Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3065e2fbe7c900437b0
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01482 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBM4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00129 APPELANTE : Madame [O] [M] née le 18 Juillet 1982 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SAS SOCULTUR - enseigne CULTURA [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] a été embauchée par la société Soculture enseigne Cultura le 13 mai 2008 en qualité de conseillère de vente coefficient 150 niveau II selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention des magasins de vente au détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique, informatique et librairie. Le 26 juillet 2008, par avenant, le temps de travail hebdomadaire de Mme [M] est porté à 35 heures. Le 16 juillet 2015, Mme [M] porte plainte à l'encontre de son employeur pour des faits de violence. Du 24 juillet 2015 au 16 août 2015, Mme [M] est placée en arrêt de travail. Du 28 août 2015 au 20 novembre 2016, Mme [M] est placée en arrêt de travail. Le 10 décembre 2015, la CPAM reconnaît la qualification d'accident du travail à la maladie de Mme [M]. Le 10 novembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [M] en ces termes : « Inapte au poste apte à un autre. 1ère visite dans le cadre de la procédure d'inaptitude. A revoir après 2 semaines après étude du poste et des conditions de travail. ». Le 29 novembre 2016, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [M] en ces termes : « inapte au poste apte à un autre serait apte à un poste de conseillère de vente dans un autre magasin que celui de [Localité 2] ». Le 2 décembre 2016, le service recrutement transmet à la direction des ressources humaines l'ensemble des postes à pourvoir au mois de décembre 2016. Le 12 janvier 2017, la société Soculture enseigne Cultura transmet au médecin du travail la liste des postes disponibles. Le 8 février 2017, le médecin du travail répond à la société Soculture enseigne Cultura que « les postes cibles cadrent avec cette restriction ». Le 3 février 2017, la société Soculture enseigne Cultura consulte la déléguée du personnel, qui rend son avis le 7 février 2017. Le 17 février 2017, la société Soculture enseigne Cultura propose 13 postes de reclassement à Mme [M]. Par courriel du 27 février 2017, Mme [M] refuse les postes en indiquant qu'elles ne comportent pas la fiche de poste. Le 1er mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Soculture enseigne Cultura rappelle les postes proposés en annexant les fiches de poste et sollicite une réponse au maximum le 10 mars 2017. Le 11 mars 2017, la société Soculture enseigne Cultura prend acte de ce que Mme [M] a refusé les postes proposé et convoque la salariée à un entretien préalable au licenciement le 24 mars 2017. Le 29 mars 2017, la société Soculture enseigne Cultura notifie à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 mai 2017, contestant son licenciement et sollicitant la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a : Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est valable ; Débouté Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouté la société Soculture enseigne Cultura de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. ******* Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2019 en ces termes : « l'appel porte sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et nul à hauteur de 20.000 € et sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 12.000 € ainsi que la publication du jugement dans tous les CULTURA de France sous astreinte et l'article 700 puisque Madame [M] a subi du harcèlement moral et qu'elle a rapporté le début de preuve nécessaire permettant de faire droit à ses prétentions et de ce fait le licenciement pour inaptitude est nul et en tout état de cause ledit licenciement est abusif puisque n'a toujours pas été transmis le justificatif de ce que les représentants du personnel auraient été saisis notamment et que les propositions de reclassement aient été loyales ». Suite à une première audience le 9 mai 2022, la cour d'appel, par un arrêt du 22 juin 2022, a ordonné la réouverture des débats afin de s'expliquer sur les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 août 2022, Mme [M] demande à la cour de : Dire l'appel recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne et, statuant à nouveau, Condamner la société Soculture enseigne Cultura à lui verser les sommes suivantes : - 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et nul ; - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Soculture enseigne Cultura à publier le jugement dans tous les CULTURA de France après constatation par huissier sous atsreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; Condamner l'employeur aux entiers dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 août 2022, la société Soculture enseigne Cultura demande à la cour de : A titre principal, juger qu'elle n'a été saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ; A titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [M] était valable ; Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [M] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. *** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2022. ******* MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de l'appel : En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel, et non les conclusions déposées ultérieurement, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a statué en ces termes : « Dit et juge le licenciement pour inaptitude de Madame [O] [M] valable, Déboute Madame [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS Culture Socultur [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. ». Or, la déclaration d'appel du 28 février 2019 est rédigée comme suit : « l'appel porte sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et nul à hauteur de 20.000 € et sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 12.000 € ainsi que la publication du jugement dans tous les CULTURA de FRANCE sous astreinte et l'article 700 puisque Madame [M] a subi du harcèlement moral et qu'elle a rapporté le début de preuve nécessaire permettant de faire droit à ses prétentions et de ce fait le licenciement pour inaptitude est nul et en tout état de cause ledit licenciement est abusif puisque n'a toujours pas été transmis le justificatif de ce que les représentants du personnel auraient été saisis notamment et que les propositions de reclassement aient été loyales ». Mme [M] soutient que la loi ne prévoit pas expressément qu'il faille reprendre la formule indiquée par le conseil de prud'hommes et que sa déclaration d'appel contient ses prétentions et une partie des moyens qu'elle développe. La salariée ajoute que si le conseil de prud'hommes avait fait droit à une partie de ses demandes, alors il eut été nécessaire d'indiquer les chefs de jugement critiqués et que tel n'a pas été le cas puisqu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Toutefois, l'article 562 du Code de procédure civile indique que la cour n'est saisie que des chefs de jugement que l'appel critique expressément. Or, cette indication doit être mise en relation avec l'article 901-4 du Code de procédure civile qui dispose notamment que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, entre autres mentions, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ». Par conséquent, en l'absence de la mention des chefs du jugement expressément critiqués, la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. La déclaration d'appel n'ayant saisi la cour d'aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 901-4 du Code de procédure civile qui dispoarticle 562 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 562 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile indique qarticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3065e2fbe7c900437b0
Données disponibles
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