Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3025e2fbe7c9004378c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/04218 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLER [X] C/ Société LES ALAMBICS DU CEDRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 23 Mai 2022 RG : F 22/00012 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 APPELANTE : [I] [X] née le 16 juillet 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : Société LES ALAMBICS DU CEDRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et ayant pour avocat plaidant Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2020, Madame [I] [X] a été embauchée par la société Les Alambics du Cèdre en qualité de responsable de communication, statut cadre, niveau VII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, à temps partiel, la durée du travail étant fixée à 114 heures par mois. Par requête en date du 24 janvier 2022, Madame [I] [X] a fait convoquer la société Les Alambics du Cèdre devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts pour résistance abusive, indemnités et dommages et intérêts au titre de la rupture. Par lettre recommandée en date du 24 février 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La société Les Alambics du Cèdre a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône au profit de celui d'Arles. Par jugement en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Arles et a réservé les dépens. Madame [I] [X] a interjeté appel de ce jugement, le 3 juin 2022. Par ordonnance en date du 9 juin 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Les Alambics du Cèdre pour l'audience du 21 novembre 2022. L'assignation à jour fixe, dont copie a été transmise au greffe avant la date de l'audience, a été délivrée par acte d'huissier du 23 juin 2022. Madame [X] demande à la cour : ' d'infirmer le jugement ' de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société ' de dire que le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône est bien compétent pour statuer ' d'évoquer le fond de l'instance en ce qu'il apparaît de bonne justice de le faire -- de condamner la société Les Alambics du Cèdre à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : ' sa prestation de travail n'était pas réalisée dans les locaux de l'entreprise mais à son domicile, lequel était connu de l'employeur ' son domicile et le siège de la société sont séparés d'environ 280 km, de sorte que si l'on suit l'employeur, elle réaliserait entre 6 et 10 heures de route par jour pour aller travailler ' l'employeur ne démontre pas le moindre jour de travail dans l'entreprise, puisqu'elle ne dispose pas du moindre bureau, ni du moindre outil de travail sur place ' la charge de la preuve de l'incompétence appartenant à l'employeur, le conseil de prud'hommes a inversé la charge la preuve, étant observé qu'au surplus, il a soulevé un argument qui n'avait pas été évoqué par l'employeur. La société Les Alambics du Cèdre demande à la cour : ' de confirmer le jugement ' de débouter Madame [X] de sa demande tendant à ce que la cour use de son pouvoir d'évocation du présent litige sur le fond - de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : ' il arrivait effectivement que la salariée travaille à son domicile notamment pendant les périodes de confinement ' celle-ci était cependant amenée à se déplacer fréquemment au siège, à raison d'au moins une visite par semaine ' l'organisation de travail choisie par elle permet d'accueillir les salariés de la structure qui pratiquent le télétravail partiel. SUR CE : L'article R 1412-1 du code du travail énonce que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent et que ce conseil est : 1° soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, que le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu ou l'employeur est établi. Le contrat de travail de Mme [X] stipule que cette dernière exercera ses fonctions au siège social situé à [Localité 4] (13 690) et contient une clause relative aux déplacements professionnels ainsi rédigée :'en raison de la nécessaire mobilité qu'impose la profession de responsable de communication, Mme [X] s'engage à effectuer tout déplacement nécessaire à son activité.' Mais quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. La gérante et trois salariés de la société attestent que Mme [X] passait dans les bureaux de la société une à deux fois par mois selon les périodes d'activité en 2020 et 2021, de sorte que l'employeur lui-même démontre que la salariée n'effectuait pas le principal de son temps de travail au siège de l'entreprise, à [Localité 4], ce qui est confirmé par le courriel de Mme [N], gérante de la société, adressé à Mme [X] le 4 janvier 2022, fixant au lendemain une rencontre avec la salariée au siège de la société, auquel celle-ci répond : 'en ce qui concerne cette convocation dont tu me fais part, je te remercie à l'avenir de me donner un délai plus long afin de m'organiser (...) Tu comprendras que je ne peux donc venir du jour au lendemain'. Au vu de ces éléments, il est établi que le travail de Mme [X] s'accomplissait essentiellement à son domicile ou hors du siège de l'entreprise, si bien que le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône dans le ressort duquel est situé le domicile de la salariée tel qu'il en est justifié était bien compétent territorialement pour en connaître. Il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône était incompétent au profit de celui d'Arles. Aucune circonstance ne justifie que la cour use de la faculté qui lui est ouverte d'évoquer le fond du litige. L'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône territorialement compétent. Il y a lieu de condamner la société aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement STATUANT à nouveau, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'employeur REJETTE la demande d'évocation formée par la salariée RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône territorialement compétent afin qu'il statue au fond CONDAMNE la société Les Alambics du Cèdre aux dépens d'appel CONDAMNE la société Les Alambics du Cèdre à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3025e2fbe7c9004378c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel