Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3065e2fbe7c900437b4
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGWY Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F15/00120 APPELANTE : SARL TORRANO ROLLAND [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport, et Magali VENET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [L] a été embauché par la SARL TORRANO ROLLAND à compter du 1er juin 2010. Il exerçait les fonctions d'ambulancier-agent funéraire, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1 650€ (au vu des bulletins de paie produits). Le 9 juillet 2014, son employeur lui aurait signifié verbalement son licenciement disciplinaire. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 16 juillet 2014 avec effet au 21 août 2014. Estimant que la rupture conventionnelle était nulle et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 16 mai 2019, a : - condamné la SARL TORRANO à lui payer : - la somme de 8 000€ à titre d'heures supplémentaires impayées du mois de juin 2010 au mois d'août 2014, - la somme de 800€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires impayées du mois de juin 2010 au mois d'août 2014, - la somme de 82,83€ à titre de rappel de salaire sur tâches complémentaires, - la somme de 10 137€ à titre d'indemnité de travail dissimulé, - assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, - condamné la SARL TORRANO au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TORRANO ROLLAND a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident, [I] [L] demande de dire nulle la rupture conventionnelle et de lui allouer : - la somme de 10 000€ (au total) à titre d'heures supplémentaires impayées du mois de juin 2010 au mois d'août 2014 ; - la somme de 200€ à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; - la somme de 10 137€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 512,24€ à titre de frais de repas ; - la somme de 4 448,04€ à titre de rappel de salaire sur tâches complémentaires ; - la somme de 3 320€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 332€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 660€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - la somme de 4 500€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Qu'en application de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, alors applicable, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail ; Que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties, notamment les feuilles de route hebdomadaires, qu'à de nombreuses reprises, [I] [L] a, pendant la période considérée, dépassé la durée maximale de 48 heures de travail effectif par semaine et n'a pas bénéficié de trois jours de repos par quatorzaine ; Attendu qu'au vu des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos ont été respectés et sur la base de la semaine civile dans le cas contraire, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 385€, augmentée des congés payés afférents ; Sur l'indemnité de travail dissimulé : Attendu que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué étant due à une méthode de calcul erronée, et eu égard à la complexité de la matière, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, dissimulé une partie du temps de travail du salarié ; Attendu que la demande d'indemnité de travail dissimulé sera dès lors rejetée ; Sur les tâches complémentaires : Attendu qu'il résulte de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer des tâches complémentaires telles que définies dans la nomenclature des tâches, les montants du salaire mensuel professionnel garanti du mois considéré sont majorés ; Attendu qu'à défaut d'attestation probante justifiant de la date et de la consistance précises des tâches complémentaires accomplies et au vu des seules feuilles de route hebdomadaires remplies par le salarié faisant état de l'exécution de tâches complémentaires, aux mois d'octobre, novembre et décembre 2013, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 82,83€ à titre de rappel de salaire pour tâches complémentaires ; Sur les indemnités de repas : Attendu qu'il est établi qu'[I] [L], qui disposait sur son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure entre 11 heures et 14 heures 30, pour prendre ses repas, a perçu les indemnités spéciales de repas auxquelles il avait droit ; Qu'il ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que, s'étant trouvé, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, il aurait droit à l'indemnité de repas unique qu'il réclame ; Attendu que la demande n'est pas fondée ; Sur la rupture conventionnelle : Attendu qu'[I] [L] ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que son consentement aurait été vicié en raison de pressions exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; Attendu que la demande en nullité sera donc rejetée, étant également observé : - que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; - qu'à supposer démontrée l'existence d'un licenciement verbal antérieur, la signature postérieure de la rupture conventionnelle vaut renonciation à la rupture précédemment intervenue ; - que la convention de rupture précise expressément qu'un entretien s'est tenu le 16 juillet 2014 et qu'il n'est pas apporté la preuve inverse ; - que la loi n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail, en sorte qu'en l'absence de vice du consentement, la rupture peut intervenir lors de l'entretien ; - qu'enfin et surtout, [I] [L] n'a pas fait usage du délai de rétractation de quinze jours dont il disposait à la suite de la signature de la convention de rupture ; * * * Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice né des conditions de la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la suite d'une rupture conventionnelle jugée valide, la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire doit être rejetée ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SARL TORRANO ROLLAND à payer à [I] [L] : - la somme de 1 385€ à titre d'heures supplémentaires du mois de juin 2010 au mois d'août 2014 ; - la somme de 138,50€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires du mois de juin 2010 au mois d'août 2014 ; Rejette la demande d'indemnité de travail dissimulé ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL TORRANO ROLLAND aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3065e2fbe7c900437b4
Données disponibles
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