Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3055e2fbe7c900437aa
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 400 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n°23/00006 11 janvier 2023 ------------------------------ N° RG 21/01190 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZY ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de NANCY Décision du 20 décembre 2017 Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 19 juin 2019 Cour de cassation Arrêt du 17 mars 2021 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Onze janvier deux mille vingt trois DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE : S.A.R.L. Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [D] [L] a été embauché par contrat signé le 3 décembre 2007 par le cabinet d'architecte [U] [C], devenu par la suite SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine, en qualité de dessinateur, sous contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 mai 2008. Un nouveau contrat a durée déterminée a été signé dans le prolongement du premier avec comme terme le 30 novembre 2008, puis M. [L] a été embauché en contrat à durée indéterminée. A compter d'octobre 2009, M. [L] va suivre une formation pour obtenir le diplôme d'architecte du patrimoine qu'il obtiendra à l'issue de cette formation. En juin 2011, M. [L] a vu son poste modifié en celui de dessinateur-projecteur. Suivant avenant signé le 21 juin 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, la rémunération de M. [L] a été portée à 2 680,08 euros brut par mois. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Le 2 juillet 2014, M. [L] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 15 juillet 2014, puis licencié par lettre du 18 juillet 2014. Par acte introductif enregistré au greffe le 11 mars 2015 et modifié ultérieurement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins : d'obtenir : . la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; . l'application du statut de cadre ; de faire constater l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées et l'absence de visites médicales périodiques ; de faire reconnaître que son licenciement est abusif car dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, du rappel de salaire statut cadre, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012, 2013 et 2014, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un complément de préavis, un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité pour absence de visite médicale périodique, un rappel de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; d'obtenir la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. La SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à régulariser 20,30 euros bruts à M. [L] au titre de ses droits à congés payés et à lui régler 3 114,34 euros au titre de ses heures supplémentaires. Elle s'est opposée aux plus amples demandes formées par M. [L]. L'affaire a été radiée le 9 mars 2016 à la demande de M. [L] avant d'être réintroduite le 10 février 2017. Par jugement du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : Dit que la demande de requalification de CDD en CDI est prescrite et infondée ; Dit que le licenciement de M. [L] n'est pas abusif car reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; Donne acte à la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine de régulariser 20,30 euros bruts à M. [L] au titre de ses droits à congés payés et de lui régler 3 114,34 euros au titre de ses heures supplémentaires ; Condamne M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Par un arrêt du 19 juin 2019, la cour d'appel de Nancy, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit: Écarte des débats les pièces 48 à 50 du dossier déposé par la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine. Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes concernant les heures supplémentaires et l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de visites médicales périodiques ; Statuant à nouveau sur ces points, . condamne la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine à payer à M. [L] la somme de 4 560,00 euros au titre des heures supplémentaires ; . condamne la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine à payer à M. [L] la somme de 3 143,30 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'organisation des visites médicales périodiques ; . dit que la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine devra délivrer à M. [L] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à l'intimé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard (pendant une période de trois mois, délai après lequel il pourra être statué de nouveau) ; Confirme la décision entreprise pour le surplus ; Condamne la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [L] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. M. [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par une décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine et la condamne à verser à M. [L] la somme de 3 000,00 euros. Au visa des articles L 1121-1 du code du travail, la Cour de cassation précise : « Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnelle au but recherché. Pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du document établi par le salarié, daté du 29 juin 2014, par lequel il a retranscrit le compte-rendu de la réunion tripartite du 20 juin 2014, tenue entre les deux co-gérants sur des éléments qui relèvent du pouvoir exclusif et discrétionnaire du chef d'entreprise quant à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise, critiques constituant, compte tenu de leur teneur, un acte d'insubordination rendant impossible le maintien des relations contractuelles, le salarié évoquant lui-même l'éventualité pour lui de quitter l'entreprise si ses remarques n'étaient pas prises en compte. En statuant ainsi, alors que le compte-rendu litigieux, adressé uniquement à l'employeur et rédigé en des termes qui n'étaient ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Par déclaration formée par voie électronique le 7 mai 2021, M. [L] a saisi la cour d'appel de Metz désignée dans la décision de la Cour de cassation du 17 mars 2021 en qualité de juridiction de renvoi. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [L] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Déclarer sans cause réelle et sérieuse et abusif le licenciement intervenu le 18 juillet 2014 ; En conséquence, condamner la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine à verser à M. [L] la somme de 34 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Condamner la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine à verser à M. [L] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine aux entiers frais et dépens. M. [L] souligne le caractère imprécis des motifs de licenciement (et notamment de son inadaptation à son poste), précise que l'employeur mélange les motifs disciplinaires et non disciplinaires et rappelle qu'il n'a pas fait l'objet d'antécédents disciplinaires. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine demande à la cour de : Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 20 décembre 2017 ; En conséquence, débouter M. [L] de toutes ses demandes ; Y ajouter : . Condamner M. [L] à verser à la SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens. La SARL Atelier Grégoire Architecture et Patrimoine explique que M. [L] a été licencié en raison d'une part de son inadaptation à son poste de travail (insuffisance professionnelle) et d'autre part de son attitude critique et contestataire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement. La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l'employeur ayant néanmoins l'obligation d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Il convient donc d'apprécier successivement la réalité des faits imputés à la salariée au regard des éléments fournis par les deux parties, puis leur sérieux. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 juillet 2014 est rédigée de la façon suivante : « Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement en raison de l'impossibilité de poursuivre notre collaboration, du fait de votre inadaptation aux évolutions nécessaires de votre poste, de votre refus de prendre en compte les remarques qui vous ont été formulées, et de votre comportement des dernières semaines s'assimilant à de l'insubordination, et à du dénigrement de la Direction. En effet, il est apparu dans le cadre de la réalisation des dossiers qui vous ont été confiés au cours de l'année écoulée, de réelles lacunes de synthèse et d'organisation, aboutissant à des difficultés à réaliser les documents appropriés demandés, dans les délais qui nous sont impartis. A l'occasion de nos discussions sur les heures supplémentaires que vous nous avez présentées, nous avons tenté de vous faire prendre connaissance de ces difficultés. Or, face à nos remarques, loin de vous remettre en cause, vous vous abritez derrière une insuffisance de temps nécessaire pour réaliser le travail. Vous ne parvenez pas à admettre qu'il est nécessaire d'adapter le temps consacré aux dossiers à réaliser, à la demande qui nous est formulée ainsi qu'au prix qui est convenu avec les clients. En outre, ce refus de prendre en compte nos remarques et directives a dérivé et abouti lors de l'entretien du 20 juin dernier, à une remise en cause particulièrement agressive de votre part, de la direction de l'agence, propos réitérés dans le compte-rendu que vous nous avez fait parvenir, et dont nous contestons formellement la teneur des propos que vous nous attribuez. Vous invoquez pèle mêle notre malhonnêteté, notre mauvaise foi, notre absence de moralité, et de prétendues irrégularités au regard des règles du droit du travail. Vous sous-entendez que nous produisons un travail bâclé, et acceptons des signatures de complaisance. Vous mettez en cause le choix de nos sous-traitants, de l'organisation des tâches au sein de l'agence, et vous vous érigez en porte-parole des autres salariés exigeant la tenue d'une réunion avec l'ensemble du personnel. Sans compter votre refus de l'autorité de Mme [C], co-gérante de l'agence. Nous avons accepté au fil du temps toutes les modifications que vous nous avez demandées dans le cadre de notre collaboration (formation, réduction du travail puis retour à temps plein, changement de statut, paiement d'une partie des heures supplémentaires par souci d'apaisement, alors que nous en contestions la réalité). Mais le dérapage constaté au cours des dernières semaines et vos réactions totalement disproportionnées par rapport à la situation (incident relatif à la différence des 12 € nets sur votre rémunération, refus de signer l'accord transactionnel sur les heures supplémentaires non en raison de la somme mais parce que nous y exprimions nos doutes quant à la réalité desdites heures) ont abouti à une impossibilité totale de dialogue. Rien lors de l'entretien préalable précité, ne nous a permis de considérer que ce dialogue pouvait être renoué, de sorte que vous admettiez les améliorations à apporter à votre travail et que vous reconnaissiez l'autorité de la Direction de l'agence. En conséquence, il ne nous est pas possible de poursuivre notre collaboration » . Les motifs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement couvrent à la fois un comportement fautif de M. [L], commis principalement entre le 20 juin 2014, date de la réunion, et le 29 juin 2014, date du compte-rendu de la réunion, mais également une inaptitude de M. [L] à son poste de travail qui constitue une insuffisance professionnelle dénuée de tout caractère volontaire. S'agissant de l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'employeur de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction. En l'espèce, la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine reproche à M. [L] de ne pas s'être adapté aux évolutions nécessaires de son poste et de refuser de prendre en compte les remarques qui lui sont faites. Elle souligne notamment les réelles lacunes de M. [L] en terme de synthèse et d'organisation, qui ont pour conséquence de rendre difficile la réalisation des documents appropriés demandés dans les délais qui lui sont impartis. M. [L] conteste ces reproches, précisant avoir toujours donné satisfaction à son employeur quant à l'exécution de ses fonctions, et souligne que les griefs qui lui sont faits sont vagues, imprécis et dénués de tout fondement. Il explique que son expérience et sa formation le rendaient apte à son poste et qu'aucun exemple précis, aucun retard dans l'exécution de ses missions n'est établi. L'examen des pièces versées aux débats montre qu'à compter de janvier 2014 un nouveau système de contrôle des heures supplémentaires a été mis en place par les gérants au sein de la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine. A partir de mai 2014, et plus particulièrement au cours de l'entretien du 20 juin 2014 et des échanges qui ont suivi, un litige est apparu entre les gérants de la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine et M. [L] à propos de l'exécution et du nombre d'heures supplémentaires par le salarié, les gérants estimant notamment que M. [L] n'avait pas besoin des heures supplémentaires sollicitées pour accomplir ses tâches, et que si M.[L] avait été moins perfectionniste et pointilleux il aurait pu accomplir ses travaux dans le temps qui lui était imparti. La SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine ne précise pas dans sa lettre de licenciement quels chantiers ont été impactés par son insuffisance professionnelle et de quelle manière. Les précisions apportées par l'employeur dans ses conclusions, concernant des comptes rendus réalisés par M. [L] et repris entièrement par le gérant, ne peuvent caractériser les manquements imputables à M. [L], dès lors que la société ne démontre pas avoir adressé à M. [L] des reproches sur son défaut d'organisation et de prise en compte des remarques, et qu'il est établi que le gérant contrôlait et supervisait les actions de M. [L] dont il invoquait l'absence d'autonomie pour s'opposer à sa demande de reclassification. L'exemple de planning des affaires en cours, daté du 24 septembre 2013, ne démontre pas que M.[L] était en charge d'un nombre de dossiers moindre que ses collègues, et aucun autre élément ne justifie qu'il n'effectuait pas efficacement les tâches qui lui incombaient ou qu'il n'a pas atteint des objectifs vérifiables préalablement communiqués. Dès lors, l'insuffisance professionnelle de M. [L] ne résulte pas des éléments du dossier et ne peut pas être retenue comme un motif réel et sérieux justifiant son licenciement. Le deuxième grief reproché à M. [L] par l'employeur dans la lettre de licenciement est caractérisé par son comportement fautif, M. [L] étant présenté comme refusant toute remise en question et comme ayant adopté un comportement s'assimilant à de l'insubordination et à du dénigrement de la direction. En application des dispositions prévues à l'article L 1121-1 du code du travail, sauf abus qui serait caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l'espèce, l'employeur reproche à M. [L] les propos tenus par celui-ci lors de l'entretien du 20 juin 2014 et réitérés dans le compte-rendu qu'il a rédigé le 29 juin 2014, qui caractériseraient une remise en cause agressive de la direction de l'agence. Il souligne également dans ses conclusions la situation de blocage opposée par M. [L], sa défiance systématique rendant impossible toute discussion. Cependant, l'examen du compte-rendu daté du 29 juin 2014 montre que M. [L] n'utilise pas de propos injurieux ou diffamatoires, suggère des méthodes de travail différentes, demande l'organisation de réunions de travail, ou exprime son désaccord sur la position des gérants, comme par exemple sur le temps nécessaire pour effectuer certaines tâches. Aucune des formules employées par M. [L] ne remet directement en question l'honnêteté des gérants ni ne s'oppose au pouvoir de direction de ceux-ci. La question « Serait il abusif d'évoquer ici la signature de complaisance ' » est trop vague pour être interprétée comme une accusation de malhonnêteté formulée à l'adresse des gérants. Le fait d'indiquer dans le compte-rendu qu'il est « offusqué » ou « indigné » par certains propos des gérants n'est pas excessif et ne fait que relater son désaccord, sans que cela ne signifie qu'il ne tienne compte d'aucune remarque. L'utilisation de la dénomination de « votre associée » utilisée par M. [L] dans son courrier du 21 juin 2014 adressé au gérant pour désigner son épouse co-associée ne caractérise pas non plus un abus de la part de M. [L]. La prise à partie des gérants par M. [L] devant ses collègues lors d'une pause café n'est démontrée par aucun élément, tout comme l'incident relatif à la différence de douze euros nets sur sa rémunération, et le refus par M. [L] de signer une transaction relative au paiement des heures supplémentaires, présentée à plusieurs reprises par l'employeur, ne peut caractériser un comportement fautif s'agissant d'un mode d'exercice de ses droits auxquels il avait choisi de ne pas renoncer. Enfin l'attestation d'un ancien collègue de M. [L], ayant travaillé pendant 6 mois entre 2010 et 2011 au sein de la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine, et qui évoque les difficultés pour avoir un échange avec M. [L], ne peut servir à établir la réalité de l'absence de prise en compte par M. [L] des remarques qui lui sont faites trois ans plus tard par son employeur au sujet de l'accomplissement de son travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement fautif ou de blocage reproché à M. [L] par la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine n'est pas démontré, de sorte qu'il convient de requalifier le licenciement prononcé le 18 juillet 2014 contre M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre a une indemnité correspondant au préjudice subi. Il est constant que M. [L], entré dans l'entreprise à la date du 3 décembre 2007, a plus de 6 années d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. En outre, il résulte de l'attestation Pôle emploi que l'effectif de la société est de 5 salariés. En l'espèce, M. [D] [L] sollicite le paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il invoque le préjudice important qu'il a subi du fait de la perte de son emploi et précise qu'il est resté 7 mois sans emploi avant de trouver un nouveau poste en février 2015. Il ajoute qu'il a subi notamment une perte financière et que son ancien employeur a continué à le dénigrer dans le milieu professionnel de sorte qu'il a dû changer de région pour trouver un nouvel emploi, et a dû engager des frais de ce fait. La SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine conteste avoir fait preuve de dénigrement de M. [L] après son licenciement et précise que celui-ci ne démontre pas l'existence et le quantum de son préjudice. Elle ajoute que les 7 mois sans emploi invoqués par M. [L] couvrent en réalité les deux mois de préavis ainsi que ses congés payés qui lui ont été payés. La SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine précise enfin que M. [L] ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, de sorte que son préjudice n'est pas justifié et ne peut être fixé qu'à une somme comprise entre 2 680 euros (un mois de salaire brut) et 4 020 euros (un mois et demi de rémunération). Compte tenu des conditions de la rupture du contrat de travail, du temps que M. [L] a mis à retrouver du travail, mais aussi de son ancienneté (plus de 6 ans) dans l'entreprise, du montant de sa rémunération (2 680,08 euros brut par mois) de son âge au moment de la rupture (30 ans), il convient de fixer à la somme de 15 000,00 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] pour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé sur ses dispositions sur les dépens. La SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. La SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine sera en outre condamnée à payer à M.[L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 20 décembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [L] du 18 juillet 2014 n'est pas abusif car reposant sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné M. [D] [L] aux dépens de première instance ; Constate le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 28 novembre 2019 sur tous les points non frappés de cassation ; Statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle de cet arrêt, Dit que le licenciement de M. [D] [L] prononcé le 18 juillet 2014 par la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine à payer à M. [D] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamne la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine à payer à M. [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Atelier Grégoire [C] Architecture et Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L 1121-1 du code du travail
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- Chambre
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- Date
- 11 janvier 2023
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- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63bfb3055e2fbe7c900437aa
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