 2022 S.A. SMA S.A.S. CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS C/ SASU CHAZEY-BONS PREFA S.A.S. RBS - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES S.A.S. APAVE SUDEUROPE S.A.S. OTEIS, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SECHAUD & B OSSUYT Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 11 Janvier 2023 APPELANTES : 1° S.A. SMA (ancien siège social [Adresse 3]) [Adresse 8] [Localité 7] 2° La société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits et obligations de la Société GTM BATIMENT ET GENIE CIVIL, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de LYON sous le n° 954 500 088, dont le siège social est [Adresse 4]) Représentées par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 Défenderesses à l'incident INTIMÉES : La SA GAN ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 9]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366 Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident La SAS CHAZEY-BONS PREFA, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°430 252 726, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour autre avocat postulant Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON et pour avocat plaidant Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711 La société RÉALISATIONS BÂTIMENTS STRUCTURES (RBS), SAS au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 479 807 802, dont le siège social est à [Adresse 10], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON La société OTEIS, anciennement dénommée la société GRONTMIJ, venant aux droits de la société SECHAUD & BOSSUYT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 059 510 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 338 329 469, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité de droit audit siège Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 7 Décembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Janvier 2023 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration électronique du 22 mars 2022, le conseil de la société SMA et de la SAS CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de LYON en ce qu'il a dit la SMA irrecevable à agir, qu'il a dit la demande de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS venant aux droits de la société GTM BATIMENT et GENIE CIVIL irrecevable, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en intervention forcée de la société GAN ASSURANCES puis en ce qu'il a condamné la société SMA SA et la société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS à payer plusieurs sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ont été intimés la SA CHAZEY BONS PREFA, la SAS RBS, le comité d'établissement APAVE SUD EUROPE, la SASU OTEIS venant aux droits de la société SECHAUD & BOSSUYT ainsi que la SA GAN ASSURANCES. La procédure a été orientée à la mise en état. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SA GAN ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état, de': Vu les articles 5, 31, 561, 562, 901, 908 et 954 du code de procédure civile, la déclarer recevable et bien fondé en son incident et recevoir l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. Y faisant droit, déclarer irrecevables les deux appelantes en leur appel pour défaut d'intérêt à agir. A défaut, déclarer caduc leur appel faute de conclusions dirigées contre elle. En tout état de cause, les condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. GAN ASSURANCES expose que dans leur appel elles n'ont pas sollicité la réformation du jugement sur sa mise hors de cause. Par ailleurs aucune demande n'est formulée à son encontre. L'incident a été fixé au 2 novembre 2022 à 14h45. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la SAS CHAZEY BONS PREFA demande au conseiller de la mise en état, de': Vu les articles 331, 544, 545, 547 et 910-4 du code de procédure civile, rejeter la demande de la compagnie GAN ASSURANCES sur l'irrecevabilité et sur la caducité de l'appel de CITINEA et de la SMA ; dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée qu'elle a faite à l'encontre de son assureur GAN ASSURANCES aux fins que celle-ci la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; maintenir dans la cause GAN ASSURANCES en cas de réformation du jugement entrepris par la Cour ; condamner GAN ASSURANCES ou «'sic'» qui mieux le devra à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée expose en substance que dans leurs conclusions au fond notifiées le 30 juin 2022, les appelantes ont notamment demandé sa condamnation à leur payer une somme de plus de 112 000 euros correspondant à 50'% des sommes préfinancées par CITINEA et la SMA SA. GAN ASSURANCES a demandé à la Cour de constater l'absence de demandes des appelantes à son encontre et de dire que l'effet dévolutif n'a pas joué. Elle a sollicité la confirmation du jugement qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en intervention forcée à son encontre. A défaut, GAN ASSURANCES demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a sollicité que la Cour juge que son assurée n'est pas responsable du sinistre et déboute les appelantes de leurs demandes. Elle même a conclu au fond en notifiant par RPVA le 13 septembre 2022 des écritures pour demander à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire le débouté de la demande de condamnation des appelantes à son encontre pour défaut de responsabilité contractuelle. En tout état de cause, elle a sollicité la garantie du GAN ASSURANCES pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La déclaration d'appel a bien visé GAN ASSURANCES, et a bien visé le chef de jugement la concernant, ce qui fait que l'effet dévolutif joue pleinement. Le fait que les conclusions ultérieures ne formulent aucune demande directe contre GAN ASSURANCES n'exclut pas sa responsabilité ni sa garantie à son égard. Elle l'avait déjà appelée en première instance en intervention forcée pour obtenir sa garantie. Par conclusions notifiées les 14 décembre 2020, GAN ASSURANCES avait bien dit qu'elle était son assureur au tribunal et demandait à titre subsidiaire que sa franchise et son plafond puissent être opposés. Elle a elle-même sollicité la garantie de CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS ainsi que de RBS, OTEIS et APAVE. Le tribunal n'a pas eu à juger le fond du dossier. Il ne s'est donc pas prononcé sur la mise hors de cause de GAN ASSURANCES. En tout état de cause, elle a elle-même régulièrement relevé appel incident pour obtenir la garantie de son assureur. Elle a repris des conclusions pour solliciter sa garantie car GAN ASSURANCES a changé de position dans ses conclusions du 8 septembre 2022 en ne mentionnant plus sa garantie. Elle a pu le faire en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société OTEIS demande au conseiller de la mise en état, de': Vu les articles 5, 31, 561, 562 , 901, 908, 954 du code de procédure civile, se prononcer ce que de droit sur l'incident ainsi que sur les frais et dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [P] de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS sur son affirmation de droit. Suivant conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, GAN ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état, après avoir repris ses demandes initiales, de': Déclarer également irrecevable tout appel incident à son encontre. Elle rappelle que dans leurs conclusions au fond, les appelantes ne demandent plus la réformation sur le chef de jugement l'ayant mise hors de cause et ne formulent aucune demande contre elle. Elles n'ont aucun intérêt à agir. Leur appel est irrecevable pour défaut d'intérêt. A défaut, la caducité doit être prononcée. Par suite, selon l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas recevable sauf s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. Les conclusions d'intimée de la société CHAZEY BONS PREFA du 30 août 2022 ne formulent aucune demande à son encontre. Ce n'est que dans ses conclusions postérieures notifiées le 13 septembre 2022, qu'elle a sollicité sa garantie. Un appel en garantie ne s'analyse pas en une intervention forcée. GAN ASSURANCES n'est pas un tiers, elle était partie en première instance. Il s'agit donc de demandes nouvelles par rapport au premier jeu de conclusions. La recevabilité de ces demandes nouvelles sera examinée par la Cour. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, le comité d'établissement l'APAVE SUD EUROPE demande au conseiller de la mise en état, de': Vu l'article 463 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les demandes du GAN ASSURANCES et sur le sort des dépens. Le 31 octobre 2022, l'incident a été reporté au 7 décembre 2022 à 14 heures. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société RBS demande au conseiller de la mise en état, de': rejeter les demandes du GAN, juger l'appel formé contre GAN recevable et non caduc au même titre que les autres parties, juger les demandes contre GAN recevables, renvoyer à la mise en état la procédure au fond au contradictoire de l'ensemble des parties, condamner GAN ASSURANCES aux dépens de l'incident et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la déclaration d'appel vise GAN ASSURANCES et le chef de jugement la concernant. Les parties ont formé des demandes à son encontre. La demande de réformation du jugement vise l'ensemble des parties Elle a également formé appel incident pour obtenir sa garantie en cas de condamnation. L'incident a été plaidé le 7 décembre 2022, les conseils des parties ayant pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel principal des sociétés SMA et CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS venant aux droits de la société GTM BATIMENT ET GENIE CIVIL pour défaut d'intérêt à agir GAN ASSURANCES soutient d'une part à tort que le jugement du tribunal de commerce l'a mise hors de cause. Les premiers juges ont uniquement dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande en intervention forcée de la société GAN ASSURANCES par son assurée, la société CHAZEY BONS PREFA. La raison en est que les demanderesses les sociétés SMA et CITINEA ont été déclarées irrecevables en leurs demandes. Le tribunal n'a donc pas statué au fond. Par ailleurs, GAN ASSURANCES soutient également à tort que les appelantes, SMA et CITINEA, n'ont pas visé le chef de jugement dans leur acte d'appel l'ayant mise hors de cause alors que la déclaration d'appel vise expressément le chef de jugement ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention forcée de GAN ASSURANCES. Par ailleurs, les appelantes ont également visé, ce que GAN ASSURANCES s'est gardée d'évoquer, le chef de jugement les ayant condamnés à lui payer notamment une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ayant succombé sur ce point, les appelantes ont par conséquent un intérêt à agir contre GAN ASSURANCES. L'exception d'irrecevabilité d'appel pour défaut d'intérêt a donc été présentée par GAN ASSURANCES de manière particulièrement téméraire devant le conseiller de la mise en état. Et doit être rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel des sociétés SMA et CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS venant aux droits de la société GTM BATIMENT ET GENIE CIVIL GAN ASSURANCES prétend que dans leurs premières conclusions au fond, les appelantes n'ont pas formulé de demandes à son encontre et non pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, ce qui doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel à son encontre. Or, d'une part, c'est par une particulière mauvaise foi que GAN ASSURANCES soutient que le jugement de première instance l'a mise hors de cause. D'autre part, l'examen des conclusions au fond des sociétés appelantes SMA et CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELLES notifiées par RPVA le 16 juin 2022, permet de constater qu'elles demandent bien à nouveau la réformation du jugement sur leur condamnation à payer à GAN ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce seul motif, une demande est bien formulée à l'encontre de GAN ASSURANCES. A titre subsidiaire, une demande d'expertise judiciaire est nécessairement formulée au contradictoire de toutes les parties dont GAN ASSURANCES. En outre, il ne ressort pas des mentions du jugement (p 3-4) qu'elles ont formulé en première instance des demandes de condamnation contre GAN ASSURANCES. Ainsi, elles n'ont pas formulé à hauteur d'appel des demandes à son encontre sous peine qu'elles soient critiquées pour cause de nouveauté. Dès lors, les conclusions des appelantes sollicitant bien une demande de réformation du jugement sur leur condamnation à payer à GAN ASSURANCES une somme au titre des frais irrépétibles et comprenant une demande a minima subsidiaire de mesure d'instruction nécessairement à l'égard de la totalité des parties ne sont pas susceptibles d'entraîner la caducité partielle de leur déclaration d'appel à l'égard de GAN ASSURANCES. Ainsi, l'exception de caducité partielle soulevée par GAN ASSURANCE est rejetée. Sur les demandes aux fins d'irrecevabilité des appels incident à l'encontre de GAN ASSURANCE Les exceptions d'irrecevabilité et de caducité de l'appel principal étant rejetées, la demande accessoire de GAN ASSURANCES aux fins d'obtenir l'irrecevabilité de tout appel incident à son encontre est sans objet. Sur les demandes de «'dire et juger'» et «'maintenir GAN ASSURANCES'» dans la cause par la société CHAZEY BONS PREFA A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le conseiller de la mise en état «'maintenir dans la cause'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En tout état de cause, toutes fins de non-recevoir tirées de la violation de l'article 910-4 du code de procédure civile comme prétendu par GAN ASSURANCES à l'égard des conclusions de la société CHAZEY BONS PREFA sont du pouvoir juridictionnel de la Cour et non du conseiller de la mise en état. Seule la Cour pourra dire si la modification des conclusions de CHAZEY BONS PREFA est recevable ou non. Sur les demandes accessoires GAN ASSURANCES succombant en son incident doit supporter les entiers dépens de l'incident. Maître [P] de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, qui en a fait la demande expresse, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il y a lieu de condamner GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 000 euros à la société RBS et la somme de 1 000 euros à la société CHAZEY BONS PREFA en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. Corrélativement, les demandes accessoires de GAN ASSURANCES sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Déboutons la compagnie GAN ASSURANCES de son exception d'irrecevabilité de l'appel principal des sociétés SMA et CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS venant aux droits de la société GTM BATIMENT ET GENIE CIVIL pour défaut d'intérêt à agir, Déboutons la compagnie GAN ASSURANCES de son exception de caducité de l'appel principal à son égard, Disons sans objet les exceptions de la compagnie GAN ASSURANCES d'irrecevabilité des appels incidents à son encontre, Condamnons la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'incident, Autorisons Maître [P] de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 000 euros à la société RBS et la somme de 1 000 euros à la société CHAZEY BONS PREFA en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, Rejetons les demandes accessoires de GAN ASSURANCES au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'incident. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile comme préarticle 910-4 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
63bfb3025e2fbe7c90043786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel